Texte intégral
ARRET
N°298
[V]
C/
MDPH DU NORD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 MARS 2023
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N° RG 20/06206 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6IA - N° registre 1ère instance : 19/00776
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 20 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume BELIART, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0401
ET :
INTIME
La MDPH DU NORD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Convoquée à l'audience de renvoi par lettre simple en date du 10 Juin 2022
Non comparante, non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Novembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 20 novembre 2020 , par lequel le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant Monsieur [D] [V] à la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord (MDPH du Nord), a :
- déclaré recevable la demande de Monsieur [D] [V]
- rejeté la demande d'allocation adultes handicapés formée par Monsieur [D] [V]
- accordé l'aide juridictionelle provisoire à Monsieur [D] [V]
- condamné Monsieur [D] [V] aux dépens,
Vu l''appel du jugement relevé par Monsieur [D] [V] le 18 décembre 2020,
Vu l'ordonnance rendue le 6 octobre 2021 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, ordonnant une mesure de consultation sur pièces confiée au Docteur [U] [C] et le rapport effectué par celui-ci le 12 janvier 2022,
Vu les conclusions visées par le greffe le 24 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [D] [V] prie la cour de :
- annuler la décision du 13 septembre 2018 refusant le renouvellement de l'AAH
- condamner la MDPH à verser à Monsieur [D] [V] une somme correspondant au rappel de l'allocation sur la période du 1 er septembre 2018 au 6 juillet 2021,
Vu la non représentation à l'audience de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec avis de réception du 24 février 2022 et par courrier en date du 10 juin 2022,
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SUR CE LA COUR,
Monsieur [D] [V] , né en 1970 , a formé le 16 avril 2018 une demande de renouvellement d'allocation aux adultes handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 13 septembre 2018 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH du Nord au motif que Monsieur [D] [V] présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%, mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Contestant ce refus, Monsieur [D] [V] a formé un recours admnistratif préalable, puis saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, lequel, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment.
Monsieur [D] [V] conclut à l'infirmation du jugement déféré , à l'annulation de la décision du 13 septembre 2018 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH du Nord lui refusant le bénéfice du renouvellement de de l'AAH et à la condamanation de la MDPH du Nord au paiement d'un rappel de l'allocation sur la période comprise entre le 1 er septembre 2018 et le 6 juillet 2021.
Il expose qu'il a subi un accident du travail en 1997 par suite d'une chute d'un échafaudage, qu' il souffre de pathologies multiples, notamment orthopédiques, rhumatologiques , cardiologiques et psychologiques qui lui ont valu de bénéficier de l'AAH du 1 er septembre 2015 au 31 août 2018.
Il soutient que ces pathologies, qui ont induit une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi de 2015 à 2018, ont nécessairement produit les mêmes effets de 2018 à 2021.
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* Sur le bénfice du renouvellement de l'Allocation aux Adultes Handicapés :
En vertu des dispositions combinées des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), la personne handicapée doit justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %.
Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du même code, « l'AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret soit 50 %;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. ... ».
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, il convient de les comparer à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
A cet effet, sont à prendre en considération différents critères liés au handicap, à savoir notamment :
- les déficiences à l'origine du handicap,
- les limitations d'activité résultant de ces mêmes déficiences,
- les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap. Ces contraintes peuvent être dues à l'importance et à la lourdeur des traitements, à leurs effets secondaires, aux modalités d'administration, à la nécessité d'un suivi régulier ou de prises en charge pouvant conduire à des consultations ou des hospitalisations répétées, ainsi qu' à l'impact de troubles qui peuvent aggraver les déficiences et les limitations d'activité comme par exemple la douleur, une fatigabilité ou une tolérance limitée à l'effort. Pour être pris en compte, leur impact doit être important et s'inscrire sur une durée d'au moins un an,
- les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Si les troubles ont un caractère évolutif, les perspectives d'amélioration ou aggravation sont à prendre en compte pour la fixation de la durée d'attribution.
L'emploi s'entend comme étant une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail, ce qui inclut les entreprises adaptées.
La restriction substantielle et durable à l'emploi n'est pas établie lorsque la personne interessée exerce une activité professionnelle , même en entreprise adaptée pour une durée supérieure à un mi-temps, si elle ne rencontre pas de difficulté disproportionnée liée au handicap pour s'y maintenir.
La cour rappelle que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne.
En l'espèce, aux termes de son rapport , le Docteur [U] [C], médecin consultant désigné par la cour indique: « Monsieur [D] [V] ..est atteint de plusieurs pathologies:
-orthopédiques: ils'agit des conséquences d'un accident du travail par une chute d'échafaudage en 1997 ayant entraîné une fracture du genou et du calcanéum droit responsable de séquelles douloureuses
-rhumatologiques: il s'agit d'une spondylolisthésis et d'une arthrose du rachis lombaire responsable de douleurs ayant nécessité des infiltrations sans effet significatif...
-cardiologiques: il s'agit d'une extrasystolie c'est à dire de troubles du rythme cardiaque nécessitant un traitement par flécaïne
-psychologique: il s'agit d'un état dépressif traité de longue date dont le dernier changement de traitement date du mois d'avril 2021 avec un suivi par un psychiatre en cours.
Le docteur [L], médecin consultant lors de l'audience du 19/10/20, retrouvait essentiellement une déficience comportementale au contexte d'un syndrome dépressif passé à la chronicité sans déficience à la mobilité, à la marche et aux déplacements.
Le certificat de demande MDPH du 04/11/2019 n'a pas montré de trouble de l'autonomie hormis une certaine aide nécessaire pour les tâches ménagères.
Ces éléments prenant en compte toutes les pathologies de Monsieur [V] correspondent à une déficience avec un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% selon le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ( annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles)
Il n'existe pas d'élément en faveur d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi après prise en compte des conséquences professionnelles liées à la situation de handicap ainsi que des éléments pouvant les limiter ( aménagement du poste de travail et des conditions de travail).
Conclusion: Au total, à la date du 31/08/2018, Monsieur [D] [V] présentait un taux d'incapacité proposé entre 50% et 79%, sans élément en faveur d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. ».
L'avis médical précité, dont les conclusions sont claires, étayées, et en concordance avec celles du médecin consultant désigné en première instance, n'est pas remis en cause utilement par un élément contraire.
Il en résulte que c'est par une pertinente appréciation des circonstances de l'espèce et par une exacte application de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale que la juridiction de première instance a rejeté le recours formé par Monsieur [D] [V] et dit qu'il ne remplissait pas les conditions lui permettant le bénéfice du renouvellement l'AAH à la date impartie.
La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée.
* Sur les dépens :
Succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient de condamner Monsieur [D] [V] aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement déféré
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Monsieur [D] [V] de ses demandes contraires
CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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