Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03020
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3VC
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 06 Octobre 2021 - RG n° 19/00050
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
APPELANTES :
Madame [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [P] [L] divorcée [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [V] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 6]
Représentée par Mme [J], mandatée
S.A.S. [7]
[Adresse 8] [Localité 4]
Représentée par Me Stéphane CHOISEZ, substitué par Me FLAGEUL, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 21 décembre 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 29 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [F] [L], Mme [P] [L] et Mme [V] [L] d'un jugement rendu le 6 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la société [7] en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] travaillait en qualité de chef d'équipe pour la société [7].
Le 30 novembre 2010, il a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes :
Il était en charge, avec quatre autres salariés, de la passerelle n° 3 utilisée pour le départ du Ferry Oscar Wilde. A la suite d'un renversement de la passerelle, il a été projeté à l'eau avec un autre salarié.
M. [L] est décédé et son corps n'a été retrouvé que le lendemain.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident le 1er février 2011.
Le 19 février 2019, Mme [F] [L], Mme [P] [L] et Mme [V] [L] ont saisi le tribunal de grande instance de Coutances d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement en date du 6 octobre 2021, le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Coutances, a :
- constaté la prescription de l'action engagée par Mme [F] [L], Mme [P] [L] et Mme [V] [L] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7],
- déclaré la requête irrecevable,
- débouté Mme [F] [L], Mme [P] [L] et Mme [V] [L] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté la société [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] [L], Mme [P] [L] et Mme [V] [L] aux dépens, dont distraction au profit de Me Choisez.
Par déclaration du 4 novembre 2021, Mme [F] [L], Mme [P] [L] et Mme [V] [L] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 7 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience par leur conseil, elles demandent à la cour de :
- constater la recevabilité de la pièce n° 1,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'action prescrite,
- constater que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est recevable,
- dire que la faute inexcusable du [7] est prouvée,
- condamner le [7] à payer à :
- Mme [F] [L] la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral,
- Mme [P] [L] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral,
- Mme [V] [L] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner le [7] à payer à Mme [F] [L], Mme [P] [L] et Mme [V] [L] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le [7] aux dépens.
Par conclusions déposées le 13 octobre 2023 soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- débouter les consorts [L] de leurs demandes,
Y ajoutant,
- condamner les consorts [L] à payer à la société [7] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- ramener les demandes indemnitaires des consorts [L] à de plus justes proportions, au regard de la jurisprudence habituelle, en n'excédant pas la somme de 11 000 euros s'agissant du préjudice moral de Mesdames [P] et [V] [L] et n'excédant pas 20 000 euros s'agissant du préjudice moral de Mme [F] [L],
En tout état de cause,
- condamner les consorts [L] aux dépens.
Selon écritures déposées le 30 novembre 2023, soutenues oralement par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer l'action des ayants-droit de M. [L] prescrite, dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
A titre subsidiaire, 'si la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur',
- constater que la caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
A titre infiniment subsidiaire, si la faute inexcusable est reconnue,
- dire que la caisse pourra dans l'exercice de son action récursoire recouvrer auprès de la société, dont la faute inexcusable aura été reconnue, ou de son assureur, l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, préjudices extra patrimoniaux),
- réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices sollicités,
- délivrer la copie exécutoire de l'arrêt à intervenir.
Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de la pièce n° 1 des appelantes
Aucune des parties intimées ne demande à ce que la pièce n° 1 communiquée par les appelantes
soit écartée des débats.
En conséquence, la demande tendant à ce que cette pièce soit déclarée recevable est sans objet.
- Sur la prescription
L'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose :
Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
Il est constant que ne constituent pas une cause d'interruption de cette prescription,ni le dépôt de plainte consigné dans un procès-verbal, ni les autres procès-verbaux établis par les officiers de police judiciaire lors de l'enquête préliminaire, ni ceux dressés par la [5] dans l'exercice de ses attributions de police judiciaire.
En l'espèce, les appelantes font valoir qu'à la suite de l'accident mortel dont M. [L] fut victime, une enquête préliminaire a été ouverte, et qu'il n'est pas établi que la procédure pénale soit terminée. Elles indiquent que l'action pénale a commencé au moment de l'enquête préliminaire et a cessé au prononcé de la décision pénale. Elles précisent que le Procureur de la République de Cherbourg a sollicité des investigations complémentaires, lesquelles ont été interruptives de la prescription.
Elles en concluent que la prescription n'était pas acquise.
En réplique, la société considère que l'action est prescrite, que le point de départ soit celui du jour de l'accident, celui de la reconnaissance professionnelle de celui-ci, ou même la date du courrier de la [5] le 7 août 2014.
Elle estime que l'ouverture d'une enquête préliminaire n'est pas interruptive de la prescription et qu'aucune preuve n'est apportée de ce que ladite enquête serait toujours en cours.
La caisse estime que la prescription a commencé à courir à compter du 1er février 2011, date de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, et elle considère prescrite l'action des appelantes.
Il ressort de l'exposé des faits que l'accident mortel dont M. [L] a été victime le 30 novembre 2010 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle le 1er février 2011.
Le 1er février 2011 constitue donc le point de départ de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Ce délai de prescription s'achevait le 1er février 2013, sauf à établir l'existence d'un acte interruptif de prescription intervenu dans ce délai.
Les appelantes indiquent dans un premier temps qu'il n'est pas établi que la procédure pénale soit terminée, mais elles ajoutent que l'action pénale a cessé au prononcé de la décision pénale.
Elles affirment qu'est interruptif tout acte du Procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.
Les premiers juges ont relevé à juste titre que ni les instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire lors de l'enquête préliminaire, ni les procès-verbaux dressés par l'inspection du travail, ni le dépôt d'une plainte entre les mains du procureur de la République ne constituent l'engagement d'une action pénale.
Seule la citation en justice est de nature à interrompre la prescription.
Or, les consorts [L] excipent de la seule enquête préliminaire ouverte à la suite de l'accident mortel pour affirmer que leur action n'est pas prescrite.
Il a été rappelé qu'une enquête préliminaire n'est pas interruptive de la prescription.
Par ailleurs, les consorts [L] n'apportent pas la preuve de l'exercice d'une action pénale engagée pour les mêmes faits.
Il résulte de ces constatations que l'action des appelantes était prescrite au 1er février 2013.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré.
- Sur les autres demandes
Succombant en leurs demandes, les consorts [L] seront condamnées in solidum aux dépens d'appel et déboutés de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la société la charge de ses frais irrépétibles, de sorte qu'elle sera déboutée de la demande formée à ce titre.
Les dispositions de première instance statuant sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la demande tendant à voir déclarée recevable la pièce n°1 des appelantes est sans objet ;
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute la société [7] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [F] [L], Mme [P] [L] et Mme [V] [L] aux dépens d'appel ;
Déboute Mme [F] [L], Mme [P] [L] et Mme [V] [L] de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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