Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 20/01267 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T5AA
AFFAIRE :
[H] [R]
C/
Association HOPITAL [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : F18/01239
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-Pascal THIBAULT
Me Anne QUENTIER de la SELAS LSIX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [R]
née le 05 Mars 1968 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-Pascal THIBAULT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 470
APPELANTE
****************
Association HOPITAL [5]
N° SIRET : 408 457 299
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne QUENTIER de la SELAS LSIX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0381 substituée par Me Alexiane LAMMER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 15 janvier 1990, Mme [H] [R] était embauchée par l'Association Hôpital [5] en qualité d'agent de service, par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale 51 (FEHAP).
Un avenant au contrat de Mme [R] était régularisé afin de laisser le temps à la salariée de suivre une formation diplômante d'infirmière de 34 mois, du 6 septembre 2010 au 5 juillet 2013. Néanmoins, la salariée arrêtait sa formation le 8 avril 2013.
Le 24 juillet 2013, l'Association Hôpital [5] convoquait Mme [R] à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien se déroulait le 1er août 2013.
Le 6 août 2013, elle lui notifiait son licenciement pour faute grave en raison de la non reprise de son activité professionnelle au sein de l'hôpital après l'arrêt de sa formation.
Le 28 mai 2018, Mme [R] saisissait le conseil des prud'hommes de Nanterre.
Vu le jugement du 12 février 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a :
- Dit que Mme [R] n'apporte aucun élément laissant supposer que son licenciement serait basé sur un motif discriminatoire.
- Débouté Mme [R] de sa demande visant à faire annuler son licenciement
- Dit que les demandes concernant le bien-fondé du licenciement de Mme [R] du 8 août 2013 et les demandes indemnitaires afférentes sont irrecevables comme prescrites
- Dit que le licenciement de Mme [R] n'est pas nul au titre du code civil
- Débouté Mme [R] de l'intégralité de ses demandes
- Débouté l'Association Hôpital [5] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné Mme [R] aux éventuels dépens
- Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties
Vu l'appel interjeté par Mme [R] le 26 juin 2020,
Vu les conclusions de l'appelante, Mme [R], notifiées le 11 novembre 2021 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Recevoir Mme [R] en ses écritures et l'y déclarant bien fondé,
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau
Vu l'article 12 du code de procédure civile
VU les articles L 1132-1 du code du travail et suivants
- Dire le licenciement nul
En conséquence,
- Condamner l'hôpital [5] à payer à Mme [R] la somme de 4 028,88 euros brut au titre du préavis
- Condamner l'hôpital [5] à payer à Mme [R] la somme de 402,88 euros brut au titre des congés payés afférents
- Condamner l'hôpital [5] à payer à Mme [R] la somme de 11 583,03 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- Condamner l'hôpital [5] à payer à Mme [R] la somme de 50 000 euros titre de dommages intérêts-
- Condamner l'hôpital [5] à payer à Mme [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
- Condamner l'hôpital [5] à payer à Mme [R] des intérêts légaux sur les sommes à caractère salarial, outre l'indemnité de licenciement à compter du 8 août 2013 date du licenciement
- Condamner l'hôpital [5] à payer à Mme [R] des intérêts légaux sur les sommes à caractère dommages-intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
- Condamner l'hôpital [5] à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les écritures de l'intimée, l'Association Hôpital [5], notifiées 20 janvier 2021 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 12 février 2020
En conséquence :
- Juger infondée la demande de Mme [R] en nullité de son licenciement,
- Juger que le licenciement pour faute grave de Mme [R] repose sur une cause réelle et sérieuse;
- Débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes
- Condamner Mme [R] à payer à l'Association Hôpital [5] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Mme [R] aux dépens,
Vu l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2021,
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [R] a été licenciée le 6 août 2013 pour faute grave compte tenu de son absence injustifiée depuis le 8 juillet 2013 (pièce 13 de l'association). Elle considère que ce licenciement est nul dès lors qu'il repose sur un motif discriminatoire lié à son état de santé.
Sur la demande principale tendant à l'annulation du licenciement
L'article L 1132-1 du code du travail prévoit qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-1, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L'article 1132-4 du code du travail prévoit que toute disposition ou tout acte intervenu en méconnaissance de ces dispositions est nul comme présentant un caractère discriminatoire.
