Texte intégral
N° RG 21/00956 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWP6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/03100
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'EVREUX du 02 Février 2021
APPELANT :
Monsieur [B] [R]
né le 18 Octobre 1955 à CHERBOURG (50)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Bruno AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN
Assisté par Me Carole GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [D] [E]
né le 14 Janvier 1959 à [P] (75)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIERS
Lors des débats :
Monsieur [A]
Lors de la mise à disposition :
Madame DUPONT
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2022
Rapport oral a été fait à l'audience.
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 08 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière présent à cette audience.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon facture émise le 29 avril 2016, M. [B] [R] a acquis en été 2015 de M. [D] [E], exerçant sous l'enseigne [E] Horses, une jument âgée de 6 ans, dénommée Valentine de Virton, au prix de 17.500 euros destinée à lui permettre de pratiquer le saut d'obstacles en compétition amateur.
Se plaignant de l'existence d'une boiterie par intermittence au niveau du boulet antérieur droit de la jument, M. [B] [R] a vainement sollicité la résolution amiable de la vente auprès de M. [E], par lettre recommandée datée du 20 octobre 2015.
Suivant ordonnance du 16 mars 2016, le juge des référés saisi par assignation en date du 06 janvier 2016 a fait droit à la demande d'expertise sollicitée par M. [R].
Le docteur [N] [I], expert désignée au final, a déposé son rapport le 09 juillet 2018.
En l'absence de résolution amiable du litige, par acte d'huissier de justice en date du 03 août 2018, M. [B] [R] a fait assigner M. [D] [E] devant le tribunal de grande instance d'Evreux aux fins notamment de résolution de la vente, restitution du prix de vente et de la jument, indemnisation et paiement de frais de procédure.
En réponse, Monsieur [D] [E] a soulevé l'irrecevabilité d'une telle action à titre principal, s'est notamment opposé aux demandes au fond à titre subsidiaire et a sollicité des frais de procédure.
Suivant jugement en date du 02 février 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré M. [B] [R] recevable à agir,
- débouté M. [B] [R] de sa demande en résolution de la vente du 23 août 2015 relative à la jument Valentine de Virton à l'encontre de Monsieur [D] [E], exerçant sous l'enseigne [E] Horses au titre de la garantie de conformité prévue par les dispositions du code de la consommation,
- débouté M. [B] [R] de sa demande en résolution de la vente du 23 août 2015 relative à la jument Valentine de Virton à l'encontre de M. [D] [E] au titre de la garantie des vices cachés,
- débouté M. [D] [E] de sa demande d'indemnisation à l'encontre de M. [B] [R],
- débouté les parties de leurs demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamné M. [B] [R] à supporter les dépens qui comprendront ceux de l'instance en référé et de l'expertise judiciaire,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration électronique en date du 03 mars 2021, M. [B] [R] a interjeté appel du jugement rendu.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2022.
EXPOSE DES DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 15 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [B] [R] demande à la cour, outre des demandes de 'juger que' et de 'constater que' qui ne constituent pas des prétentions mais la simple reprise des moyens développés, de :
- le recevoir en son appel et le dire bien fondé,
- débouter M. [E] en son exception d'irrecevabilité (validité de prétentions destinées à répliquer aux conclusions adverses et droit de présenter de nouveaux moyens ayant un fondement juridique différent dès lors que la demande tend aux mêmes fins: résolution ou nullité de la vente) et de prescription du moyen invoqué par M. [R] tiré de l'ancien article 1116 et 1137 nouveaux du code civil,
- déclarer Monsieur [E] mal fondé en son appel incident et l'en débouter,
1) Sur l'appel principal :
- infirrmer Ie jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [R] ne rapportait pas la preuve de l''antériorité de Ia lésion et l'a débouté de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- au visa notamment des dispositions de l' article L.217 4 L.217 8 et L.217 9 du code de la consommation, prononcer la résolution de la vente de la jument Valentine de Virton,
- condamner M. [D] [E], exerçant sous l'enseigne [E] Horses à lui verser la somme de 17 500 euros, représentant le prix d'acquisition, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 18 juillet 2018, date de la proposition de règlement amiable du litige par M. [B] [R] ,
