Texte intégral
ARRET N°
du 08 novembre 2022
N° RG 21/01922 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCIE
SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA [Adresse 6]
c/
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 7A - [Adresse 5]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
Me Dominique ROUSSEL
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 14 septembre 2021 par le TJ de REIMS
SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Jérôme MARTIN de la SELARL MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 7A - [Adresse 5]
[Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société AGENCE MODERNE REMOISE, SAS au capital de 7 622, 45 euros, immatriculée au RCS de REIMS N° 389 603 705 dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant elle-même par le biais de son gérant en exercice, domicilié de droit audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président' de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 27 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SCI de la [Adresse 6] est propriétaire d'un terrain situé à Reims, à l'angle de la [Adresse 6] et de la [Adresse 4]. Elle est également propriétaire d'un ensemble immobilier situé en sous-sol du terrain de la copropriété du moulin de la Housse, qui comporte des galeries en exploitations viticoles.
Le fonds voisin de celui de la SCI de la [Adresse 6], sur lequel un immeuble d'habitation est implanté, appartient au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5].
Par acte d'huissier du 4 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] a fait assigner la SCI de la [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Reims afin d'obtenir sa condamnation à retirer l'ensemble des végétaux se trouvant actuellement sur le toit terrasse de l'immeuble de la copropriété, à déraciner les arbres de plus de deux mètres de haut situés à moins de deux mètres de la limite séparative entre les deux fonds, sous astreinte et à lui payer des dommages intérêts.
La SCI de la [Adresse 6] n'avait pas constitué avocat.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Reims a :
- ordonné à la SCI de la [Adresse 6] de procéder à l'enlèvement de tous les végétaux se trouvant sur la toiture-terrasse de l'immeuble sis [Adresse 5],
- ordonné à la SCI de la [Adresse 6] de procéder à l'arrachage des arbres d'une hauteur de plus de deux mètres plantés à une distance inférieure à un demi-mètre par rapport à la ligne séparative des fonds et de procéder à l'arrachage ou à la réduction à la hauteur de deux mètres, selon son choix, des arbres de plus de deux mètres situés à une distance comprise entre un demi-mètre et deux mètres par rapport à la ligne séparative,
et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- jugé que la SCI de la [Adresse 6] a engagé sa responsabilité délictuelle envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5],
- condamné la SCI de la [Adresse 6] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 18 155,41 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi,
- dit que cette produira intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
- condamné la SCI de la [Adresse 6] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la SCI de la [Adresse 6] aux dépens de l'instance, en ce non compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 31 juillet 2019,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a tenu pour établi que les branches des arbres du fonds appartenant à la SCI de la [Adresse 6] dépassaient largement sur le toit-terrasse de l'immeuble voisin et que ce toit commençait à être recouvert, sous ces branches, de végétation et de branchages.
Il a retenu que des arbres du fonds de la SCI de la [Adresse 6] ne respectaient pas les dispositions des articles 671 et suivants du code civil relatifs à la hauteur des plantations selon leur distance du fonds voisin et il a estimé que la SCI avait commis une faute en n'entretenant pas la végétation poussant sur son fonds et que cette faute avait causé un dommage à l'immeuble voisin.
La SCI de la [Adresse 6] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 octobre 2021 visant expressément tous les chefs de décision, à l'exception de celui déboutant le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes.
Par conclusions notifiées le 26 août 2022, la SCI de la [Adresse 6] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de le réformer en ce qu'il a :
- ordonné à la SCI de la [Adresse 6] de procéder à l'arrachage des arbres d'une hauteur de plus de deux mètres plantés à une distance inférieure à un demi-mètre par rapport à la ligne séparative des fonds et de procéder à l'arrachage ou à la réduction à la hauteur de deux mètres, selon son choix, des arbres de plus de deux mètres situés à une distance comprise entre un demi-mètre et deux mètres par rapport à la ligne séparative,et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- jugé que la SCI de la [Adresse 6] a engagé sa responsabilité délictuelle envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5],
- condamné la SCI de la [Adresse 6] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 18 155,41 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi,
- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la SCI de la [Adresse 6] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la SCI de la [Adresse 6] aux dépens de l'instance, en ce non compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 31 juillet 2019,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau :
- d'ordonner la dépose de la couvertine posée illégalement sur sa propriété et la remise en état du couronnement sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
- juger qu'il existe un risque découlant de l'arrachage des arbres,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] au paiement à son profit de la somme de 12 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1241 du code civil,
- à titre subsidiaire, juger qu'elle est en mesure de se prévaloir d'une prescription acquisitive,
en tout état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
- le débouter de sa demande de condamnation aux travaux réparatoires,
- le débouter de sa demande d'arrachage des arbres,
- le condamner à la dépose de la couvertine et la remise en ordre du couronnement sous astreinte de 300 euros,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formée au titre d'un préjudice moral,
- le débouter de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance en ce compris les dépens.
