Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
3e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 16 JUIN 2022
N° RG 21/01909
N° Portalis DBV3-V-B7F-UMSS
AFFAIRE :
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES
C/
[R] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 19/06694
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Gonzague PHÉLIP de la SELEURL PHELIP & ASSOCIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
AREAS DOMMAGES
N° SIRET : 775 670 466
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Gonzague PHÉLIP de la SELEURL PHELIP & ASSOCIE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0839
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIME DEFFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
.
FAITS ET PROCÉDURE
A l'occasion d'une patrouille dans la nuit du 20 au 21 juin 2009 au [Localité 5], M. [E] [M], policier municipal, a été blessé au poignet au cours de l'interpellation de M. [R] [W].
Par jugement du 14 décembre 2009, le tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré M. [W] coupable des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, de menaces de crimes ou délits à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, de rébellion et de dégradation ou détérioration de bien public. Par jugement du 14 juin 2010, le même tribunal l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans.
Sur appel interjeté par M. [M], la cour d'appel de Versailles a déclaré ce dernier recevable en sa constitution de partie civile et constaté qu'elle n'était saisie d'aucune demande sur intérêts civils.
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur requête par M. [M] au titre de sa protection fonctionnelle, a ordonné le 7 juillet 2014 une mission d'expertise médicale sur la victime, confié au docteur [V], qui a remis son rapport le 30 septembre 2014.
Par jugement du 6 décembre 2018, ce même tribunal a condamné la commune du Plessis- Robinson à verser à M. [M] la somme de 26 520 euros, outre celles de 1 300 euros au titre des frais et honoraires d'expertise et de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Exposant avoir réglé à M. [M] les sommes fixées par le tribunal administratif, en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile de la commune du Plessis Robinson, la société Areas dommages (ci-après, la société Areas) a fait assigner M. [W], par acte du 21 juin 2019, devant le tribunal de grande instance de Nanterre au titre de son recours subrogatoire.
M. [W], régulièrement assigné par application des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a débouté la société Areas de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et rejeté la demande d'exécution provisoire.
Par acte du 22 mars 2021, la société Areas a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 16 juin 2021, de :
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
- constater qu'elle justifie avoir indemnisé M. [M] en exécution du jugement rendu par le tribunal administratif du 6 décembre 2018,
- constater que M. [W] est responsable des dommages causés à M. [M],
- en conséquence, condamner M. [W] au paiement d'une somme globale de 29 820 euros,
- le condamner au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Areas a fait signifier à M. [W], la déclaration d'appel, par acte du 3 mai 2021 remis à l'étude, et ses conclusions par acte du 17 juin 2021 délivré selon les mêmes modalités. Néanmoins, cet intimé n'a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures de l'appelante en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de son argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022.
SUR QUOI LA COUR
Le tribunal a jugé que la société Areas ne démontrait pas être subrogée dans les droits de son assurée dès lors que, d'une part, elle ne justifiait pas du caractère définitif du jugement du tribunal administratif du 6 décembre 2018, ni de son exécution par la commune du [Localité 5] ou par son assureur et que, d'autre part, elle ne produisait ni le contrat d'assurance conclu avec la commune de nature à établir sa qualité d'assureur, ni la quittance ou toute autre pièce justificative démontrant l'effectivité du versement par la société Areas de la somme de 29 820 euros à M. [M].
L'appelante affirme qu'elle justifie de ce qu'elle est valablement subrogée dans les droits de M. [M] auquel elle a versé le montant des condamnations prononcées par la juridiction administrative.
* * *
Aux termes de l'article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurances est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Pour bénéficier de la subrogation légale de plein droit, l'assureur doit donc justifier qu'il a effectivement payé l'indemnité d'assurance et que le paiement est intervenu en exécution de l'obligation de garantie qu'il avait souscrite par contrat.
Devant la cour, la société Areas dommages verse aux débats les pièces suivantes :
- le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 décembre 2018 qui condamne la commune du Plessis Robinson à verser à M. [M] la somme de 26520 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à l'agression dont il a été victime au cours de son service, outre celle de 1300 euros au titre des frais et honoraires d'expertise et celle de 2000 euros en application des dispositions de l'article 761-1 du code de la justice administrative. Il n'est pas justifié de ce que cette décision n'a pas été frappée de recours.
- les conditions particulières d'un contrat d'assurance en responsabilité civile conclu entre la société Areas dommages et la commune du Plessis Robinson, non signé du sociétaire et daté du 1er janvier 2013 alors que les faits mettant en cause la responsabilité de la commune datent de juin 2009.
- une lettre datée du 20 février 2019 émanant du conseil de l'assureur adressée au conseil de la commune du Plessis Robinson faisant état d'un chèque joint au courrier en exécution des causes du jugement rendu dans l'affaire 'Plessis Robinson [M]' ainsi que la photocopie d'un chèque émis par Areas sur le compte Carpa pour la somme de 28920 euros.
Force est de constater que l'appelante ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a effectué ce règlement en exécution de ses engagements contractuels puisque le contrat d'assurances qu'elle produit, non signé de l'assurée, est bien postérieur aux faits engageant la responsabilité de celle-ci. C'est à tort que la société Areas dommages évoque une condamnation solidaire prononcée par la juridiction administrative qui justifierait le paiement allégué alors que la décision du 6 décembre 2018 ne condamne que la commune.
Il sera en second lieu observé que la preuve de l'effectivité du paiement n'est nullement rapportée par la production de la copie d'un chèque et qu'il n'est versé aux débats aucune quittance ni aucune autre pièce justifiant du bon encaissement de celui-ci.
La cour ne peut que constater la carence de la société Areas dommages dans l'administration de la preuve dont elle supporte la charge et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
La société Areas dommages, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt de défaut
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Rejette la demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Areas dommages aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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