Texte intégral
27/06/2024
ARRÊT N° 217/24
N° RG 22/04486 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFLM
NA/MP
Décision déférée du 19 Décembre 2022 - Pole social du TJ d'Agen (22/00095)
J-P MESLOT
[O] [X] épouse [B]
C/
CIPAV
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [O] [X] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me Coralie VAIZEIX du cabinet de Me Sandrine NEFF, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée à l'audience par Me Olivia GOIG-MENDELIA de la SCP CAMILLE, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [X] exerce la profession de thérapeute sous le statut d'auto-entrepreneur depuis 2009.
Le 17 décembre 2021, elle s'est procuré sur le site internet du groupement d'intérêt public [5] un relevé de situation individuelle mentionnant les points qu'elle avait acquis auprès de la caisse de retraite interprofessionnelle des professions libérales sous le statut d'auto-entrepreneur entre 2009 et 2020.
Mme [X] a contesté cette quantification devant la commission de recours amiable de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV).
En l'absence de réponse de cette commission, Mme [X] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire d'Agen par requête du 16 mars 2022.
Par jugement du 19 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Agen a déclaré les demandes de Mme [X] irrecevables, le relevé de situation individuelle du 17 décembre 2021 ne constituant pas une décision de la caisse relative à la détermination de ses points de retraite.
Mme [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 décembre 2022.
Mme [X] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de:
- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [X] sur la période 2009-2020 selon le détail suivant :
' 40 points en 2009,
' 40 points en 2010,
' 40 points en 2011,
' 40 points en 2012,
' 36 points en 2013,
' 36 points en 2014,
' 36 points en 2015,
' 36 points en 2016,
' 36 points en 2017,
' 72 points en 2018,
' 36 points en 2019,
' 36 points en 2020.
- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [X] sur la période 2009-2020 selon le détail suivant :
' 78,2 points en 2009,
' 237,9 points en 2010,
' 224,2 points en 2011,
' 398,7 points en 2012,
' 311,1 points en 2013,
' 210,5 points en 2014,
' 283,2 points en 2015,
' 237,6 points en 2016,
' 244,1 points en 2017,
' 387,2 points en 2018,
' 295,4 points en 2019,
' 144,3 points en 2020.
- condamner la CIPAV à transmettre à Mme [X] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
- condamner la CIPAV à verser à Mme [X] la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- condamner la CIPAV à verser à Mme [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] soutient que son recours est recevable dès lors qu'en téléchargeant son relevé de situation individuelle, elle a obtenu une décision individuelle prise par la CIPAV de minoration de ses points, et que cette décision faisant grief pouvait être contestée directement devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal. Sur le fond, elle se prévaut de l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour de cassation, qui a posé pour principe que l'article 2 du décret du 21 mars 1979, qui vise un octroi de points forfaitaire et non proportionnel, est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l'auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV, et indique que selon ce texte et la cour de cassation, « ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité ». Elle soutient qu'est donc inévitable la censure de la pratique de la CIPAV consistant à allouer des points de retraite complémentaire d'un montant inférieur à ceux de la première classe, à savoir moins de 40 points en «classe 1» entre 2009 et 2012 et moins de 36 points depuis 2013 en «classe A». Elle précise que l'assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l'auto-entrepreneur est celle du chiffre d'affaires qui constitue l'assiette spécifique des cotisations selon l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale, et indique que cet article garantit aux auto-entrepreneurs l'acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux «classiques» par référence à un niveau de contribution réputé équivalent. Elle soutient que la même assiette, soit le chiffre d'affaires sans l'abattement injustifié de 34%, doit s'appliquer au calcul des points de retraite de base. Elle invoque le préjudice qu'elle subit du fait de la minoration de ses droits à la retraite.
