Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38A
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2024
N° RG 23/01371 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWU5
AFFAIRE :
[L] [Z]
[H] [I]
C/
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS Ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS,
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Novembre 2022 par le TJ de PONTOISE
N° Chambre : 3
N° RG : 20/04422
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fabienne DEHAECK
Me Pauline REY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (Turquie)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (Turquie)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Lionel MIMOUN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1450
Représentant : Me Fabienne DEHAECK, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 231
APPELANTS
****************
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS Ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d'un bordereau de cessions de créances en date du 29 novembre 2019, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier.
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pauline REY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 555 - N° du dossier 202320
Représentant : Me Frédéric DE LA SELLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J130
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE
La SCI Valeurs Immobilières JC (la société Valeurs JC), constituée le 12 août 2008, a pour associés MM. [L] [Z] et [H] [I], chacun disposant de 50 % des parts sociales.
Par acte du 6 septembre 2008, la SA Société Générale (la Société Générale) a consenti à la société Valeurs JC, un prêt immobilier d'un montant de 290 000 euros, avec intérêts au taux de 5,31% remboursable en 240 mensualités destiné au financement de l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation à [Localité 6].
Par jugement du 20 février 2018, le tribunal de grande instance de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Valeurs JC et désigné maître [M] en qualité de liquidateur.
Par acte du 15 mars 2018 la Société Générale a déclaré sa créance auprès du liquidateur à hauteur d'une somme de 389 427, 64 euros.
Par acte du 29 novembre 2019, la Société Générale a cédé à la société Fonds commun de titrisation Cedrus (le Fonds Cedrus), un portefeuille de créances, dont celle résultant du prêt consenti à la société Valeurs JC.
Par acte du 9 décembre 2020 le Fonds Cedrus a assigné MM. [Z] et [I] en remboursement du prêt devant le tribunal judiciaire de Pontoise lequel par jugement contradictoire du 4 novembre 2022, a :
- condamné MM. [Z] et [I] à payer au Fonds Cedrus la somme de 206 640,045 euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020, au titre du prêt contracté le 6 septembre 2008 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- condamné in solidum MM. [Z] et [I] à payer au Fonds Cedrus, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 février 2023, MM. [Z] et [I] ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 mai 2023, ils demandent à la cour de :
In limine litis,
- constater l'existence de la procédure de liquidation ouverte à l'encontre de la société Valeurs JC ;
- surseoir à statuer dans l'attente de la clôture de cette liquidation ;
A titre principal,
Statuant à nouveau,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- constater que le Fonds Cedrus, faute de notification, n'a pas qualité pour agir et que son action est irrecevable ;
- constater l'existence de la procédure de liquidation toujours en cours ;
- condamner le Fonds Cedrus au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 octobre 2023, le Fonds Cedrus demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
- débouter MM. [Z] et [I] de l'ensemble de leurs moyens;
En conséquence,
- confirmer le jugement ;
- condamner en deniers ou quittances MM. [I] et [Z], en leurs qualités d'associés de la société Valeurs JC, au paiement chacun de 50% des sommes dues par la société au titre du prêt du 6 septembre 2008, soit les sommes de 206 640, 045 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2020 ;
- condamner MM. [I] et [Z] à payer chacun une indemnité d'un montant de 2 500 euros au titre des frais de publicité avancés ;
- condamner MM. [I] et [Z] à payer chacun une indemnité d'un montant de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner MM. [I] et [Z] en tous les dépens, dont distraction au profit de maître Pauline Rey, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 février 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - sur la demande de sursis à statuer
MM. [Z] et [I] soutiennent que l'action formée à leur encontre, en leur qualité d'associés de la société Valeurs JC, n'est possible qu'après de vaines poursuite à l'encontre de cette société, ce qui n'est pas justifié. Ils font valoir que le seul créancier déclaré est la Société Générale, et que la vente de l'immeuble, déjà autorisée à la requête du liquidateur, permettrait de désintéresser la banque. Ils sollicitent donc un sursis à statuer dans l'attente de la vente et de la clôture de la liquidation, ce qui permettrait de justifier d'éventuelles vaines poursuites.
