Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
DU 08 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/ 840
Rôle N° RG 21/18300 N° Portalis DBVB-V-B7F-BITEP
[K] [J]
C/
SDC LORD DUVEEN
Etablissement Public MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SIP [Localité 12] 1/8 EILLE AMENDES
Etablissement Public MADAME LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
Etablissement Public MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SIE [Localité 12] 1/8
Etablissement Public MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DE LA TRESORERIE [Localité 12] AMENDES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Laura SARKISSIAN
Me Pascal DELCROIX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 14 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00109.
APPELANT
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD substituée et plaidé par Me Sébastien BADIE, de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] sis [Adresse 6] et [Adresse 8]
pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L DURAND IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 849 896 907, représenté par son Président en exercice, domicilié de droit au siège social situé [Adresse 1]
assigné à jour fixe le 01.02.22 à personne habilitée,
représentée par Me Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sophie KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SIP [Localité 12] 1/8
domicilié [Adresse 2]
assigné à jour fixe le 20.01.22 à personne habilitée,
MADAME LE COMPTABLE PUBLIC DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ
domiciliée [Adresse 5]
assignée à jour fixe le 20.01.22 à personne habilitée,
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SIE [Localité 12] 1/8
domicilié [Adresse 3]
assigné à jour fixe le 20.01.22 à personne habilitée,
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DE LA TRÉSORERIE [Localité 12]-AMENDES
demeurant [Adresse 9]
assigné à jour fixe le 20.01.22 à personne habilitée,
Tous représentés par Me Pascal DELCROIX de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sophie KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022, puis prorogé au 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 11]' a entrepris une saisie immobilière à l'encontre de monsieur [K] [J], sur un bien dont il est propriétaire à [Localité 12] [Adresse 7] et [Adresse 8], selon commandement de payer délivré le 8 avril 2021, publié au service de la publicité foncière de Marsille de 22 avril 2021, pour avoir paiement de charges de copropriété en vertu d'une décision du tribunal de grande instance de Marseille du 27 mars 2018.
Le juge de l'exécution de Marseille le 14 septembre 2021 a, alors que monsieur [J] n'avait pas comparu ni constitué avocat :
- constaté que les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
- mentionné la créance du syndicat des copropriétaires pour la somme de 10 306.97 euros en principal, intérêts et accessoires avec intérêt au taux légal arrêtés au 27 mai 2018 et frais de procédure de saisie,
- ordonné la vente forcée du bien,
- statué sur la publicité, les visites du bien et la réalisation des diagnostics immobiliers.
La décision a été signifiée le 19 octobre 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Monsieur [J] a fait appel de la décision par déclaration en date du 24 décembre 2021. Il a déposé le 31 décembre 2021 une requête visant l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution.
Autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 4 janvier 2022, monsieur [J] a déposé les actes ainsi délivrés au greffe de la cour d'appel le 8 février 2022.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 27 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé, il demande à la cour de :
- recevoir son appe1,
- écarter la caducité de l'appel et écarter son irrecevabilité,
- annuler le commandement de payer signifié le 08/04/2021 par Me [Z], huissier de Justice publié 1e 22/04/2021,
- annuler l'assignation délivrée le 17/05/2021 à la requéte du syndicat des copropriétaires [Adresse 11]
- annuler le jugement rendu 1e 14/09/2021 par le juge de l'exécution pres le Tribunal Judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau,
- débouter 1e syndicat des copropriétaires [Adresse 11] de ses demandes,
- débouter le SIP, le PRS et le SIE de leurs demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il n'a jamais reçu le commandement de payer valant saisie immobilière ni davantage l'assignation à l'audience d'orientation. Il dispose d'un domicile à [Localité 12] situé au [Adresse 10]. Il était facile de le retrouver en interrogeant l'administration fiscale. Il gère également une société commerciale dénommé NeW Adamer dont le siège social est à [Localité 12]. Il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits en justice et n'a appris que par hasard que le bien était mis en vente.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 28 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé, MM les comptables représentant la trésorerie de [Localité 12] Amendes, du PRS, du SIP et du SIE de [Localité 12] demandent à la cour de :
A titre principal,
- declarer caduque la déclaration d'appel,
A titre subsidiaire
- donner acte aux concluants de ce qu'ils s'en rapportent aux observations du syndicat des copropriétaires sur la régularité de la procédure,
En tout état de cause
- condamner Monsieur [J] a leur verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner aux entiers dépens.