La CIPAV conclut à la confirmation du jugement et au paiement de 600 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes de Mme [X] et à l'attribution des points de retraite suivants:
- retraite de base
51,6 points de retraite de base en 2009
157,1 points de retraite de base en 2010
148 points de retraite de base en 2011
263,1 points de retraite de base en 2012
205,3 points de retraite de base en 2013
138,9 points de retraite de base en 2014
186,9 points de retraite de base en 2015
165,2 points de retraite de base en 2016
166,7 points de retraite de base en 2017
258,4 points de retraite de base en 2018
394,6 points de retraite de base en 2019
96,3 points de retraite de base en 2020
- retaite complémentaire
10 points de retraite complémentaire en 2009
10 points de retraite complémentaire en 2010
10 points de retraite complémentaire en 2011
10 points de retraite complémentaire en 2012
9 points de retraite complémentaire en 2013
9 points de retraite complémentaire en 2014
18 points de retraite complémentaire en 2015
24 points de retraite complémentaire en 2016
23 points de retraite complémentaire en 2017
35 points de retraite complémentaire en 2018
53 points de retraite complémentaire en 2019
13 points de retraite complémentaire en 2020
La CIPAV soutient que le recours de Mme [X] doit être déclaré irrecevable en l'absence de décision de la caisse, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable, en indiquant que le relevé de situation individuel produit est purement indicatif et provisoire. A titre subsidiaire, sur le fond, elle rappelle le principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées. Elle soutient que pour la période antérieure à 2016, l'assiette de calcul des points est le bénéfice non commercial, et non le chiffre d'affaires, et que le bénéfice de l'auto-entrepreneur est calculé sur le chiffres d'affaires après abattement de 34%, correspondant au bénéfice imposable dans la catégorie des BNC pour une activité libérale, par application des articles L 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts. A compter de l'année 2016, elle calcule le nombre de points de retraite de base en déterminant le montant global des cotisations payées au titre du forfait social (22,9% du chiffre d'affaires), et la part de ces cotisations affectée à l'assurance vieilles de base (25% des cotisations payées au titre du forfait social). Concernant le régime de retraite complémentaire, elle distingue la période de 2009 à 2015, de la période postérieure au 1er janvier 2016. Elle expose qu'avant 2016, les articles L 131-7 et R 133-30-10 du code de la sécurité sociale prévoyaient le versement d'une compensation de l'Etat au régime de protection sociale, assurant une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont les adhérents pouvaient être redevables en fonction de leur activité. Elle détermine ainsi le nombre de points dû au titre du régime complémentaire par référence à la plus faible cotisation non nulle visée par ses statuts. Pour la période postérieure au 1er janvier 2016, date à laquelle la compensation de l'Etat a pris fin, elle indique avoir fait une stricte application du principe de proportionnalité du nombre de points aux cotisations effectivement réglées, par application de l'article 3.12 bis des statuts.
MOTIFS
* Sur la recevabilité du recours
Le tribunal a retenu que le recours de Mme [X] doit être déclaré irrecevable en l'absence de décision émanant de la CIPAV, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable.
Selon les dispositions combinées des articles L. 161-17, R.161-11 et D.161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent aux assurés, périodiquement ou à leur demande, comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte qu'un tel relevé de situation individuelle constitue une décision au sens de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, et que l'assuré est recevable, s'il les estime erronés, à contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurite sociale le report des durées d'affiIiation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé. Cette solution est régulièrement rappelée par la cour de cassation, notamment dans un arrêt du 1er décembre 2022 (21-12.784).
En l'espèce, Mme [X] a obtenu le 17 décembre 2021 un relevé de situation individuelle mentionnant qu'elle avait acquis auprès de la caisse de retraite interprofessionnelle des professions libérales, chaque année entre 2009 et 2020, des points de retraite de base et des points de retraite complémentaire, dûment quantifiés.
La CIPAV ne peut prétendre être extérieure à cette décision puisqu'elle est membre à part entière du groupement d'intérêt public [5], et renvoie elle-même les adhérents qui font une demande de transmission de leur relevé de carrière via leur espace personnel vers le site internet [5].
Le recours de Mme [X] tendant à contester le nombre de points figurant, au titre de chaque année, sur ce relevé de situation individuelle, devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal, est donc recevable en ce qui concerne les années 2009 à 2020, le relevé produit comportant une décision de la CIPAV relative au nombre de points retenu au titre de ces années.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de Mme [X].