- condamner M. [D] [E], exercant sous l'enseigne [E] Horses à lui verser la somme de 44.546,92 euros (frais de pension, frais de maréchalerie et frais vétérinaires), à titre de dommages et intérêts, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
- condamner M. [D] [E] à lui verser la somme de 42 000 euros, en réparation de son préjudice immatériel et d'agrément ,
- condamner M. [D] [E] à reprendre, à ses frais, la jument Valentine de Virton, sous astreinte de 100 euros par jour, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
Subsidiairement, au visa des articles 1134, 1353 et 1641, 1645 et 1646 du code civil,
- ordonner la résolution du contrat de vente en date du 23 août 2015 aux torts exclusifs de M. [D] [E] ,
- condamner M. [D] [E] à lui restituer la somme de 17.500 euros au titre du prix de vente, avec intérêts de droit à compter du 18 juillet 2018 ,
- ordonner la reprise de la jument Valentine de Virton par M. [D] [E] , à ses frais exclusifs, sous astreinte de 100 euros par jour, à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner M. [D] [E] à lui verser la somme totale de 44 546,92 euros à titre de dommages et intérêts, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ,
- condamner M. [D] [E] à lui verser la somme de 42 000 euros, en réparation de son préjudice immatériel et d'agrément,
En tout état de cause, au visa des dispositions de l'ancien article 1116 du code civil et de l'article 1137 nouveau du code civil, prononcer la nullité et/ou la résolution de la vente de la jument du 23 août 2015,
En conséquence :
- condamner M. [D] [E] à lui restituer la somme de 17 500 euros au titre du prix de vente, avec intérêts de droit à compter du 18 juillet 2018,
- condamner M. [D] [E] à reprendre à ses frais la jument Valentine de Virton sous astreinte de 100 euros par jour, à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner M. [D] [E] à lui verser la somme totale de 44 546,92 euros à titre de dommages et intérêts, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
- condamnner M. [D] [E] à lui verser la somme de 42 000 euros, en réparation de son préjudice immatériel et d'agrément,
2) Sur l'appel incident de M. [E] :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a debouté M. [E] de ses demandes reconventionnelles en condamnation de M. [R] au paiement d'une somme de 17 500 euros à titre de dommages et intérêts (pour faute délictuelle), ainsi que de sa demande de nouvelle expertise,
3) Subsidiairement,
- constater que M. [R] s'en rapporte à justice et dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment éclairée et ferait droit à la demande d'une nouvelle expertise, juger que M. [E], demandeur principal à cette nouvelle expertise, acquittera le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert et ce, à ses frais avancés,
4) - condamner M. [E] à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] [E] aux entiers dépens de premiere instance et d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 11 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [D] [E] exerçant sous l'enseigne [E] Horses demande à la cour, outre des demandes de 'juger que' et de 'constater que' qui ne constituent pas des prétentions mais la simple reprise des moyens développés et au visa notamment des articles L213-1 et R 242-82 notamment du code rural, des articles L217-4,L217-7, L 217-10 , L217-11 notamment du code de la consommation (version en vigueur en novembre 2020), des articles 14, 15, 16, 31, 232, 235, 237, 238, 239, 244, 246, 265, 276, 278, 908, 909 910-1 et 910-4 notamment du code de procédure civile, des articles 1168, 1179, 1304, 1583, 2224, 1645, 1646, 1240, 1356 du code civil notamment, en vigueur avant le 1 er octobre 2016, ainsi que de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de :
- recevoir M. [R] en son appel, mais l'en débouter,
- le débouter de toutes ses demandes fins et conclusions,
- accueillir M. [E] en son appel incident et y faisant droit, réformer la décision entreprise dans la limite de cet appel incident,
Sur la demande de résolution de la vente de la jument Valentine de Virton
1 -confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie de conformité et de la garantie des vices cachés,
Y ajoutant,
- infirmer le jugement du 02 février 2021 du chef qui a retenu la date du 23 août 2015 pour date de la vente de la jument Valentine de Virton,
Statuant à nouveau, fixer la date de la vente au 26 juillet 2015 en application de l'article 1179 du code civil,
- infirmer le jugement du 02 février 2021 en ce qu'il a considéré qu'« il ressort de l'expertise judiciaire qu'en raison de la lésion médicalement constatée et de la boiterie, la jument ne peut participer à de telles compétitions » (appel incident),
Subsidiairement, sur les demandes d'indemnisation, débouter M. [R] de toutes ses demandes de dommages et intérêts au titre d'un préjudice matériel, sauf ceux de la visite d'achat,
