Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 22 novembre 2022
N° RG 21/00727 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSG3
-DA- Arrêt n° 536
[S] [P], [J] [P] / [R] [M], [G] [X] épouse [M]
Jugement , origine Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MOULINS, décision attaquée en date du 25 Février 2021, enregistrée sous le n° 20/00515
Arrêt rendu le MARDI VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
et
M. [J] [P]
Lieu-dit '[Adresse 9]'
[Localité 11]
Représentés par Me Jean Louis DESCHAMPS, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [R] [M]
et Mme [G] [X] épouse [M]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentés par Me Laurent GARD de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 octobre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Les époux [R] et [G] [M] née [X] sont propriétaires au lieudit « [Adresse 10] » sur la commune de [Localité 11] ([Localité 4]) des parcelles cadastrées [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 8]. Leurs voisins, MM. [S] et [J] [P] sont usufruitier et nu-propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée [Cadastre 7].
Les époux [M] et les consorts [P] étaient en litige devant le tribunal d'instance de Moulins à propos du bornage de leurs propriétés respectives.
Par jugement du 23 décembre 2016 le tribunal d'instance de Moulins a :
- homologué le rapport d'expertise de M. [F] en ce qu'il a fixé les limites séparatives des propriétés cadastrées section [Cadastre 5], [Cadastre 1] et [Cadastre 3] et section [Cadastre 7] selon le plan de bornage annexé à son rapport ;
- dit que les annexes 16 et 17 seront annexées au présent jugement ;
- ordonné le bornage des propriétés sises lieu-dit « Les Taillandiers » commune de [Localité 11] de M. [R] [M] et de madame [G] [X] épouse [M] propriétaires des parcelles cadastrée sous les numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 8] et de M. [S] [P] et de M. [J] [P], usufruitier et nu-propriétaires de la parcelle contiguë cadastrée [Cadastre 7] ;
- désigné M. [F] pour procéder à l'implantation des bornes ;
- fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre d'une part M. [R] [M] et de madame [G] [X] épouse [M] et d'autre part de M. [S] [P] et de M. [J] [P], en ce compris les frais d'expertise et de bornage.
Sur appel des consorts [P], la cour de Riom a confirmé le jugement par arrêt du 4 juin 2018.
L'arrêt a été signifié par huissier à M. [S] [P] le 12 juillet 2018 et à M. [J] [P] le 21 juillet 2018.
Une ordonnance du 28 février 2018 a constaté le désistement des consorts [P] de leur pourvoi en cassation.
Les époux [M] ont réglé leur quote part des dépens ainsi que celle des consorts [P], qui demeuraient inertes, permettant ainsi à M. [F] d'intervenir.
Au motif que les consorts [P] s'opposaient à l'implantation des bornes, les époux [M] les ont fait citer par exploit du 28 septembre 2020 devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Moulins, afin de voir essentiellement autoriser l'expert M. [A] [F] à intervenir sur le terrain même en dehors de la présence des consorts [P], afin d'accomplir librement sa mission judiciaire, avec astreinte si nécessaire. Les demandeurs exposaient au premier juge que les défendeurs refusaient de comparaître aux opérations d'implantation des bornes et laissaient un chien en liberté derrière le grillage interdisant le passage.