* Sur le nombre de points de retraite complémentaire
- points de retraite complémentaire concernant les années 2009 à 2015
La CIPAV soutient que pour la période antérieure à 2016, l'assiette de calcul des points est le bénéfice non commercial, et non le chiffre d'affaires, et que le bénéfice de l'auto-entrepreneur est calculé sur le chiffres d'affaires après abattement de 34%, correspondant au bénéfice imposable dans la catégorie des BNC pour une activité libérale, par application des articles L 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts. Elle expose qu'avant 2016, les articles L 131-7 et R 133-30-10 du code de la sécurité sociale prévoyaient le versement d'une compensation de l'Etat au régime de protection sociale, assurant une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont les adhérents pouvaient être redevables en fonction de leur activité. Elle détermine ainsi le nombre de points dû au titre du régime complémentaire par référence à la plus faible cotisation non nulle visée par ses statuts.
Le décret du 21 mars 1979 institue le régime de retraite complémentaire de la CIPAV. L'article 2 de ce décret prévoit que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire comporte plusieurs classes de cotisations, à chacune desquelles correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite, qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du ler janvier 2013, et à chacune de ces classes de cotisations correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite, fixé pour la première de ces classes à 40 points jusqu'à l'année 2012, puis à 36 points à compter de 2013. Il résulte de ce même article 2 que la classe de cotisation de chaque assujetti est déterminée en considération de son revenu d'activité, constitutif de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Si l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale définit l'assiette de cotisations des professionnels libéraux classiques comme le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, il résulte cependant des dispositions de l'article L. 133-6-8 du même code, dans ses rédactions applicables avant le 1er janvier 2018, que les cotisations et les contributions de sécurite sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants bénéficiant du statut de l'auto-entreprise sont calculées en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret. Le revenu d'activité, assiette des cotisations de sécurité sociale, à retenir pour déterminer la classe de cotisation dont relève l'auto-entrepreneur est donc son chiffre d'affaires, et non son bénéfice comme le soutient la CIPAV. Ce n'est que dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016, applicable aux travailleurs indépendants créant leur activité à compter du 1er janvier 2018, que cet article prévoit le calcul des prestations sur la base du chiffre d'affaires après abattement d'un taux de 34%.
La cour de cassation a par ailleurs retenu dans un arrêt du 23 janvier 2020, concernant le nombre de points de retraite complémentaire attribué par la CIPAV à un auto-entrepreneur au titre de la période de 2010 à 2014, que les dispositions de l'article 2 du décret du 21 mars 1979 modifié sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto~entrepreneurs affiliés à la CIPAV, et que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité.
Ni le principe selon lequel le montant des pensions de retraite est proportionnel aux cotisations versées, ni le principe d'égalité devant la loi, n'excluent l'instauration législative d'un statut incitatif dérogatoire. Depuis la création du régime des auto-entrepreneurs en 2009 jusqu'au 1er janvier 2016, les personnes affiliées à ce régime ont bénéficié de droits au titre de l'assurance vieillesse complémentaire, en contrepartie du paiement de leurs cotisations auxquelles venaient s'ajouter un différentiel versé par l'Etat. L'absence de compensation appropriée, par l'Etat, au profit de la CIPAV, de la différence entre la cotisation versée en application du statut de l'auto-entreprise et la cotisation dont le professionnel aurait été redevable s'il n'avait pas opté pour ce statut, ne peut en elle-même être opposée à l'auto-entrepreneur, qui bénéficie du statut incitatif instauré par les textes et des dispositions réglementaires applicables. L'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2016, précise expressément que les cotisations dues par les auto-entrepreneurs sont calculées 'de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants'.
