Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 06 Février 2024
N° RG 23/00353 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGAF
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TC de [Localité 4] en date du 17 Février 2023
Appelantes
S.A.S.U. ICEBREAKER HOTEL, dont le siège social est situé [Adresse 5]
S.A.S. WHITEGOLD HOSPITALITY, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentées par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
Représentées par Me Nicolas AYNES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée
Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
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Date de l'ordonnance de clôture : 09 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 novembre 2023
Date de mise à disposition : 06 février 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Les sociétés Icebreaker Hotel (Sasu) et Whitegold Hospitality (Sas) ont confié à la société Spie Batignolles Sud Est (Sas) la réalisation de 18 lots des travaux d'aménagement intérieur de l'hôtel Apex Ice Breaker à [Localité 6]-Le-Lac ([Localité 3]). Les travaux ont été réceptionnés le 21 décembre 2021.
Par acte d'huissier du 8 septembre 2022, la société Spie Batignolles Sud Est a assigné les sociétés Icebreaker Hotel et Whitegold Hospitality devant le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry, notamment aux fins d'obtenir le paiement de ses factures impayées.
Par ordonnance du 17 février 2023, le président du tribunal de commerce a :
- Rejeté la demande de mise hors de cause de la société Whitegold Hospitality ;
- Condamné la société Icebreaker Hotel et la société Whitegold Hospitality à payer solidairement, en deniers ou quittances valables, à la société Spie Batignolles Sud Est :
- la somme provisionnelle de 700 000 euros ;
- la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens ;
- Rejeté toute autre demande;
Au visa principalement du motif suivant : les contestations dont les demanderesses font état ne sauraient être considérées comme sérieuses et il convient d'ordonner le paiement d'une provision correspondant à la créance non contestée de la société Spie Batignolles Sud Est.
Par déclaration au greffe du 2 mars 2023, la société Icebreaker Hotel et la société Whitegold Hospitality ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 10 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Icebreaker Hotel et la société Whitegold Hospitality, demandent à la cour de :
- Leur donner acte de ce qu'elles se désistent purement et simplement de l'appel interjeté par elles le 2 mars 2023 contre l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Chambéry du 17 février 2023 (RG 2023 R 00005) ;
- Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens qu'elles ont pu engager dans le cadre de la présente instance ;
- Constater le désistement d'appel ;
- Ordonner le dessaisissement de la cour d'appel de Chambéry.
Par dernières écritures en date du 19 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Spie Batignolles Sud Est sollicite de la cour de :
- Lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'appel des sociétés Icebreaker et Whitegold Hospitality ;
- Juger que chaque partie conservera à sa charge ses dépens, ses frais et honoraires.
Une ordonnance en date du 9 octobre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DÉCISION
Selon les dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel, admis en toutes matières sauf dispositions contraires, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la société Spie Batignolles Sud Est accepte le désistement d'appel de la société Icebreaker Hotel et la société Whitegold Hospitality, lequel sera par conséquent constaté.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement d'appel de la société Icebreaker Hotel et la société Whitegold Hospitality ;
Constate que ce désistement est parfait, ayant été accepté par la société Spie Batignolles Sud Est,
Dit que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 06 février 2024
à
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée le 06 février 2024
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - [Localité 4]
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