À l'issue des débats, par jugement du 25 février 2021 le juge de l'exécution au tribunal a rendu la décision suivante :
« Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire et exécutoire par provision,
REÇOIT monsieur [R] [M] et madame [G] [X] épouse [M] en leur action,
AUTORISE monsieur [A] [F] ou tout autre technicien qui viendrait à lui être substitué, à intervenir sur le terrain cadastré section [Cadastre 7] commune de [Localité 11], afin d'accomplir librement sa mission judiciaire, même en l'absence des consorts [P] et/ou de leur représentant, avec l'assistance d'un huissier qui pourra requérir le concours de la force publique si nécessaire,
AUTORISE monsieur [A] [F] ou tout autre technicien qui viendrait à lui être substitué à pénétrer, en présence de l'huissier et avec l'assistance de la force publique si nécessaire en cas d'opposition des requis, du coté [P] dans l'enclos actuellement fermé par Une haie de laurier et la clôture grillagée,
ORDONNE une astreinte à la charge de monsieur [S] [P] et monsieur [J] [P] de 500,00 euros par jour de retard à compter du refus d'ouvrir, à première demande de monsieur [A] [F] ou tout autre technicien qui viendrait à lui être substitué, les accès à leur enclos et du refus d'enfermer les animaux qui pourraient s'y trouver de manière à ce qu'il puisse exécuter sa mission,
CONDAMNE monsieur [S] [P] et monsieur [J] [P] à verser à monsieur [R] [M] et madame [G] [X] épouse [M] la somme de 1.5 en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [S] [P] et monsieur [J] [P] aux entiers dépens. »
***
MM. [S] et [J] [P] ont fait appel de ce jugement le 30 mars 2021, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Appel Général sur toutes les dispositions de ladite décision. Monsieur [S] [P] d'une part et Monsieur [J] [P] d'autre part font essentiellement grief à la décision attaquée : - d'avoir, en violation des dispositions des articles L. 131-1 et L.131-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, autorisé Monsieur [A] [Y] à accomplir les actes matériels du bornage sous astreinte alors que la validité même de ce bornage est remise en cause de sorte qu'ils pouvaient légitiment s'opposer à l'exécution des actes matériels du bornage qui s'avéraient alors injustifiés, - d'avoir alloué aux parties demanderesses, les époux [M], une indemnité au titre des frais irrépétibles qui n'était pas non plus justifiée. »
Dans leurs conclusions ensuite du 29 juin 2021 les appelants demandent à la cour de:
« Déclarer l'appel de Monsieur [S] [P] et de Monsieur [J] [P], enregistré le 31 mars 2021 à l'encontre de la décision rendue par le Juge de l'Exécution du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MOULINS le 25 février 2021 recevable et bien fondé.
Réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise.
Condamner solidairement les époux [R] [M] - [G] [X] à procéder à la remise en état des lieux après exécution sous leur responsabilité des opérations de bornage confiées à Monsieur [A] [Y], Géomètre Expert, et ce dans les quinze jours du prononcé de l'arrêt à intervenir et à défaut sous telle astreinte qu'il plaira de fixer.
En application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile condamner solidairement les intimés à payer et porter aux appelants une indemnité globale de 3.000 € en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
Les condamner sous la même solidarité aux dépens de l'instance. »
***
En défense, dans des conclusions du 15 avril 2022, les époux [M] demandent pour leur part à la cour de :
« DÉCLARER Messieurs [S] et [J] [P] irrecevables et tout cas mal fondés en leur appel,
LES DÉBOUTER de leur demande de réformation,
CONFIRMER le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Moulins du 25 février 2021 en toutes ses dispositions, en ce qu'il a :
- Autorisé Mr [A] [F] ou tout autre technicien qui viendrait à lui être substitué, à intervenir sur le terrain cadastré section [Cadastre 7], Commune de [Localité 11], afin d'accomplir librement sa mission judiciaire, même en l'absence des consorts [P] et/ou de leur représentant, avec l'assistance d'un huissier qui pourra requérir le concours de ia force publique si nécessaire
- Autorisé Mr [A] [F] ou tout autre technicien qui viendrait à lui être substitué à pénétrer, en présence de l'huissier et avec l'assistance de ia force publique si nécessaire en cas d'opposition des requis, du côté [P], dans l'enclos actuellement fermé par une haie de laurier et la clôture grillagée
- Ordonné une astreinte à ia charge de Mr [S] [P] et Mr [J] [P] de 500 € par jour de retard à compter du refus d'ouvrir, à première demande de Mr [A] [F] ou tout autre technicien qui viendrait à lui être substitué, les accès à leur endos et du refus d'enfermer les animaux qui pourraient s'y trouver de manière à ce qu'ii puisse exécuter sa mission
- Condamné Mr [S] [P] et Mr [J] [P] à verser à Mr [R] [M] et Mme [G] [X] épouse [M] une somme de 1500 € en application de l'article 700 du CPC
Condamné Mr [S] [P] et Mr [J] [P] aux entiers dépens.