Sur le régime de la preuve l'article 1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions précitées le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mme [R] soutient que, lors du licenciement, son employeur savait qu'elle souffrait d'un syndrome dépressif réactionnel et qu'en raison de cet état, elle ne pouvait justifier de son absence et que c'est, dès lors, en toute connaissance de cette situation que le licenciement a été engagé et poursuivi ce qui doit conduire à retenir la nullité de cette mesure qui a reposé sur l'état de santé de l'intéressée et a, ainsi, revêtu un caractère discriminatoire.
Pour justifier la connaissance par l'association de l'état de santé de Mme [R], celle-ci fait état des éléments suivants qui appellent plusieurs observations :
- les bulletins de paie des mois de mai et juin 2013 (pièces 6 et 7 de la salariée) mentionnent le versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale. Un tel versement n'est plus indiqué en juillet 2013 (pièce 8 de la salariée). Il doit être rappelé que l'absence injustifiée commence à partir du 8 juillet 2013 et n'est, ainsi, pas concernée par les bulletins de paie évoqués,
- les attestations de MM. [L], [C] et [I] et de Mme [S] et de M. [I] (pièces 10 à 13 de la salariée) : ceux-ci qui disent avoir connu Mme [R] hors du champ professionnel expliquent qu'elle avait été très affectée par le décès de son père en avril 2013 (pièce 16 de la salariée) et avoir constaté qu'elle était devenue triste et avait souffert d'une dépression. Ces témoignages portent sur une période antérieure au 8 juillet 2013 et aucun arrêt de travail n'est produit par Mme [R],
- un certificat médical établi le 22 mai 2018 précisant que Mme [R] avait consulté un médecin les 28 mars 2013, 15 avril et 13 mai suivants (pièce 14 de la salariée), ce qui ne se rattache pas à l'absence injustifiée à compter du 8 juillet 2013,
- une ordonnance en date du 15 avril 2013 ayant conseillé à la salariée, notamment, la prise de Prozac et de Stilnox et les notices sur les effets indésirables de ces produits (pièces 15, 17 et 18 de la salariée),
- un certificat médical du 30 novembre 2002 révélant que la veille Mme [R] avait pu subir des violences volontaires de nature contraventionnelle (pièce 20 de la salariée) ceci n'ayant aucun lien avec l'absence injustifiée à compter du 8 juillet 2013.
Pas plus que les précédents, ces derniers éléments ne permettent de laisser supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé de Mme [R].
En tout état de cause, il doit être observé que la salariée paraît n'avoir jamais écrit à son employeur pour l'informer de cet état dépressif dont, en réalité, il apparaît qu'elle n'avait jamais fait état.
Ainsi, le 8 avril 2013 (pièce 5 de l'association), elle écrivait "actuellement en cours de formation infirmière au sein de votre établissement, je vous informe que je souhaite la suspendre dès maintenant".
Le 17 avril 2013 (pièce 7 de l'association), elle évoquait une rupture conventionnelle souhaitant quitter la région parisienne pour aller vivre auprès de sa mère veuve depuis quelques jours.
Le 27 mai 2013, lors d'un entretien avec le service des resssources humaines (pièce 9 de l'association), Mme [R] évoquait à nouveau son souhait de repartir en Bretagne ; elle ne se référait aucunement à son état de santé.
Le 5 juillet 2013, elle sollicitait "un licenciement amiable" (pièce 11 de l'association) sans faire une quelconque référence à son état de santé.
Au terme de ces explications, il apparaît que Mme [R] n'avait pas informé son employeur de l'état de santé qui était le sien, ce qui aurait interdit à l'employeur de procéder pour ce motif à son licenciement alors, au surplus, qu'il faut observer que la salariée n'a jamais sollicité un examen auprès de la médecine du travail.
La rupture des relations contractuelles est, en l'espèce, intervenue par suite de son absence non justifiée ; la salariée n'a produit, ni auparavant ni à présent, le moindre document permettant de lier son absence à compter du 8 juillet 2013 à son état de santé.
Dans ces conditions, la demande de nullité du licenciement formée par Mme [R] ne peut être accueillie.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande formée à ce titre et a également rejeté les demandes liées à la rupture du contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis, indemnité conventionnelle de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Concernant les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire : il ne ressort de la procédure de licenciement qui a été poursuivie aucun élément pouvant se rapporter à des circonstances vexatoires.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure
Mme [R] qui succombe dans la présente instance sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ce cadre elle sera condamnée à verser à l'association une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) en date du 12 février 2020,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [R] à verser à l'association Hôpital [5] la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [H] [R] de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [R] aux dépens,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT
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