Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 03 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01558 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGU5
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/03600, en date du 30 juin 2023
APPELANT :
Monsieur [V] [I]
né le 7 avril 1989 à [Localité 4] (88)
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Anne-Laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [K] [W]
né le 5 septembre 1964 à [Localité 5] (57)
domicilié [Adresse 2]
Non représenté bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui aient été régulièrement signifiées par acte de Me [O] [S], Huissier de justice à NANCY, par acte en date du 31 août 2023 (dépôt en étude)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Juin 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Président, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte passé devant notaire en date du 13 décembre 2021, Monsieur [V] [I] a acquis de Monsieur [K] [W] une maison d'habitation située [Adresse 1]) moyennant un prix de 44500 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2022, Monsieur [V] [I] a informé son vendeur de l'existence d'infiltrations par la toiture et lui a proposé de résoudre le litige amiablement.
Sans réponse de Monsieur [W], il a déclaré le sinistre à son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet d'expertise Saretec. Les opérations d'expertise se sont déroulées sans la présence du vendeur, régulièrement convoqué, et le rapport a été déposé le 7 juillet 2022.
Monsieur [V] [I] a fait dresser un procès-verbal de constat par Maître [D], huissier de justice, en date du 27 septembre 2022.
Par acte d'huissier de justice en date du 15 décembre 2022, Monsieur [V] [I] a fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [W] aux fins d'obtenir, au visa des articles 1641 du code civil et suivants, sa condamnation à lui payer diverses sommes au titre des frais de réparation des vices cachés.
Bien que régulièrement assigné par remise de l'acte en l'étude de l'huissier de justice chargé de sa délivrance, Monsieur [W] n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- condamné Monsieur [W] à payer à Monsieur [I] la somme de 7908 euros correspondant à la réfection de la couverture de la partie du logement,
- condamné Monsieur [W] à payer à Monsieur [I] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [W] aux entiers dépens,
- débouté Monsieur [I] de ses autres demandes,
- rappelé l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Monsieur [I] démontrait l'existence d'un vice caché affectant la toiture de la partie logement dont il ne pouvait avoir connaissance lorsqu'il avait acquis le bien, mais que Monsieur [W] ne pouvait ignorer. Il a en effet retenu que compte tenu de l'état avancé de dégradation de la toiture, de la date rapprochée de la vente et celle de la découverte des infiltrations, le vice était nécessairement préexistant à cette vente ; que par ailleurs, Monsieur [W], qui a acheté la maison en 2016 et a déclaré qu'aucune rénovation n'avait été effectuée durant les dix dernières années, ne pouvait ignorer les infiltrations affectant la toiture ; qu'enfin rien ne permettait d'établir que l'habillage comportait des traces évidentes d'infiltration ou pouvant en suggérer la présence à un futur acquéreur. Ainsi, au regard de l'importance des infiltrations, le tribunal a estimé que si Monsieur [I] avait eu connaissance du vice, il aurait proposé un moindre prix pour acquérir ce bien.
Le tribunal a ensuite relevé que le vice affectant la toiture de la grange n'était pas caché dès lors que cette toiture était à nu et la sous-face de la couverture visible.
Pour fixer le montant des travaux de réparation, il s'est fondé sur un devis transmis à l'expert amiable d'un montant de 7908 euros, moins-disant que celui de 14721 euros produit aux débats. Il a noté que l'expert n'avait pas émis d'observations quant à ce premier devis dont rien ne précisait s'il concernait seulement la partie habitation ou l'ensemble de la toiture. Enfin, il a considéré que Monsieur [I] ne caractérisait pas les préjudices matériel et moral dont il se prévalait.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 17 juillet 2023, Monsieur [I] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 23 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] demande à la cour, sur le fondement 1641 et suivants du code civil, de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
Et en conséquence,
- juger que les désordres en toiture qu'il a découverts et dénoncés le 8 février 2022 à Monsieur [W] sont constitutifs de vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 30 juin 2023 en ce qu'il a condamné Monsieur [W] à lui payer la somme de 7908 euros au titre de la réfection de la couverture de la partie habitable du logement et en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
- juger que la somme de 14721 euros telle que fixée dans le devis produit correspond à la seule partie habitable du logement et exclut totalement la grange (textuel),
- condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 14721 euros au titre de la réfection de la couverture de la partie habitable de l'immeuble, conformément au devis établi par Monsieur [U] le 7 février 2022,
- condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de son préjudice moral,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [W] à lui payer la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais engagés à hauteur de cour,
- condamner Monsieur [W] aux entiers dépens s'agissant de la procédure introduite devant la cour d'appel de Nancy.
Bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui aient été régulièrement signifiées le 31 août 2023 en l'étude, Monsieur [W] n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 février 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 25 mars 2024 et le délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [I] le 23 août 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 20 février 2024 ;
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a retenu l'existence d'un vice caché au sens des articles 1641 et 1642 du code civil. En effet, le rapport d'expertise amiable, lequel comprend des photographies étayant les explications données, met en exergue d'importantes traces d'humidité dans les plafonds et murs découverts après le retrait de l'habillement constitué de plaques de polystyrène, traces typiques d'infiltrations d'eau existant depuis plusieurs années. Les infiltrations s'expliquent par la vétusté de la toiture et de l'insuffisance des évacuations au niveau de la noue et l'insuffisance de la pente de la toiture. Les profils au niveau de la toiture présentent des traces de rouille. Les infiltrations, qui portent atteintes au clos et au couvert, remettent en cause l'habitabilité de la maison.
Le vendeur, qui a mis en place un habillement des murs, ne pouvait ignorer les traces d'humidité qu'il a ainsi cachées.
Le rapport amiable est corroboré par plusieurs pièces, à savoir :
- les photographies versées aux débats par l'acquéreur,
- le constat d'huissier établi les 27 septembre et 2 octobre 2022 caractérisant des traces et des conséquences anciennes d'infiltrations,
- ainsi que la lettre recommandée adressé le 8 février 2022, moins de trois mois après la réalisation de la vente, par Monsieur [I] à son vendeur, se plaignant des infiltrations d'eau et de leurs conséquences.
L'existence d'un vice ancien, constitué d'infiltrations sous toiture, caché à l'acquéreur par l'habillement mis en place, diminue l'usage du bien de telle manière que l'acquéreur n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connu.
Monsieur [I] a interjeté appel pour contester le montant alloué par le tribunal, en faisant valoir qu'il dispose d'un devis chiffrant la reprise de la toiture de la partie habitation à 14721 euros.
Le tribunal a limité la condamnation à 7908 euros, somme figurant au rapport d'expertise amiable.
Or Monsieur [I] ne donne toujours aucune explication sur l'importante différence du coût de la reprise de la toiture. En outre, il sera observé qu'il verse un unique devis, qui ne permet pas de s'assurer que le coût de la reprise de la toiture s'élève à 14721 euros et non à 7908 euros.
En conséquence, le jugement sera confirmé, sauf en ce qu'il sera dit que la somme de 7908 euros correspond au coût de la réfection de la toiture et non à une diminution du prix d'achat.
Monsieur [W] ayant connaissance du vice, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur en application de l'article 1645 du code civil.
Le tribunal a débouté Monsieur [I] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral.
Or, il a été victime de la tromperie de son vendeur qui lui a caché l'existence d'infiltrations, l'obligeant à réaliser des travaux pour rendre l'habitation salubre et à réaliser des démarches pour lui permettre d'obtenir réparation (expertise amiable, procédure judiciaire, constat d'huissier).
Il est ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice moral qui sera exactement indemnisé par l'allocation de 1000 euros de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Chaque partie conservera à sa charge les dépens de la procédure d'appel dont elle a fait l'avance.
L'équité commande de débouter Monsieur [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 7908 euros à Monsieur [I],
L'infirme en ce qu'il a dit que cette somme était attribuée à titre du coût de la réfection de la toiture et qu'il a débouté Monsieur [I] de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Monsieur [W] est redevable de la somme de 7908 euros (SEPT MILLE NEUF CENT HUIT EUROS) à titre de réduction du prix de vente,
Condamne Monsieur [W] à payer la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) de dommages-intérêts à Monsieur [I] en réparation du préjudice moral,
Dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens d'appel,
Déboute Monsieur [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : M. BUQUANT.-
Minute en cinq pages.
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