Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00415
N°Portalis DBWA-V-B7G-CLBC
Mme [W] [D]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PETIT BOURG VANILLE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 MARS 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 24 Juin 2022, enregistré sous le n° 22/00880 ;
APPELANTE :
Madame [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélissa MAVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PETIT BOURG VANILLE
C/o SARL IMMOB 3
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandrine DESIRE de la SELAS CARAIBES LEGAL CONSEIL, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 Mars 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Statuant selon la procédure accélérée au fond le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France, par jugement rendu le 24 juin 2022 a notamment :
- Condamné Madame [W] [D] à payer au [Adresse 10] représenté par son syndic la SARL IMMOB. 3, la somme de 3 300,43 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021, date de la mise en demeure sur la somme de 2 450,70 € et de l'assignation pour le surplus ;
- Condamné Madame [W] [D] à payer au [Adresse 10] représenté par son syndic la SARL IMMOB.3, la somme de 189,71 € au titre des frais de mise en demeure ;
- Condamné Madame [W] [D] à payer au [Adresse 10] représenté par son syndic la SARL IMMOB.3, la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ;
- Condamné Madame [W] [D] à payer au [Adresse 10] représenté par son syndic la SARL IMMOB.3, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné Madame [W] [D] aux dépens ;
- Rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit en application de l'article 534 du code de procédure civile.
Par déclarations des 25 octobre 2022 et 3 novembre 2022, madame [D] a fait appel de cahcun des chefs de cette décision.
La jonction des procédures est intervenue le 8 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2023 madame [D] demande à la cour de statuer comme suit :
Vu l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme,
Vu l'article 14 du Code de procédure civile,
Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Madame [D],
Y faisant droit,
A TITRE PRINCIPAL
- Prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance devant le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France ;
En conséquence
- Prononcer la nullité du jugement rendu le 24 juin 2022 par le Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Dans l'hypothèse où la Cour ne ferait pas droit à la demande de nullité de la procédure devant le Tribunal judicaire de Fort-de-France,
Vu l'article 1343-5 du Code Civil,
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire en qu'il a condamné Madame [W] [D] au paiement d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts ;
- Accorder à Madame [D] des délais de paiement le plus larges pour le règlement de la dette ;
EN TOUT ETAT
- De condamner le [Adresse 10] au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
- De condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Petit Bourg Vanille aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître [W] MAVILLE.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, le [Adresse 9] demande à la cour de statuer comme suit :
DECLARER RECEVABLE ET FONDE le SDC PETIT BOURG VANILLE en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
DEBOUTER Madame [W] [D] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions;
CONDAMNER Madame [W] [D] à porter et payer à Société SDC PETIT BOURG VANILLE la somme de 4 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [W] [D] en tous les dépens.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions suvisées.
L'ordonnance de clôture est en date du 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée de sorte qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce point.
Aux termes des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Madame [D] était absente lors de l'audience du 24 juin 2022 et avait été assignée le 13 mai 2022 à l'adresse résidence [Adresse 6], qui correspond à l'adresse de l'appartement pour lequel les charges sont réclamées par le syndicat de copropriété.
Elle demande la nullité de l'assignation au motif que celle-ci n'a pas été délivrée à sa dernière adresse connue alors que le syndic, dont les bureaux sont d'ailleurs dans le même immeuble que celui qu'elle occupe actuellement, avait connaissance de son adresse située [Adresse 2] depuis le troisième trimestre 2020.
Elle soutient qu'elle a déménagé en octobre 2020 et que le syndic a accusé réception de cette notification par mail du 23 octobre 2020.
Si elle justifie par la production d'un bail sous-seing-privé qu'à compter du 9 octobre 2020 elle habite [Adresse 3] la pièce 4 sur laquelle elle s'appuie est un courriel du 22 octobre 2020 ainsi libellé :
« bonsoir,
je vous remercie également de bien vouloir prendre en compte mon changement d'adresse.
( voir attestation de virement).'
La cour constate que ce courriel ne comporte pas de pièce jointe et qu'il ne précise pas la nouvelle adresse de Madame [D]. La réponse du syndic du 23 octobre 2020 précise qu'il a pris note de son virement et de sa demande de modification. Cependant la cour constate également que le syndic a continué d'envoyer les courriers à l'adresse de la résidence [Adresse 5], que les mises en demeure ont également été adressées à cette adresse.
Le 14 décembre 2020 Madame [D] a souhaité recevoir les prochaines convocations par voie électronique comme le demandait le syndic le 11 décembre 2005, alors que son courriel du 11 décembre continuait d'indiquer comme adresse de Madame [D] [Adresse 8]. De même à la convocation à l'assemblée générale effectuée par voie électronique le 29 janvier 2021 et sur laquelle figurait l'adresse de Madame [Y], celle-ci répondait le 29 janvier 2021 qu'elle serait absente à l'assemblée générale mais ne formait aucune remarque quant à l'adresse qui figurait sur la convocation.