Subsidiairement, débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L213-1 du code rural,
Subsidiairement, débouter M. [R] de toutes ses demandes d'indemnisation au titre de la garantie des vices cachés en application des articles 1645 et 1646 du code civil,
- débouter M. [R] de toutes ses demandes d'indemnisation,
Subsidiairement, débouter M. [R] qui s'est opposé systématiquement au remplacement de l'expert judiciaire, de ses demandes d'indemnisation d'un quelconque préjudice au-delà du mois de juin 2016, date initiale accordée par le juge pour le dépôt du rapport d'expertise,
Subsidiairement, limiter l'indemnisation de dépenses vétérinaires au 31 octobre 2015, date de la dernière facture du docteur [Z] constatant la boiterie,
Subsidiairement, limiter l'indemnisation des dépenses de pension et de maréchalerie à la période comprise entre le 18 octobre 2015 et le 31 octobre 2015, subsidiairement jusqu'au mois de juin 2017, date de la mise au pré définitive pour des lésions cervicales inopposables à M. [E] et occultée pendant un an,
- débouter M. [R] de toutes ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice matériel quel que soit le fondement,
En tout état de cause, débouter M. [R] de sa demande de dommages et intérêts de 42 000 euros au titre d'un préjudice de jouissance et d'agrément,
Sur la demande d'annulation de la vente (article 1116 ancien du code civil)
- déclarer irrecevable la demande visant à voir prononcer la nullité de la vente de la jument Valentine de Virton sur le fondement de l'article 1116 ancien du code civil, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile,
Subsidiairement, juger prescrite l'action en nullité pour dol de la vente de la jument Valentine de Virton depuis le 27 avril 2021, en application de l'article 1304 ancien du code civil,
Subsidiairement au fond,
- débouter M. [R] de toutes ses demandes au titre de la nullité du contrat de vente de la jument Valentine de Virton sur le fondement de l'article 1116 du code civil,
- débouter M. [R] de toutes ses demandes d'indemnisation dans le cadre de la demande d'annulation de la vente, sur un fondement qui n'est précisé, en ce qu'elles sont en tout état de cause injustifiées,
- si la cour considérait qu'elle ne dispose pas des éléments utiles et suffisants pour confirmer le jugement entrepris et débouter M. [R] de toutes ses demandes, missionner un nouvel expert, qui organisera pour la première fois le débat technique sur l'analyse et la datation de la lésion IRM, et l'actualisera au vu des pièces techniques rédigées après le dépôt du rapport ; recomposera contradictoirement l'anamnèse de la boiterie et de sa disparition, de la lésion et de sa guérison, et des blessures et maladies dont la jument a souffert après le transfert d'écurie,
- juger, à défaut de débouter M. [R] de sa demande nouvelle visant à prononcer la nullité de la vente, que le nouvel expert devra organiser, et pour la première fois, un débat technique sur l'analyse des examens d'imagerie réalisés par le docteur [M] le 04 février 2015 et sur leur comparaison avec l'imagerie du 03 août 2015 (visite d'achat) et l'imagerie IRM du 6 novembre 2015 et recevra par ailleurs la mission d'analyser la méthodologie observée par l'expert judiciaire et par le demandeur principalement pendant l'expertise,
Sur les frais irrépétibles, condamner M. [R] au paiement de la somme de 14 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, frais d'expertise, de référé et de première instance inclus que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La recevabilité de l'action de M. [B] [R] pour défaut d'intérêt à agir n'est pas contestée en appel.
I- Sur la fixation de la date de la vente de la jument Valentine de Virton
M. [E] critique la date de vente du 23 Août 2015 retenue par le premier juge, estimant au visa de l'article 1179 ancien du code civil qui dispose que la condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté, que la cour doit fixer cette date au 26 juillet 2015, date d'accord des parties sur la chose et le prix, ou au minimum, au 03 Août 2015, date de réalisation de la condition suspensive constituée de l'exigence d'une visite vétérinaire d'achat, ayant validé l'intégrité et l'aptitude de la jument, peu important que M. [R] soit venu chercher la jument à son retour de congé le 23 Août 2015 et ait remis un chèque en paiement du prix prévu ce même jour.
M. [R] conteste toute modification de la date de vente du 23 Août 2015 retenue dans le premier jugement, faisant valoir qu'il n'a pris sa décision d'acheter la jument qu'à son retour de congés le 22 Août 2015, après avoir pris connaissance du rapport de visite d'achat établi le 03 Août par le docteur [Z] et des résultats de l'analyse de sang pratiquée le 11 Août 2015.