DÉBOUTER Messieurs [S] et [J] [P] de leur demande nouvelle tendant à voir les époux [M] condamnés à procéder à une remise en état des lieux après exécution des opérations de bornage par Monsieur [A] [Y].
CONDAMNER Messieurs [S] et [J] [P] à payer et porter une indemnité de 2400 € aux époux [M] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Messieurs [S] et [J] [P] aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 8 septembre 2022 clôture la procédure.
II. Motifs
Il résulte du dossier les éléments suivants.
Par jugement du 23 décembre 2016 le tribunal d'instance de Moulins a notamment débouté les consorts [P] de leur demande de contre-expertise ; homologué le rapport de l'expert judiciaire M. [A] [Y] en ce qu'il a fixé les limites séparatives des propriétés des consorts [P] et des époux [M] ; ordonné le bornage des propriétés à la diligence de M. [Y].
Par arrêt du 4 juin 2018 la présente cour a confirmé purement et simplement le jugement. Cet arrêt est définitif suivant ordonnance de désistement rendue par la Cour de cassation le 28 février 2019.
Le 13 juin 2019 M. [Y] a adressé aux époux [M] un devis concernant les diligences et travaux nécessaires à l'implantation des bornes.
Il devait être procédé à la pose des bornes par M. [Y] le 19 juin 2020 à 9 heures. Par lettre RAR datée du 12 juin 2020 les consorts [P] ont fait connaître à l'expert qu'ils ne comparaîtraient pas et qu'ils contestaient « fermement » le bornage établi par ses soins.
Le 10 juillet 2020 M. [Y] a donc dressé un rapport écrit décrivant l'état de la situation, où il rapporte les termes de la lettre qu'il a reçue de la part de l'indivision [P], disant contester le bornage et affirmant son intention de ne pas comparaître à la pose des bornes le 19 juin 2020.
Enfin, suivant procès-verbal de constat dressé le 19 juin 2020, l'huissier mandaté par les époux [M] constate, d'une part l'absence des consorts [P] alors que le bornage devait avoir lieu ce même jour 9 heures, d'autre part la présence d'un chien en liberté dans la propriété des consorts [P]. En conséquence, aucune opération de bornage n'a pu avoir lieu le 19 juin 2020 alors que cette date était retenue par M. [Y] pour y procéder en présence des deux parties.
Pour critiquer la décision dont appel, les consorts [P] affirment dans leurs écritures du 29 juin 2021 que les opérations de bornage ont été exécutées « à ce jour » et « sous la responsabilité des intimés. » Ils maintiennent que « le bornage entrepris par M. [A] [Y] ne correspond aucunement à la réalité des lieux.»
Les appelants ne versent cependant à la cour aucune pièce susceptible de donner du crédit aux allégations qu'ils soutiennent dans leurs écritures, se contentant de produire uniquement la décision critiquée du 25 février 2021. Il ne peut dans ces conditions être fait droit à leur contestation, ni à leur demande de condamner les époux [M] « à remettre les lieux en l'état », formule autant ambiguë qu'infondée alors qu'ils ne rapportent nullement la preuve d'une dégradation dont ils seraient victimes.
En conséquence, le jugement ne peut qu'être intégralement confirmé.
2400 EUR sont justes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [P] supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne les consorts [P] à payer aux époux [M] ensemble la somme unique de 2400 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les consorts [P] aux dépens d'appel
Le greffier, Le Président,
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