Par conclusions notifiées le 29 août 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement en ce qu'il :
- ordonne à la SCI de la [Adresse 6] de procéder à l'enlèvement de tous les végétaux se trouvant sur la toiture-terrasse de l'immeuble sis [Adresse 5],
- ordonne à la SCI de la [Adresse 6] de procéder à l'arrachage des arbres d'une hauteur de plus de deux mètres plantés à une distance inférieure à un demi-mètre par rapport à la ligne séparative des fonds et de procéder à l'arrachage ou à la réduction à la hauteur de deux mètres, selon son choix, des arbres de plus de deux mètres situés à une distance comprise entre un demi-mètre et deux mètres par rapport à la ligne séparative, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- juge que la SCI de la [Adresse 6] a engagé sa responsabilité délictuelle envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5],
- dit que cette produira intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamne la SCI de la [Adresse 6] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
- réformer le jugement uniquement en ce qu'il condamne la SCI de la [Adresse 6] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 18 155,41 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi,
statuant à nouveau,
- condamner la SCI de la [Adresse 6] à lui payer la somme de 19 489,99 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi,
y ajoutant,
- juger irrecevable les demandes nouvelles de retrait des couvertines et dommages intérêts présentées par la SCI de la [Adresse 6],
- débouter la SCI de la [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusion,
- condamner la SCI de la [Adresse 6] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI de la [Adresse 6] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat du 31 juillet 2019 et du 7 mars 2022.
MOTIFS
Sur les demandes de la SCI de la [Adresse 6]
- Leur recevabilité
Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les question nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 567 du même code prévoit que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
La demande de la SCI Lanson, défendeur en première instance, tendant à ce qu'il soit ordonné au syndicat des copropriétaires de déposer la couvertine et de remettre le couronnement en état constitue une demande reconventionnelle, recevable dès lors qu'elle se rattache aux prétentions originaire par un lien suffisant, en particulier la demande du syndicat des copropriétaires aux fins de réparation des couvertines.
En revanche, sa demande en paiement de dommages intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle du syndicat des copropriétaires ne se rattache pas au litige originaire par un lien suffisant, puisqu'elle est fondée sur des faits totalement distincts de ceux sur lesquels porte ce litige.
Cette demande doit donc être déclarée irrécevable.
- La dépose des couvertines
Il résulte de l'article 545 du code civil que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique.
Ce principe s'applique quelle que soit la nature de l'empiétement, qui peut ainsi être aérien.
La SCI soutient que les couvertines présentes au sommet des murs séparant son fonds de celui du syndicat des copropriétaires débordent et empiètent sur son fonds.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas l'existence d'un débord et invoque même une prescription trentenaire en soutenant que les couvertines actuelles en ont remplacé de précédentes, avec le même débord, obligatoire pour permettre la goutte d'eau.
L'article 637 prévoit qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.
Selon l'article 690, les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la possession de trente ans.
Un courrier du 30 octobre 1989 que le syndic de la copropriété a adressé à la SCI afin que celle-ci élague certains de ses arbres pour permettre la réalisation de travaux sur les murs séparant leurs deux propriétés, comprend le passage suivant : « Le travail doit consister à traiter les fissures puis à entoiler avant la mise en 'uvre du revêtement de finition. Nous ne l'envisageons dans un premier temps que sur la face intérieure du muret ainsi que sur le couronnement de ce dernier jusqu'à la goutte d'eau extérieure ».
Il est ainsi justifié de l'existence, dès l'année 1989, d'une goutte d'eau, réalisée en débord, pour l'usage et l'utilité du fonds appartenant au syndicat des copropriétaires. Cette installation a ensuite été remplacée par les couvertines litigieuses, dont le syndicat des copropriétaires admet qu'il réalise également un débord assurant le système de la goutte d'eau.