Il résulte des pièces communiquées que si M. [E], M. [F] et M. [P] font état de l'usage en matière de vente de chevaux de considérer que la vente est parfaite dès lors qu'il y a accord sur l'animal et sur le prix, sous condition de la réalisation d'une visite d'achat, il convient de constater en l'espèce que M. [E] lui-même, dans un courrier en date du 23 novembre 2015 (pièce n°9 M. [E]), a indiqué avoir laissé le temps à M. [R] de prendre sa décision d'acheter le cheval, sans qu'il n'ait mentionné la visite d'achat comme date butoir, ni comme condition suspensive, ce qui laisse penser qu'il n'a pas entendu faire application de l'usage évoqué ci-dessus.
En outre, il ne conteste pas qu'une analyse sanguine ait été pratiquée le 11 Août 2015 sur la jument, dont le résultat conditionnait également nécessairement la décision d'achat de l'acquéreur.
M. [X] (pièce n°133 M. [R]) confirme les dires de M. [R], selon lesquels celui-ci est rentré de congés le 22 Août 2015, a pris connaissance des résultats de la visite d'achat effectuée par le docteur [Z] ainsi que de l'analyse sanguine et l'a appelé pour l'informer de sa décision de finaliser la vente, M. [X] ayant répercuté cette décision par téléphone à M. [F] et accord ayant été pris et exécuté de procéder à la livraison de l'animal le 23 Août 2015, en échange de la remise d'un chèque de 17 500 euros, débité le 17 septembre 2015.
M. [X] conteste avoir eu une conversation avec M. [F] le 03 Août 2015 confirmant l'achat de la jument par M. [R] (pièce n°35 M. [R]).
Enfin, il y a lieu d'ajouter que la cour n'est pas liée par les dates de vente retenues par les différents experts intervenus dans cette affaire à la demande du juge ou des parties, cet élément juridique soumis au débat contradictoire par les parties devant être tranché par le juge.
La cour considère en conséquence que la date de vente de la jument Valentine de Virton doit être fixée à la date du 23 Août 2015.
II- Sur la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie de conformité
Les parties s'accordent en appel sur l'application des dispositions du code de la consommation relatives à la garantie de conformité
à la vente litigieuse.
Le premier juge a estimé que si la boiterie présentée par Valentine de Virton constituait bien un défaut de l'animal (boiterie intermittente en raison d'une lésion du boulet antérieur droit) , M. [R] ne rapportait pas la preuve de ce que ce défaut (lésion) préexistait à la vente.
Si M. [R] acquiesce à l'existence d'une lésion affectant la jument retenue par le premier juge, il critique la décision l'ayant débouté de ses demandes, faute pour lui de prouver l'antériorité de la blessure.
Il estime que l'animal, qui s'est progressivement mis à boiter le 09 septembre 2015, boiterie qui a récidivé en octobre 2015 dès la reprise du travail, boitait déjà en février 2015, ce qui lui a été caché, qu'entre le 26 juillet et le 06 novembre 2015, la jument n'a eu qu'un travail de faible intensité, sans aucune session d'obstacle, ce qui infirme les conclusions du Professeur [H], conseiller technique du vendeur, qui tient pour acquis, sans avoir examiné lui-même la jument, que l'origine de la lésion provient des conditions d'utilisation de l'animal après son achat et qui date, avec Mme [V], la lésion d'au moins quelques semaines et au maximum de 2-3 mois, au moment de l'IRM du 06 novembre 2015.
Il s'appuie quant à lui sur l'avis du docteur [Z] qui évoque un trouble ancien, sur les conclusions du Professeur [U] qui date la lésion d'au moins quatre mois avant l'IRM du 06 novembre 2015, examen l'ayant révélée, sur l'avis du docteur [Y], sollicité par la clinique le 12 novembre 2015 qui date la lésion de 'plusieurs semaines au moins', en précisant dans un mail ultérieur du 21 mai 2020 un intervalle entre 4-5-6 semaines et l'infini, sur l'avis du Professeur [K] qui conclut à l'existence d'un traumatisme bien antérieur à la date de la transaction et qui estime que l'évolution vers la guérison est incertaine, sur l'avis du Professeur [T] qui conclut à l'existence d'une lésion présentant plusieurs mois d'ancienneté, en estimant que le faible niveau d'activité de l'animal entre sa date d'acquistion et la date de l'IRM est un élément clé dans la détermination du délai nécessaire à la formation de la lésion constatée, ainsi que sur les conclusions du docteur [I], expert judiciaire, situant l'origine de la boiterie intermittente survenue des suites d'une lésion du boulet antérieur droit avant la vente.