Le Fonds Cedrus s'oppose à cette demande, soutenant que la mise en vente de l'immeuble par le liquidateur ne constitue pas un obstacle au fait qu'il obtienne un titre exécutoire à l'encontre des appelants, ajoutant que l'ordonnance autorisant la vente de l'immeuble a fait l'objet d'une rétractation par le juge-commissaire. Il précise que la vente a toutefois été à nouveau autorisée, et qu'elle est finalement intervenue le 20 septembre 2023 pour un prix de 62 500 euros, ce qui est largement insuffisant pour permettre le remboursement de la créance.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 1857 du code civil que, dans une société civile immobilière, les associés répondent, à l'égard des tiers, indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L'article 1858 du même code dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l'espèce, le Fonds Cedrus produit aux débats le jugement du tribunal judiciaire de Saint Quentin du 20 septembre 2023 justifiant de l'adjudication du bien immobilier appartenant à la société Valeurs JC pour un prix de 62 500 euros.
Le Fonds Cedrus justifiant de la déclaration de créance de la Société Générale, et d'une créance à hauteur de 413 280,09 euros, alors que l'actif de la société ne représente qu'une somme de 62 500 euros, il est ainsi justifié des vaines poursuites, de sorte qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer. Cette demande, qui n'était pas formulée en première instance, est donc rejetée.
2 - sur l'opposabilité de la cession de créance
MM. [Z] et [I] soutiennent, sur le fondement de l'article 1324 du code civil, que la cession de créance entre la Société Générale et le Fonds Cedrus leur est inopposable en ce qu'elle ne leur a pas été notifiée. Ils soutiennent n'avoir jamais reçu les prétendues lettres de notification.
Le Fonds Cedrus soutient que la cession leur est parfaitement opposable en application des dispositions du code monétaire et financier. Il fait valoir que la simple remise du bordereau de cession suffit à justifier de l'opposabilité de la créance, sans qu'il soit besoin d'une formalité de notification. Il ajoute avoir, en tout état de cause, adressé à MM. [Z] et [I] des courriers recommandés, d'une part pour les informer de la cession, d'autre part afin de les mettre en demeure de payer.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article L. 214-169 V du code monétaire et financier que '1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret (....) 2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs (...).'
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'article 1324 du code civil n'est pas applicable en l'espèce, la cession litigieuse relevant des dispositions spéciales du code monétaire et financier, de sorte qu'elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date du bordereau, sans qu'il soit besoin d'une autre formalité. Le fait que la cession n'ait pas été notifiée aux appelants n'empêche pas qu'elle leur soit opposable, étant observé que l'inscription de la créance litigieuse sur le bordereau, le 29 novembre 2019, n'est pas discutée.
La cour observe à titre surabondant que le Fonds Cedrus a adressé à MM. [Z] et [I], le 15 janvier 2020, un courrier recommandé les informant du bordereau de cession de créance en sa faveur (pièce numéro 8 du Fonds Cedrus), de sorte qu'ils sont ainsi considérés comme ayant pris connaissance de la cession, peu important qu'ils n'aient pas retiré le courrier dès lors qu'ils ont été avisés de son dépôt.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a dit que la cession de créances était opposable aux appelants.
3 - sur la demande en paiement
Le premier juge a fait droit à la demande en paiement du Fonds Cedrus, à hauteur de 206 640,045 euros à l'encontre de chacun des associés de la société Valeurs JC, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020, et capitalisation des intérêts.
Le Fonds Cedrus sollicite la confirmation du jugement sur ce point, sous réserve toutefois d'une condamnation en deniers ou quittances, permettant de tenir compte de la somme qui lui sera allouée à la suite de la vente du bien et de la distribution du prix par le liquidateur.
MM. [Z] et [I] ne forment aucune observation sur cette demande de condamnation qui est conforme à la déclaration de créance du 15 mars 2018 et au décompte de créance arrêté au 22 juillet 2020, ces documents n'étant pas discutés.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné MM. [Z] et [I] au paiement de la somme de 206 640,045 euros chacun, cette condamnation étant toutefois prononcée en deniers ou quittances, de sorte que le prix de vente du bien immobilier tel que distribué par le liquidateur viendra en déduction de cette somme.
La demande en paiement des frais de publicité avancés par le Fonds Cedrus sera rejetée dès lors que ce dernier ne justifie que d'une facture au titre d'une 'provision sur frais', sans établir qu'il a effectivement réglé son montant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 4 novembre 2022, sauf à préciser que la condamnation prononcée à l'encontre de MM. [Z] et [I] est prononcée en deniers ou quittances, afin de tenir compte du prix de vente du bien immobilier qui fera l'objet d'une distribution par le liquidateur,
Déboute le Fonds Cedrus du surplus de sa demande,
Condamne MM. [Z] et [I] à payer au Fonds Cedrus la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne MM. [Z] et [I] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,