Sur le fondement de l'article 905-1 du code de procédure civile, applicable en procédure à bref délai, ils soutiennent que monsieur [J] aurait dû signifier la déclaration d'appel dans les 10 jours de l'ordonnance autorisant l'assignation ce qui n'a pas été fait, l'assignation étant du 20 janvier 2022. A titre subsidiaire ils soulignent que leur déclaration de créance n'a pas été contestée et s'en rapportent aux observations qui seront faites par le créancier poursuivant.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 28 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
A titre principal,
- Déclarer l'appel de Monsieur [J] irrecevable,
A titre subsidiaire et sur le fond,
- Débouter Monsieur [J] de ses demandes,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 septembre 2021,
- Condamner Monsieur [K] [J], au paiement de 2 000 € au titre de l'article 700 euros et aux dépens d'appel.
La procédure d'appel est soumise aux dispositions des articles R311-7 et R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, s'agissant d'un recours formé à l'encontre d'un jugement d'orientation. Le délai d'appel est de 15 jours, il n'a pas été respecté compte tenu de la date de signification du jugement. L'ordonnance sur requête qui a autorisé l'assignation à jour fixe, n'est pas signée par la présidente de chambre contrairement aux exigences de l'article 920 du code de procédure civile. (Cass.Civ.2, 20.05.2021, 21-19258). A titre subsidiaire, monsieur [J] est de mauvaise foi, car lorque le jugement lui a été signifié toutes diligences ont été faites, mais il n'a pu être retrouvé et à l'occasion d'une précédente signification, le 20 décembre 2019, il avait refusé de donner sa nouvelle adresse.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le cadre juridique :
Il résulte de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, qu' à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe.
Ce régime juridique est distinct de la procédure à bref délai telle qu'énoncée par les articles 905 et suivants du code de procédure civile, de sorte que monsieur [J] n'était pas soumis à l'obligation procédurale posée par l'article 905-1 du code de procédure civile de signifier sa déclaration d'appel dans les dix jours d'un avis de fixation.
Sur la recevabilité de l'appel :
Selon l'article R311-7 du code des procédures civiles d'exécution, en son premier alinéa, les jugements en matière de saisie immobilière, sont sauf disposition contraire, susceptibles d'appel et ce recours doit être formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision.
En l'espèce, la signification de la décision rendue le 14 septembre 2021 actuellement déférée à la cour, a été faite par acte d'huissier de justice, le 19 octobre 2021. La déclaration d'appel a été réalisée auprès du greffe par déclaration du 24 décembre 2021, elle est donc au délà du délai de 15 jours légalement énoncé, qui expirait le jeudi 3 novembre 2022.
Monsieur [J] n'a pas expréssément critiqué dans ses conclusions ou par note en délibéré sollicitée par la cour le 30 septembre 2022, la validité de cette signification. Dans cet acte, l'officier ministériel indique qu'il n'existe pas de boîte aux lettres ou de tableau de sonnerie sur lequel est porté le nom du destinataire de l'acte, que le concierge de l'immeuble ne le connait pas et que les recherches faites sur les pages blanches, ou le registre des sociétés n'ont pas permis de rentrer en contact avec le gérant désigné qui peut n'être qu'un homonyme. Le mandant n'a pu donner d'autres indications à l'huissier de justice qui a donc adressé une lettre simple et une lettre recommandée avec accusé de réception à monsieur [J], lettre simple non distribuée et lettre recommandée qui n'a pu être remise au motif selon la poste d' 'un défaut d'adressage'.
Les autres tentatives de significations, qui figurent au dossier permettent de souligner que contacté par téléphone le 8 avril 2021, lors du commandement de payer valant saisie immobilière, monsieur [J], qui selon le gardien d'immeuble n'habitait plus à la résidence '[Adresse 11]' avait refusé de communiquer sa nouvelle adresse, ce qu'il avait réitéré lors de l'assignation à comparaitre à l'audience d'orientation, le 17 mai 2021, conduisant ainsi l'huissier de justice à mettre en oeuvre les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Monsieur [J] ne peut contester avoir reçu cet appel téléphonique alors que l'acte du 8 avril 2021, en particulier, émane de l'officier ministériel lui même dont les constatations personnelles et diligences font foi jusqu'à une inscription de faux.
Dans de telles circonstances, les recherches effectuées par l'huissier de justice le 19 octobre 2022 sont suffisantes, étant rappelé que monsieur [J] s'il a conclu sur la nullité d'autres actes, n'a pas critiqué précisément cette signification, la cour estimant toutefois compte tenu de l'argumentation soutenue par ailleurs qui est transposable, nécessaire d'en examiner les termes.
En conséquence de quoi, l'appel sera jugé tardif et donc irrecevable.
Sur les autres demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 2 000 euros luis sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes de ce chef seront écartées.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de monsieur [J] qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l'appel formé par monsieur [J],
LE CONDAMNE à payer la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 11]' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes de frais irrépétibles,
CONDAMNE monsieur [J] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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