A l'appui de ses prétentions tendant à la confirmation du jugement déféré sur le débouté des demandes de M. [R], M. [E] fait valoir que les différentes pièces produites aux débats par M. [R] ne justifient, pas plus qu'en première instance, de l'antériorité certaine de la lésion à la vente de l'animal, que M. [R] a formulé un aveu judiciaire dans ses conclusions d'appelant n°2 et n°3 sur la survenue de la lésion postérieurement à la vente, que l'intimé démontre que Valentine de Virton a subi un traumatisme sur son antérieur droit après la vente.
Il fait valoir subsidiairement qu'aucune certitude n'existe sur l'origine de la lésion et que l'appelant ne prouve pas que la jument souffre d'une boiterie intermittente qui empêcherait l'animal de faire de la compétition, les examens effectués en 2016 et 2017 n'inventoriant pas de lésions évolutives ou chroniques du boulet antérieur droit ou une boiterie mais exclusivement des signes de remaniement au niveau des vertèbres cervicales et des mandibules évoluant depuis la fin de l'année 2016, donc après la vente.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 217-4 et L. 211-7 du code de la consommation, dans leur version applicable au présent litige, que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance; que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire et que le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
Cependant, aux termes de l'article L. 213-1 alinéa 2 du code rural, la présomption prévue à l'article L. 211-7 du code de la consommation n'est pas applicable aux ventes ou échanges d'animaux domestiques.
En l'espèce, il n'est pas contesté en appel que la jument Valentine de Virton était destinée à la compétition en amateur de sauts d'obstacles, M. [E] indiquant lui-même dans son courrier en date du 23 novembre 2015 (pièce n° 36 M [R]) que l'animal était destiné à pratiquer de petites épreuves et que dès lors, l'acquéreur était en droit d'attendre que la jument possède les qualités physiques pour la destination contractuellement prévue.
Messieurs [P] et [F], cavaliers ayant monté la jument dans des parcours de sauts d'obstacles attestent que la jument répondait à ces qualités, la jument ayant réalisé quatre parcours sans faute entre le 25 mars 2015 et le 10 juin 2015 (pièce n°9 M. [E]), même si M. [P] reconnaît que la jument était une performeuse atteignant ses limites à hauteur de 1m20/ 1m25 (rapport d'expertise judiciaire page 4).
Il n'est pas plus contesté en appel qu'une boiterie a été constatée le 09 septembre 2015 sur la jument par le docteur [Z], vétérinaire.
Le premier juge a exactement retenu que l'animal a présenté une boiterie du boulet antérieur droit à compter du 09 septembre 2015 et que ce défaut a été de nouveau constaté, notamment les 9, 12, 14 et 31 octobre 2015 par le même vétérinaire.
Ce dernier a émis une première hypothèse de problème de ferrure pour expliquer la légère boiterie constatée lors de la première consultation le 09 septembre 2015 et a préconisé, après divers examens, une IRM en octobre 2015, en constatant que la boiterie était réapparue après dix jours de repos de la jument et sa remise au travail.
L'IRM pratiquée le 6 novembre 2015 a mis en évidence une « lésion à l'aspect dorsal médial du condyle métacarpien » et l'expert judiciaire conclut que l'imagerie IRM a objectivé une lésion sous-chondrale de la partie latérale du condyle métacarpien, compatible avec une boiterie intermittente et ayant pour origine la plus probable une entorse que la jument se serait faite au pré après le 10 juin 2015 et avant le 23 Août 2015.
Si des avis contradictoires ont pu être émis par l'ensemble des spécialistes consultés par les parties dans cette affaire sur l'origine de la lésion, sur la nature intermittente de la boiterie et sur l'évolution de celle-ci dans le temps, le premier juge a justement observé qu'il ressortait de l'expertise judiciaire qu'en raison de la lésion médicalement constatée et de la boiterie, la jument ne pouvait participer aux compétitions amateur projetées par l'acquéreur et qu'il est indifférent de savoir si ce défaut existe toujours dès lors qu'il a existé au cours du délai de garantie de conformité, la boiterie présentée par Valentine de Virton dans le délai de garantie de conformité constituant bien un défaut de l'animal.
