Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/06104 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYVD
Jonction avec RG 21/06707 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 07/12/2021
AFFAIRE :
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
C/
[Z] [Y]
[O] [B]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 09 Septembre 2021 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 16
N° RG : 19/07919
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.06.2022
à :
Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Anne-Laure DUMEAU avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en rectification d'erreur matérielle, dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Intimée RG 19/07919
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
N° Siret : 379 502 644 (RCS Paris)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER
(BPI), à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité
et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date
du 1 mai 2017
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - Représentant : Me Jean-François PUGET de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0098, substitué par Me Edith SAINT-CENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0098
****************
DEFENDEURS A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Appelants RG 19/07919
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [O] [B]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD BELLOT, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES - Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 septembre 2021, la cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt RG n°19/07919 dans une affaire opposant le Crédit immobilier de France développement venant aux droits de la banque patrimoine et immobilier, à M. [Y] et Mme [B].
Par requêtes transmises par voie électronique les 7 octobre et 9 novembre 2021, Me Ricard et Me Puget, avocats de la société Crédit immobilier de France développement, dans la procédure l'ayant opposée à M. [Y] et Mme [B], ont saisi la cour d'appel de Versailles et lui demande de :
rectifier la décision prononcée le 9 septembre 2021 (RG n°19/07919) ;
remplacer « Condamne M. [Z] [Y] et Mme [O] [B] à payer au Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) venant aux droits de la BPI la somme de 70 310,04 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,95% à compter du 25 octobre 2011 » par « Condamne M. [Z] [Y] et Mme [O] [B] à payer au Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) venant aux droits de la BPI la somme de 114 710,04 euros au taux contractuel de 3,95% à compter du 25 octobre 2011 » ;
dire que la décision rectificative sera mentionnée au taux contractuel sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
dire que les dépens seront à la charge du Trésor public.
Au soutien de sa demande, la société Crédit immobilier de France développement fait valoir :
qu'en application de l'article 462 du code de procédure civile, une erreur matérielle peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendue ; qu'en l'espèce, l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 comporte une erreur matérielle puisque la cour a finalement déduit deux fois la somme de 44 400 euros non débloquée ; que pourtant, il apparaît sur la lettre de déchéance du terme que le capital restant dû au 25 octobre 2011 demeure de 103 600 euros, après déduction de ladite somme, auquel doit s'ajouter les échéances impayées et l'indemnité contractuelle, que M. [Y] et Mme [B] ne contestent pas ; qu'il y a donc lieu de rectifier la décision.
Par ordonnance rendue le 7 décembre 2021, le conseiller de la mise en état de la 16ème chambre de la cour d'appel de Versailles a, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, joint les procédures connexes inscrites au répertoire général sous les n° RG 21/06707 ' n° Portalis DBV3-V-B7-U2OA et 21/6104, et dit qu'elles seront poursuivies sous le n°21/6104.
Dans leurs dernières conclusions en date du 30 décembre 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [Y] et Mme [B], intimés, demandent à la cour de :
rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle de Crédit immobilier France développement ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs demandes M. [Y] et Mme [B] font valoir :
que la motivation de la cour d'appel ne fait état d'aucune déduction de la somme de 44 400 euros ; que dès lors, il n'y a pas d'erreur ni de discordance entre la motivation de la décision et le dispositif de cette dernière.
L 'affaire a été fixée à l'audience du 20 avril 2022 et mise en délibéré au 2 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des éléments de la procédure et en particulier de la motivation de l'arrêt en pages 6 et 7 sur le quantum de la créance, qu'il est visé un décompte prenant en compte une déduction de 44.000 euros.
En revanche, il n'est nullement dans cette même motivation fait référence à une quelconque déduction d'une somme de 44.000 euros permettant d'en déduire, que cette somme aurait par erreur été déduite une seconde fois.
La présente demande en rectification matérielle non démontrée sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par application des dispositions de l'article 462 al3 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande en rectification d'erreur matérielle du Crédit immobilier France développement ;
Condamne le Crédit immobilier France développement aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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