Il résulte également des échanges de SMS en 2021 que si le syndic lui a rappelé ses retards dans le règlement des charges elle a répondu notamment le 3 septembre 2021 que le solde restant dû
s'élevait à 3 389 € sans toutefois s'étonner des documents du syndic où figurait toujours son adresse dans la résidence [Adresse 5].
En conséquence il ne peut être fait droit à la demande de nullité de l'assignation délivrée à la dernière adresse connue du syndic, les éléments produits par Madame [D] ne permettant pas d'établir que le syndic a eu connaissance de sa nouvelle adresse avant l'assignation.
Au surplus le fait que le syndic ait ses bureaux dans la même résidence que la sienne actuellement ne permet pas d'établir qu'il ait pu faire le rapprochement entre le nom figurant sur sa boîte aux lettres ou qu'il ait eu connaissance de l'identité de ses voisins étant au surplus observé que la qualité de la photographie produite en pièce 11, à supposer qu'elle corresponde à sa boîte aux lettres, ne permet pas d'identifier le nom figurant sur celle-ci de manière certaine.
En conséquence il convient de rejeter la demande de nullité de l'assignation du 25 avril 2022 et par voie subséquente la demande d'annulation du jugement.
C'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que le premier juge a condamné, au vu des documents produits, Madame [D] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 3 300,43 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021 sur la somme de 2 450,70 € outre 189,71 € au titre des frais de mise en demeure, ces sommes n'étant au surplus ni contestées dans leur principe ou leur quantum.
L'appelante conteste sa condamnation à des dommages-intérêts et fait état d'une période financière difficile. Elle fait valoir également que le 22 octobre 2020 elle a demandé un échéancier selon le tableau qu'elle a établi, la dette au titre des charges de copropriété s'élevant à 3 383,31 € en octobre 2020.
Elle reconnaît qu'elle n'a malheureusement pas pu honorer ses engagements, en raison notamment de la crise sanitaire du Covid. Elle produit des tableaux relatifs à son budget familial en 2022 et 2023 mais il s'agit de documents qu'elle a établis elle-même et qui ne sont justifiés par aucun élément quant à ses ressources effectives.
C'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que le premier juge a fait droit à la demande de dommages-intérêts du syndicat de copropriété compte tenu de l'ancienneté de la dette et du fait que le défaut de règlement des charges de copropriété cause un préjudice au syndicat qui doit faire face aux dépenses de la copropriété.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [D] à verser au syndicat de copropriété la somme de
1 500 € à titre de dommages-intérêts et ce d'autant que malgré ses engagements successifs elle n'a pas respecté l'échéancier qu'elle avait elle-même proposé.
Succombant en première instance Madame [D] supportera les dépens de première instance et la cour confirmera sa condamnation au titre des frais irrépétibles justement appréciée.
Madame [D] demande le bénéfice de délais de paiement auxquels s'oppose le syndicat de copropriété soulignant qu'elle en a déjà bénéficié et qu'elle n'a pas respecté son échéancier.
Il résulte de la situation comptable qu'elle produit en pièce 8 et qui émane du syndic, que sa dette s'élève au 17 janvier 2023 à la somme de 5 797,05 euro. Cependant la cour constate qu'elle a effectué des règlements échelonnés pour un montant de 2 100 €. Il convient compte tenu de sa situation financière invoquée et de l'importance de la dette, de faire droit à sa demande de délai de paiement sous forme de versements mensuels et consécutifs de 300 € par mois le sept de chaque mois, le premier versement devant intervenir le sept du mois suivant la signification du présent arrêt, sous la condition du règlement des appels de provision à leur échéance. À défaut de respect de règlement d'une seule mensualité à son échéance ou d'un seul appel de provision à son échéance, la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible.
Succombant en appel Madame [D] supportera les dépens et conservera ses frais irrépétibles. Il est équitable qu'elle prenne en charge en outre les frais exposés par le syndicat de copropriété dans le cadre de la procédure d'appel, frais évalués à 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT n'y avoir lieu à nullité de l'assignation introductive d'instance devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
EN CONSÉQUENCE rejette la demande de nullité du jugement du 24 juin 2022 ;
CONFIRME en toutes ses dispositions dont appel le jugement du 24 juin 2022 ;
Y ajoutant
ACCORDE à Madame [D] des délais de paiement sous forme de versements mensuels et consécutifs de 300 € par mois le sept de chaque mois, le premier versement devant intervenir le sept du mois suivant la signification du présent arrêt et ce jusqu'à épuisement du réglement des condamnations mise à sa charge par le jugement du 24 juin 2022 ;
SUBORDONNE l'octroi de ces délais de paiement au règlement des provisions appelées par le syndicat de copropriété à leur échéance ;
DIT qu'à défaut par Madame [D] de verser au plus tard le 7 de chaque mois la somme de 300 € ou en cas de défaut de règlement des provisions appelées postérieurement à la signification de l'arrêt à leur échéance, la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible ;
MET les dépens de la procédure d'appel à la charge de Madame [D] ;
CONDAMNE Madame [D] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de
1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [D] de sa demande frais irrépétibles.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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