Ce débord, constitutif d'une servitude au profit du fonds du syndicat des copropriétaires est donc imposé, de manière continue et apparente, au fonds de la SCI de la [Adresse 6] depuis 1989 au moins et donc depuis plus de trente ans à la date à laquelle la SCI de la [Adresse 6] a présenté pour la première fois sa demande de retrait des couvertines. Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de l'acquisition par prescription trentenaire d'une servitude sur le fonds de la SCI Lanson.
Celle-ci ne démontre pas que le remplacement de l'ancien couronnement par des couvertines a eu pour effet d'aggraver cette servitude, tant dans l'importance du débord, que dans l'écoulement des eaux provenant de la goutte d'eau et ne peut donc obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires à procéder au retrait de ces éléments.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
- Quant aux arbres
Il résulte de l'article 671 du code civil qu'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Selon l'article 672, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Il n'est pas justifié de l'existence de règlements particuliers, ni d'usages constants et reconnus applicables aux fonds des parties prescrivant des règles quant à la distance des arbres plantés près de la limite séparative desdits fonds.
Le procès-verbal de constat d'huissier établi par Me [O] [S], huissier de justice, le 31 juillet 2019, et qui avait été produit en première instance, mentionne la présence, sur le fonds de la SCI de la [Adresse 6], d'arbres de plus de deux mètres de haut, poussant à moins de 50 cm du mur de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a fait établir un nouveau procès-verbal de constat par Me [S], le 7 mars 2022, qui fait état d'arbres de type accacias sur le fonds de la SCI, dont certains semblent, depuis le point de vue en hauteur où il se situe pour faire ses constatations, à moins de deux mètres de la limite de propriété.
Toutefois, la SCI de la [Adresse 6] affirme avoir, depuis lors, fait élaguer des arbres et les constatations opérées par l'huissier qu'elle a mandaté le 30 mai 2022 aux fins de constat le confirme, puisque celui-ci note la présence le long du mur séparant la propriété de sa requérante avec celle de la copropriété voisine de plusieurs troncs d'arbres coupés.
En outre, cet huissier de justice a mesuré la distance entre les arbres restant et le mur séparatif, et tous se situent à plus de deux mètres, donc au-delà de la distance en-dessous de laquelle les dispositions précitées imposent une hauteur maximale.
Il n'est donc pas établi que subsisteraient des arbres à une distance de moins de deux mètres de la limite entre les fonds des parties et la demande d'arrachage ou de réduction d'arbres doit être rejetée. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
- Quant au retrait de végétaux sur le toit-terrasse
Il résulte de l'article 673 du code civil que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
Le premier procès-verbal de constat établi par Me [S] le 31 juillet 2019 fait état de branches d'arbres dépassant sur le toit terrasse et sur la propriété de la copropriété.
La SCI de la [Adresse 6] affirme avoir fait procéder à l'enlèvement des végétaux se trouvant sur le toit terrasse de l'immeuble des syndicat des copropriétaires.
De fait, le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 7 mars 2022 par Me [S] mentionne la présence de mousse, feuilles et branchages sur une partie de ce toit, mais plus de branches d'arbres en surplomb.
En revanche, la présence de lierre provenant du terrain de la SCI et grimpant sur le mur jusqu'au toit terrasse, déjà relevée dans le procès-verbal de constat du 31 juillet 2019, est confirmée dans celui du 7 mars 2022, dont il ressort que les deux pans du mur de la copropriété donnant sur le jardin de la SCI sont recouverts de lierre, que ce lierre déborde largement sur la couvertine du syndicat des copropriétaires et pousse en deçà de ces couvertines à de nombreux endroits. L'huissier indique que le lierre pousse à travers les couvertines en ressortant du dessous.
La présence de lierre est confirmée par les photographies figurant dans le procès-verbal de constat d'huissier le plus récent, établi le 30 mai 2022 à la demande de la SCI de la [Adresse 6].
Celle-ci ne conteste d'ailleurs pas cette présence.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires est fondé à obtenir la condamnation de la SCI à procéder au retrait du lierre sur la toiture terrasse. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il ordonne à la SCI de la [Adresse 6] de procéder, sous astreinte, à l'enlèvement de tous les végétaux se trouvant sur la toiture-terrasse de l'immeuble sis [Adresse 5].
- Quant au paiement de dommages intérêts
L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le syndicat des copropriétaires invoque la responsabilité délictuelle de la SCI et demande sa condamnation à lui payer le montant de deux devis, portant sur la réfection de la toiture terrasse et sur le traitement des murs extérieurs du garage.
