Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
N° RG 23/05589 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLBA
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 22 Mars 2023
Date de saisine : 29 Mars 2023
Nature de l'affaire : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Décision attaquée : n° 18/07115 rendue par le Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY le 17 Février 2023
Appelant :
Monsieur [P] [I], représenté par Me Harold VANDAMME de la SELARL CVA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0104 - N° du dossier 20 J 024
Intimés :
Madame [X] [E] [R] [Y], représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 - N° du dossier 35247
Maître [H] [M] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Société GFNI »
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Nathalie BRET, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Marylène BOGAERS, Greffier,
Vu l'appel déclaré le 22 mars 2023 par M. [P] [I], contre le jugement rendu le 17 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans le litige l'opposant à Mme [X] [Y] et Me [H] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la société GFNI ;
Vu les conclusions d'incident en date du 23 juin 2023 aux termes desquelles Mme [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 526 du code de procédure civile,
Ordonner la radiation du rôle de l'appel,
Condamner M. [I] à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du cpc,
Le condamner aux dépens dont distraction ;
M. [P] [I] n'a pas conclu dans le cadre du présent incident ;
Me [M] ès qualités n'a pas constitué avocat ;
SUR CE,
Sur la demande de radiation
Mme [Y] sollicite la radiation de l'appel au motif que l'appelant n'a pas exécuté le jugement ;
Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa version applicable du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020, aux instances introduites devant les juridictions du premier degré antéireurement au 1er janvier 2020, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée' ;
En l'espèce, Madame [X] [Y] a assigné devant le tribunal de grande instance d'Evry par acte d'huissier du 19 octobre 2018 la société GFNI et par actes d'huissier des 14 et 15 mai 2020, Maître [H] [M], en sa qualité de liquidateur de la société GFNI, et Monsieur [P] [I] en intervention forcée ;
Par jugement du 17 février 2023, le tribunal judiciaire d'Evry a statué ainsi :
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par Maître [H] [M], ès qualité de mandataire liquidateur de la société GFNI, et Monsieur [P] [I] ;
DIT que la société GFNI doit voir sa responsabilité retenue au titre d'un manquement à leur obligation de délivrance ;
DIT que Monsieur [P] [I] a commis des fautes détachables de ses fonctions de gérant de la société GFNI ;
FIXE la créance de Madame [X] [Y] à la liquidation judiciaire de la société GFNI à la somme de 26.761,10 euros TTC, avec indexation selon l'indice BT 01 entre le 30 mars 2018 (date du rapport d'expertise) et le jour du jugement, au titre du coût des travaux de reprise ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à Madame [X] [Y] la somme de 26.761,10 euros TTC, avec indexation selon l'indice BT 01 entre le 30 mars 2018 (date du rapport d'expertise) et le jour du jugement, au titre du coût des travaux de reprise ;
FIXE la créance de Madame [X] [Y] à la liquidation judiciaire de la société GFNI à la somme de 18.867 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à Madame [X] [Y] la somme de 18.867 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à Madame [X] [Y] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux dépens de la présente instance, incluant les frais d'expertise judiciaire, à hauteur de 80 % ;
ADMET les avocats qui peuvent s'en prévaloir au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
Mme [Y] a sollicité le versement des sommes dues par M. [I], par courriels adressés par son conseil à celui de M. [I] le 20 mai 2023 puis le 23 juin 2023 et a engagé une procédure de saisie attribution qui s'est révélée infructueuse (pièces 1, 4 et 6) ;
Mme [Y] justifie que l'appelant n'a pas exécuté les causes du jugement assorti de l'exécution provisoire ;
Il convient, par conséquent de prononcer la radiation de l'appel par application de l'article 526 du code de procédure civile ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner l'appelant aux dépens du présent incident et à payer à Mme [Y] la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS ,
Statuant par mise à disposition au greffe,
Vu l'article 526 du code de procédure civile,
Prononçons la radiation de l'appel déclaré le 22 mars 2023 par M. [P] [I], contre le jugement rendu le 17 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans le litige l'opposant à Mme [X] [Y] et Me [H] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la société GFNI ;
Disons que l'appel sera rétabli sur justification de l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire ;
Condamnons M. [P] [I] aux dépens du présent incident qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à à Mme [X] [Y] la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Paris, le 07 Mars 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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