La CIPAV ne démontre pas en quoi ses statuts feraient en l'espèce, pour la période antérieure au 1er janvier 2016, obstacle à l'application des dispositions de l'article 2 du décret du 21 mars 1979 au profit de Mme [X]. En particulier, le seul fait pour Mme [X] d'avoir bénéficié du statut des auto-entrepreneurs n'équivaut pas à une demande de réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus au sens de l'article 3.12 des statuts, entraînant une réduction proportionnelle du nombre de points: dans son rapport annuel 2017 (p 427), la cour des comptes dénonce le fait que la CIPAV ait 'appliqué systématiquement et automatiquement, sans leur consentement, une disposition de ses statuts permettant aux professionnels libéraux de droit commun de demander expressément, s'ils le souhaitent, en cas de faibles revenus, un abattement sur leurs cotisations se traduisant par une réduction de leurs droits'. Il n'est pas contesté en l'espèce que la partie intimée ait régulièrement acquitté l'ensemble des cotisations dont elle était redevable. L'article 3.12 bis des statuts, qui stipule que 'Le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l'Etat prévue à l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées', n'est d'autre part pas applicable en l'espèce à la période antérieure au 1er janvier 2016, date à laquelle la compensation de l'Etat a pris fin.
En considération de ces éléments, Mme [X] est fondée à demander l'attribution, par application de l'article 2 du décret du 21 mars 1979, au regard de son revenu d'activité, des points suivants:
' 40 points en 2009,
' 40 points en 2010,
' 40 points en 2011,
' 40 points en 2012,
' 36 points en 2013,
' 36 points en 2014,
' 36 points en 2015.
- points de retraite complémentaire concernant les années 2016 à 2020
A compter du 1er janvier 2016, la compensation de l'Etat a pris fin.
L'article 3.12 bis des statuts de la CIPAV prévoit que 'Le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l'Etat prévue à l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées'.
Les statuts de la CIPAV, approuvés et modifiés par arrêtés ministériels, sont opposables aux cotisants.
Mais l'article 3.12 bis des statuts ne peut déroger à des dispositions ayant une valeur normative supérieure.
Or l'article 2 du décret du 21 mars 1979 prévoit l'attribution d'un nombre forfaitaire de points en fonction de la classe de revenus, et non un nombre de points strictement proportionnel aux cotisations versées.
C'est donc à juste titre que Mme [X] demande l'attribution, au regard de son revenu d'activité, pour les années 2016 à 2020, des points suivants:
' 36 points en 2016,
' 36 points en 2017,
' 72 points en 2018,
' 36 points en 2019,
' 36 points en 2020.
* Sur le nombre de points de retraite de base
- points de retraite de base concernant les années 2009 à 2015
Concernant cette période, les parties s'accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base, et notamment sur la valeur d'achat d'un point de retraite de base, mais divergent en ce qui concerne l'assiette des revenus retenue.
Mme [X] conteste en effet l'abattement de 34% appliqué par la CIPAV sur son chiffres d'affaires pour déterminer ses revenus d'activité.
Pour les motifs exposés plus haut, il ressort de l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale dans ses différentes versions en vigueur pendant la période considérée que les cotisations des auto-entrepreneurs sont calculées sur la base du chiffre d'affaires, et non sur le revenu utilisé pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Ce n'est que dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016, applicable aux travailleurs indépendants créant leur activité à compter du 1er janvier 2018, que l'article L 133-6-8 prévoit le calcul des prestations sur la base du chiffre d'affaires après abattement d'un taux de 34%.
Le nombre de points de retraite de Mme [X] au titre du régime d'assurance vieillesse de base géré par la CIPAV doit donc être fixé proportionnellement à son chiffre d'affaires, sans pratiquer d'abattement de 34%. Les points acquis par Mme [X] s'établissent ainsi à:
- 78,2 points pour 2009 pour un chiffre d'affaires de 5.068 euros,
- 237,9 points pour 2010 pour un chiffre d'affaires de 15.560 euros,
- 224,2 points pour 2011 pour un chiffre d'affaires de 14.971 euros,
- 398,7 points pour 2012 pour un chiffre d'affaires de 27.390 euros,
- 311,1 points pour 2013 pour un chiffre d'affaires de 21.758 euros,
- 210,5 points pour 2014 pour un chiffre d'affaires de 14.927 euros,
- 283,2 points pour 2015 pour un chiffre d'affaires de 20.323 euros.
- points de retraite de base concernant les années 2016 à 2018
Concernant cette période, les parties divergent sur les modalités de calcul des points de retraite de base, et notamment sur la valeur d'achat d'un point.