Le débat principal porte en appel sur la datation de la lésion, dès lors qu'il appartient à M. [R] de rapporter la preuve que le défaut de conformité préexistait à la vente.
A titre liminaire, il convient d'écarter le moyen développé par M. [E], qui soutient que dans ses dernières conclusions en page 88 (pièce n°64 [E]), M. [R] aurait fait l'aveu judiciaire d'une absence d'antériorité du défaut de conformité à la vente.
Or, M. [R] indique qu''en l'espèce, il convient de considérer que le défaut de conformité (lésion du condyle métacarpien boulet antérieur droit) est apparu 17 jours après la vente entraînant la boiterie de l'antérieur droit'.
Si la formule est maladroite et pourrait laisser croire à un tel aveu, le contenu des conclusions et les avis de tous les spécialistes consultés par M [R] et repris dans lesdites conclusions invalident totalement l'existence d'un tel aveu, l'appelant développant en réalité que l'apparition de la boiterie n'est pas nécessairement concomitante de la survenue de la lésion.
Les pièces communiquées par les parties permettent d'établir que la jument a effectué des parcours de sauts d'obstacle jusqu'au 10 juin 2015, ayant obtenu un résultat sans faute sur quatre de ces parcours ; que M. [R] a fait des essais avec la jument en juillet 2015 et que ni lui ni Messieurs [X] père et fils n'ont constaté quelques chose d'anormal lors de ces essais ; que le docteur vétérinaire [Z], qui a examiné Valentine de Virton au repos ainsi qu'en mouvement (au pas, au trot, au galop, sur terrains dur et souple, en ligne droite et sur le cercle) et qui a procédé à des examens radiographiques sans anomalie significative, n'a pas non plus constaté de boiterie lors de la visite d'achat réalisée le 03 Août 2015 et que ses observations l'ont simplement conduit à une conclusion de 'présence d'éléments de risques jugés courants pour l'utilisation à laquelle la jument est destinée (CSO niveau amateur)' (pièce n°3 M. [R]) ; que l'expert judiciaire et plusieurs spécialistes consultés s'accordent à dire que les constats faits par le docteur [Z] lors de la visite d'achat ne justifiaient pas la nécessité de réaliser des examens complémentaires ; que contrairement à ce que soutient M. [R], la visite du cheval réalisée le 04 février 2015 par le docteur [M] ne met pas en évidence de lésion qui aurait perduré dans le temps et récidivé en septembre 2015, le vétérinaire ayant simplement constaté lors de cette visite que la jument ' soulageait discrètement l'antérieur droit en raison de son aplomb et d'une petite lésion de sésamoïdite' et 'ayant conseillé de ne pas changer le programme de travail' (pièce n°27 [R]) et la majorité des spécialistes consultés à ce sujet ne faisant aucune corrélation avec la lésion constatée le 06 novembre 2015.
Certes, l'expert judiciaire a estimé que l'étendue de la lésion de sclérose osseuse constatée sur l'imagerie IRM et qu'elle qualifie de très importante sur une jument de CSO, de chronique (intermittente) et de plus ou moins arthrosique et pouvant être accompagnée d'oedème osseux qui ne se voit pas compte-tenu de la qualité insuffisante de l'imagerie ou qui aurait disparu, permettait d'affirmer que la lésion datait de plus de quatre mois et était donc apparue avant la livraison de l'animal.
Néanmoins, cette datation effectuée par l'expert judiciaire est contredite par les avis beaucoup plus précis et circonstanciés des docteur [Y] et Professeur [H], spécialistes reconnus dans le domaine de l'imagerie médicale équine et mandatés chacun par une des deux parties.
Le docteur [Y], dans un rapport en date du 12 novembre 2015 (pièce n°7 [R]), qui a, comme l'expert judiciaire, constaté un processus majoritaire de sclérose osseuse et qui a conclu à la présence d'une 'lésion sous-chondrale latérale du condyle métacarpien droit très vraisemblablement en cours de guérison au stade suspecté de résorption d'un oedème osseux avec forte suspicion d'enthésopathie proximale et de desmopathie proximale d'apparence assez chronique du collatéral médial métacarpophalangien, tout ceci reflétant la survenue préalable d'un processus d'entorse du boulet', a néanmoins précisé que 'la datation précise de ces lésions restait difficile mais que par expérience, elles dataient nécessairement de plusieurs semaines au moins' avant le 06 novembre 2015, date de l'IRM pratiquée.
Questionné sur la datation retenue ci-dessus, le docteur [Y] a indiqué dans un mail en date du 21 mai 2020 (pièce n°131 M. [R]) qu'il situait l'intervalle de temps d'apparition de la lésion entre 'plusieurs semaines (4-5-6') à plus l'infini', précisant en outre que ce type de lésion ne se développait pas sur un cheval au repos ou en baisse d'activité, ces deux facteurs étant au contraire susceptibles d'améliorer ces lésions et qu'en l'espèce l'activité de la jument avait de facto été moindre entre l'achat et la survenue de la boiterie et en tout cas, forcément inférieure à celle d'un cheval de course à l'entraînement (pièce n°131 [R]).
M. [X] et Mme [C] [G] (pièces 4 et 61 M. [R]) témoignent d'ailleurs d'une remise au travail progressive de la jument après la vente.
Le Professeur [H], dans un rapport en date du 19 mai 2016 (pièce n°7 [E]), qui a également constaté la présence d'une lésion sous-chondrale palmaire du condyle latéral de l'os métacarpien III, cause la plus probable de la boiterie de la jument, qu'il a qualifié de lésion mixte d'oedème et de densification osseuse, dans laquelle l'oedème était en voie de résolution, a daté la survenue de cette lésion d'au moins quelques semaines et au maximum de 2-3 mois avant le 06 novembre 2015 et a estimé improbable une antériorité d'une telle lésion au 03 août 2015 (date de vente de l'animal selon lui et date de la visite d'achat ne faisant état d'aucune boiterie de la jument), ajoutant que la blessure trouvait plus probablement sa source dans le changement dans la routine d'exercice de Valentine de Virton suite au changement de propriétaire.
S'agissant des avis de professeur [U], le premier juge les a justement écartés comme non probants, dès lors que ce spécialiste consulté à un an d'écart par les deux parties a émis des avis contraires en 2016 puis 2017, allant dans le sens de M. [R] et de M. [E], en fonction du requérant ( pièce n° 34 M. [R] et pièce n°25 M. [E]), et ce quand bien même ce spécialiste expliquerait ces différents avis selon un examen sur pièces ou selon un examen de la jument elle-même (pièce n° 113 M. [R]).
Le Professeur [T] fournit une analyse (pièces n°83-3, 83-4 et 130 [R]) sur dossier, estimant que la lésion est en faveur de plusieurs mois d'ancienneté, en considération de ses travaux de recherche et de l'activité qu'il considère comme limitée entre la visite d'achat du 03 Août 2015 et l'IRM pratiquée le 06 novembre 2015.
Cette analyse se fonde néanmoins sur une base purement théorique, constituée du savoir de ce spécialiste dans le domaine équin qu'il confronte aux savoirs des autres spécialistes intervenus dans ce dossier et ne permet pas à la cour de considérer qu'il donne une date de survenue de la lesion chez la jument plus certaine que celle proposée tant par l'expert judiciaire que par les spécialistes précités.
Quant à l'analyse du Professeur [K], portant sur la datation de la lésion (pièces N° 10, 11, 28, 29, 30 et 83-1 [R]), elle ne peut être considérée comme suffisamment contributive sur la question de la datation de la lésion, dès lors qu'il déclare se fonder sur l'avis des Professeurs [U] et [T] pour estimer que la lésion date de plus de deux mois.
Enfin, les observations effectuées le 17 février 2022 par M. [J], vétérinaire expert (pièce n°54 M. [E]), à la demande de M. [E] 'sur le plan de la méthodologie observée', ne constituent qu'une analyse de dossier, l'expert commentant le contenu des rapports et notes des différents spécialistes intervenus dans l'affaire, y compris celui du rapport d'expertise judiciaire.
Il ne peut donc être considéré comme contributif pour dater précisément la lésion, ce que d'ailleurs, cet expert ne fait pas.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la date de survenue de la lésion affectant la jument reste incertaine et qu'elle peut tout autant être apparue avant qu'après la vente de l'animal le 23 Août 2015.
Le premier juge a donc exactement retenu que M. [R] ne rapportait pas la preuve requise d'antériorité de la lésion à la vente.
Le débouté de M. [R] de ses demandes de résolution de la vente et d'indemnisation fondées sur la garantie légale de conformité sera confirmé.
