Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
AUDIENCE DU
30 Octobre 2025
N° RG 25/00044 - N° Portalis DBWA-V-B7J-CRM4
MINUTE N°25/55
S.A.S SURAYA
C/
[X] [V], S.E.L.A.R.L. [Localité 9] [K]
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
S.A.S SURAYA agissant en la personne de sa Présidente la société ARJUN, elle-même représentée par son gérant Monsieur [T] [C], domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphanie IMBERT de l'AARPI GAUSSEN IMBERT ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Représentée par Me Claudia GUY, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
DEMANDERESSE EN REFERE
M. [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [Localité 9] [K] agissant en la personne de son gérant Monsieur [B] [K], domicilié audit siège, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GREEN TECHNOLOGIE, ayant son siège social sis [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représentés
DEFENDEUR EN REFERE
L'affaire a été appelée à l'audience publique du DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à la Cour d'Appel DE FORT DE FRANCE par M. Benjamin BANIZETTE, conseiller délégué aux fonctions de Premier Président assisté de Madame Sandra DE SOUSA, Greffier, présent aux débats, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l'ordonnance serait rendu le TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 6 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a statué comme suit :
- Dit et juge les demandes de M. [X] [V] recevables,
En conséquence,
- Requalifie la démission en prise d'acte,
- Condamne la société Green Technologie à verser à M. [X] [V] :
* 4.151,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 3.690 euros au titre de dédommagement pour la dégradation des conditions de travail,
* 7.380 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 12.600 euros au titre de rappel de salaire des douze derniers mois,
* 1.260 euros au titre d'indemnité congés payés afférents,
* 5.000 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
* 4.025,30 euros au titre de paiement d'heures supplémentaires pour l'année 2022.
- Déboute M. [X] [V] de sa demande 38.609 euros au titre de contrepartie obligatoire en repos non pris,
- Déboute M. [V] de sa demande de 56.700 euros au titre de rappel de salaire,
- Condamne la société Greene Technologie et Suraya solidairement dans le cadre des condamnations précédentes,
- Déboute M. [X] [V] de sa demande afin que les condamnations soient prises en charges par les AGS,
- Condamne la société Green Technologie au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonne l'exécution provisoire du jugement à hauteur de 15.000 euros,
- Assortit l'ensemble des condamnations d'intérêt légal à compter de la saisine.
Par déclaration du 17 janvier 2025, la société Suraya a interjeté appel du jugement.
Par exploits d'huissier des 31 juillet et 3 septembre 2025, respectivement remis à personne morale et déposé en étude, la société Suraya a assigné en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, la société [Localité 9] [K], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Green Technologie, et M. [X] [V] pour l'audience du 18 septembre 2025 à 10 heures à la cour d'appel de Fort-de-France, aux fins de voir ordonner la consignation de la somme de 15.000 euros sur un compte ouvert à la caisse des dépôts et consignation dans l'attente de la future décision de la cour d'appel de Fort-de-France enrôlée sous le n° RG 25/006 et de condamner M. [X] [V] aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, la société Suraya sollicite la consignation de la somme de 15.000 euros au regard des chances d'information du jugement tenant à l'absence de situation de co-emploi de M. [X] [V] qui, s'il a été salarié de la société Green Technologie, n'a jamais été son salarié. Elle indique qu'il n'existe ainsi aucun lien de subordination entre elle et M. [X] [V].
Appelée à l'audience du 18 septembre 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 octobre 2025 durant laquelle seule la société Suraya a été représentée.
Régulièrement convoqués, la société [Localité 9] [K] et M. [X] [V] n'ont ni comparu ni été représentés.
Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
M. [X] [V] n'ayant pas été cité à personne et n'ayant pas comparu, la présente ordonnance sera rendue par défaut.
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L'autorisation de consignation des sommes dues est un pouvoir discrétionnaire du premier président.
En l'espèce, l'exécution provisoire du jugement rendu le 6 novembre 2024 a été ordonnée à hauteur de 15.000 euros sur un montant total de 40.106,55 euros.
Au soutien de sa demande de consignation, la société Suraya soutient ne jamais avoir employé M. [X] [V] et met en doute la capacité de ce dernier à lui rembourser la somme de 15.000 euros en cas d'infirmation de la décision de première instance.
Pour en justifier, elle verse notamment aux débats le contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 17 septembre 2018 liant ce dernier à la société Green Technologie, ses bulletins de salaires des mois de juillet 2021 au mois de janvier 2023, le courrier du 3 janvier 2023 par lequel il a annoncé à Mme [J] [H], responsable administrative et des ressources de la société Green Technologie, sa démission ainsi des factures intragroupe entre la société Suraya et Green Technologie survenues en 2020, 2021 et 2022.
En outre, elle indique que par jugement du 2 mai 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Green Technologie en liquidation judiciaire et qu'il lui appartient par conséquent de procéder à l'exécution provisoire de la décision de première instance.
Au regard de ce qui précède, il sera fait droit à la demande de la société Suraya.
La décision étant rendue dans l'intérêt de cette dernière, elle conservera la charge des dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président statuant par délégation en matière de référé, publiquement, par défaut et par mise à disposition :
Ordonne à la S.A.S. Suraya de consigner la somme de 15.000 euros entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance,
Dit que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet,
Dit que la Caisse des Dépôts et Consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimées par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Fort-de-France du 6 novembre 2024 et de la signification de l'arrêt,
Laisse les dépens à la charge de la S.A.S. Suraya.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Benjamin BANIZETTE, conseiller délégué aux fonctions de premier président et Madame Sandra DE SOUSA, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER PAR DÉLÉGATION,
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