Mme [X] invoque à juste titre l'article D 643-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux prestations de base.
Cet article, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2015, dispose que:
'Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 525 points de retraite.
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 25 points de retraite.
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche'.
Il en résulte que le nombre de points de retraite de base est strictement proportionnel aux cotisations effectivement acquittées.
Ce principe est conforme à l'article 3.12 bis des statuts de la CIPAV, qui prévoit que 'Le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l'Etat prévue à l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées'.
La CIPAV fait dès lors une juste application de l'article D 643-1 du code de la sécurité sociale en déterminant le montant global des cotisations payées au titre du forfait social (22,9% du chiffre d'affaires en 2016, 22,5% en 2017 et 22% de 2018 à 2020), et la part de ces cotisations affectée à l'assurance vieilles de base (25% des cotisations payées au titre du forfait social en tranche 1, et 5% en tranche 2).
La valeur d'achat du point de retraite de base retenue par Mme [X] est en revanche erronée, en ce qu'elle la détermine par référence au 'plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3", et non par rapport à la cotisation annuelle correspondant à ce plafond, soit 8,23 % de ce plafond pour la tranche 1 et 1,87% pour la tranche 2, en application de l'article D. 642-3.
Le nombre de points de retraite de base acquis par Mme [X], conformément au calcul effectué par la CIPAV, s'établit donc à:
- 165,2 points pour 2016, pour un chiffre d'affaires de 17.309 euros,
- 166,7 points pour 2017, pour un chiffre d'affaires de 18.069 euros,
- 258,4 points pour 2018, pour un chiffre d'affaires de 29.029 euros,
- 394,6 points pour 2019, pour un chiffre d'affaires de 22.589 euros,
- 96,3 points pour 2020, pour un chiffre d'affaires de 11.201 euros.
La cour, statuant à nouveau, fixe ainsi le nombre de points de retraite complémentaire et de retraite de base acquis par Mme [X] de 2009 à 2020, et dit que la CIPAV doit transmettre à Mme [X] un relevé de situation individuelle conforme, sans qu'il y ait lieu toutefois à astreinte.
* Sur les demandes de dommages et intérêts
Mme [X] demande paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle subit du fait de la minoration de ses points de retraite.
La CIPAV n'a pas respecté les recommandations de la cour des comptes. Dans ses rapports des années 2014 et 2017, produits par Mme [X], la cour des comptes dénonce la minoration injustifiée des points de retraite complémentaire alloués aux auto-entrepreneurs, et 'une absence anormale de rétablissement des auto-entrepreneurs dans leurs droits'. Cette faute est à l'origine des tracas subis par Mme [X] dans le cadre du présent litige.
La CIPAV doit donc payer à Mme [X] une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les dépens de première instance d'appel sont à la charge de la CIPAV.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 19 décembre 2022 en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare les demandes de Mme [X] recevables;
Dit que la CIPAV doit rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [X] sur la période 2009-2020 selon le détail suivant :
' 40 points en 2009,
' 40 points en 2010,
' 40 points en 2011,
' 40 points en 2012,
' 36 points en 2013,
' 36 points en 2014,
' 36 points en 2015,
' 36 points en 2016,
' 36 points en 2017,
' 72 points en 2018,
' 36 points en 2019,
' 36 points en 2020;
Dit que la CIPAV doit rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [X] sur la période 2009-2020 selon le détail suivant :
' 78,2 points en 2009,
' 237,9 points en 2010,
' 224,2 points en 2011,
' 398,7 points en 2012,
' 311,1 points en 2013,
' 210,5 points en 2014,
' 283,2 points en 2015,
' 165,2 points en 2016,
' 166,7 points en 2017,
' 258,4 points en 2018,
' 394,6 points en 2019,
' 96,3 points en 2020;
Dit que la CIPAV doit transmettre à Mme [X] un relevé de situation individuelle conforme, sans qu'il y ait lieu toutefois à astreinte;
Dit que la CIPAV doit payer à Mme [X] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés;
Dit que la CIPAV doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.