III- Sur la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés
Les parties s'accordent en appel sur l'existence d'une convention tacite écartant les dispositions speécifiques du code rural et donc sur l'application des dispositions du code civil relatives à la garantie des vices cachés à la vente litigieuse, soit les articles 1641 et suivants du code civil.
Le premier juge a rappelé que la jument avait présenté dans les semaines suivant le transfert de possession une boiterie intermittente, constitutive d'un vice, mais estimé que les conditions de la garantie des vices cachés n'étaient pas réunies, dès lors que l'acquéreur n'établissait pas que ce vice préexistait à la vente.
M. [R] critique une telle décision mais n'apporte pas d'éléments nouveaux en appel pour prouver l'antériorité de la lésion constatée, ce point ayant été tranché par la cour au paragraphe précédent.
Le débouté de M. [R] de ses demandes de résolution de la vente et d'indemnisation fondées sur la garantie légale des vices cachés sera donc confirmé, sans qu'il ne soit nécessaire d'étudier les autres conditions requises pour rendre la garantie des vices cachés applicable.
IV- Sur l'annulation de la vente pour réticence dolosive
M. [E] soulève, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de cette demande comme n'ayant pas été formée dans les premières conclusions de l'appelant, mais dans ses conclusions n°2,
Cet article dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, les premières conclusions de l'appelant notifiées par voie électronique le 27 mai 2021 ne comportent effectivement aucune prétention tendant à l'annulation de la vente pour réticence dolosive, cette prétention étant formulée dans les conclusions n°2 de M. [R].
S'opposant à cette demande d'irrecevabilité, M. [R] fait valoir qu'il n'a formulé sa demande d'annulation de la réticence dolosive qu'en réplique aux premières conclusions d'intimé de M. [E] notifiées le 27 Août 2021, notamment en pages 8, 27, 36, 44 et 45, les développements de M. [E] sur l'examen de la jument par le docteur [M] le 04 février 2015 ayant conduit l'appelant à s'interroger sur les circonstances dolosives de la vente litigieuse.
Comme le fait observer M. [E], il résulte cependant du bordereau de pièces de l'appelant que le compte-rendu d'examen de Valentine de Virton réalisé le 04 février 2015 figure dans les pièces communiquées en première instance et que les différents spécialistes (par exemple, note du Professeur [H] et du docteur vétérinaire [V] en date du 25 juillet 2016, pièce n°5 M. [E] et notes n°1 et n°2 du Professeur [K] en dates des 06 et 20 juin 2016, pièces n°28 et n°29 M. [R]), l'expert judiciaire y compris, ont débattu de ce compte-rendu et de ses implications en termes de 'lésion cachée ou non', de 'rétention d'informations volontaire ou non', dès la procédure de première instance, M. [F], à l'initiative de l'examen, ayant également apporté son témoignage le 17 juin 2018 et affirmant 'qu'il n'y avait rien à cacher concernant la jument, mais rien à révéler non plus, notamment pas le 'check up' de février 2015 qui n'avait aucune signification péjorative' (pièce n°18 M. [E]).
M. [R] avait les pièces et les éléments pour soulever a minima dès ses premières conclusions d'appel une prétention liée à une réticence dolosive de son vendeur et ne justifie donc pas pouvoir bénéficier de la dérogation accordée par l'article 910-4 du code de procédure civile.
Il en résulte que la demande formée pour la première fois à ce titre par voie de conclusions n°2 du 23 novembre 2021 doit être déclarée irrecevable comme contrevenant au principe de concentration des prétentions prévu par l'article 910-4 du code de procédure civile, sans qu'il ne soit nécessaire dès lors de répondre aux moyens développés par M. [R] au titre de l'article 565 du code de procédure civile puis sur le fond, ni sur le moyen tiré de la prescription affectant la demande de nullité de la vente invoqué subsidiairement par M. [E].
V- Sur les demandes accessoires
M. [R] succombant en ses demandes sera condamné aux dépens d'appel, que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à verser à M. [E] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et M. [D] [E] sera débouté de sa demande présentée à ce titre.
En outre, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare M. [B] [R] irrecevable en sa demande d'annulation de la vente pour réticence dolosive,
Déboute M. [E] de sa demande de fixation de la date de vente de la jument Valentine de Virton au 26 juillet 2015,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne M. [B] [R] à verser à M. [D] [E] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute M. [D] [E] de sa demande présentée à ce titre.
Condamne M. [B] [R] aux dépens d'appel, que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
*
* *