Le premier devis, d'un montant de 4 374,24 euros, prévoit, au droit des arbres voisins, donc ceux dont les branches dépassaient alors au-dessus de ce toit, l'enlèvement des détritus végétaux, leur mise en sac et leur enlèvement en décharge.
La SCI conteste toute faute de sa part, mais il est établi par les constatations faites par Me [S], le 31 juillet 2019, que les débris végétaux se trouvaient sous les branches des arbres plantés sur son fonds et qu'elle a, de manière fautive, laisser pousser au-delà de la limite séparative de propriété.
Elle est donc tenue d'indemniser le syndicat des copropriétaires du coût de retrait de ces débris.
Ce devis prévoit en outre la réfection d'une partie de couverture en alu laqué, que les parties nomment couvertines. Le devis prévoit cette intervention sur 32 mètres de long, ce que la SCI conteste au motif que les branches de ses arbres ne dépassaient que sur une partie du toit terrasse.
Il a toutefois été établi la présence de lierre sur les deux pans du mur séparant les fonds des parties, ainsi qu'au-dessus et sous les couvertines.
Il convient donc de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires au titre de ce premier devis et de condamner la SCI à lui payer la somme de 4 374,24 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le second devis, actualisation de celui qui avait été produit en première instance, est de 15 115,75 euros, et prévoit l'arrachage du lierre et son évacuation, ainsi que le ravalement des murs du garage donnant sur la propriété de la SCI de la [Adresse 6] et sur la [Adresse 4].
La SCI ne conteste pas que ces murs soient la propriété du syndicat des copropriétaires.
La nécessité pour celui-ci de procéder au retrait du lierre qui envahit ses murs trouve sa cause dans une faute de la SCI qui a laissé cette plante proliférer au point de recouvrir la majeure partie de la surface des murs, jusqu'à leur sommet, ainsi que les photographies incluses dans le procès-verbal de constat d'huissier de Me [S] du 7 mars 2022 le montrent.
La SCI doit donc indemniser le syndicat des copropriétaires du coût de ces travaux, soit 7 598,29 euros.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas suffisamment qu'il sera nécessaire de procéder à un ravalement complet des murs après l'arrachage du lierre, étant relevé que l'huissier qu'elle a mandaté pour effectuer des constats le 7 mars 2022, indique qu'il est impossible de constater l'état du mur sous l'épais amas de lierre. Le syndicat doit donc être débouté de sa demande au titre de la partie de la facture correspondant à ces travaux.
La SCI de la [Adresse 6] sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 11 972,53 euros à titre de dommages intérêts et le jugement sera infirmé de ce chef. Il sera, en revanche, confirmé en ses dispositions relatives aux intérêts produits par cette somme.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SCI de la [Adresse 6], partie condamnée, est tenue aux dépens d'appel, comme de première instance. Le jugement sera donc confirmé du chef des dépens et de celui déboutant la SCI de sa demande pour frais irrépétibles et la condamnant à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens ne comprennent pas le coût des procès-verbaux de constat établis par huissier de justice, puisque ces actes n'ont pas été ordonnés en justice. Le jugement sera confirmé de ce chef.
La demande de la SCI de la [Adresse 6] au titre de ses frais irrépétibles d'appel sera rejetée.
Il est équitable d'allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déclare la SCI de la [Adresse 6] recevable en sa demande tendant à la dépose des couvertines et irrecevable en sa demande en paiement de dommages intérêts,
Infirme le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il :
- ordonne à la SCI de la [Adresse 6] de procéder à l'arrachage des arbres d'une hauteur de plus de deux mètres plantés à une distance inférieure à un demi-mètre par rapport à la ligne séparative des fonds et de procéder à l'arrachage ou à la réduction à la hauteur de deux mètres selon son choix, des arbres de plus de deux mètres situés à une distance comprise entre un demi-mètre et deux mètres par rapport à la ligne séparative,
- condamne la SCI de la [Adresse 6] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 18 155,41 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] de sa demande d'arrachage ou de réduction d'arbres,
Condamne la SCI de la [Adresse 6] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 11 972,53 euros à titre de dommages intérêts,
Confirme ce jugement pour le surplus de ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Déboute la SCI de la [Adresse 6] de sa demande tendant à la dépose des couvertines,
Condamne la SCI de la [Adresse 6] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel,
Déboute la SCI de la [Adresse 6] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI de la [Adresse 6] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE