Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 26]
N° RG 24-00005 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NRTT
N° Minute :
DEMANDERESSES :
[22]
[12] - ARS
Mme [W] [Y]
Mme [K] [Y]
Vos Réf. :
Débiteur : [X] [V]
000323013731
[W] [Y] et
[K] [Y]
Bailleresses
[23] :
465034 - I K95
[21] :
146289550900032046601
[16] :
82300369764
[I] [J] :
Mr [X]
SGC [Localité 20] :
7707815 opp sur prest
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 13 mai 2024
DEMANDERESSES :
[22]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Bruno ADANI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 183
[12] - ARS
[12] Banque de France
[Adresse 15]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Madame [W] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Bruno ADANI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 183
Madame [K] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Bruno ADANI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 183
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparant en personne assisté de Me Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T1023
[21]
Chez [17]
[Adresse 19]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 20]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [I]
[Adresse 25]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 22 avril 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [X] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 24 novembre 2023 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 12 décembre 2023.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment au [18] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 décembre 2023 et à [24] pour le compte de M. et Mme [Y] par courrier du 18 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 décembre 2023, le [18] s'est opposé à la décision de recevabilité compte tenu du non-respect du plan précédent.
[24] pour le compte de M. et Mme [Y] s’est opposée à la décision de recevabilité, par courrier daté du 12 janvier 2024, en raison de l’absence de vente du véhicule automobile comme préconisé par décision du 2 juin 2023, la commission prévoyant un moratoire de 6 mois pour ce faire. Subsidiairement, elle demande que les ressources et charges soient de nouveau étudiées et insiste sur l’absence d’aggravation de la situation de M. [X].
M. [X] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 22 avril 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
Le [18] a maintenu les termes de sa contestation par courrier soulevant la mauvaise foi de M. [X] qui n’a pas procédé à la vente de son véhicule automobile évalué à 19 000 euros. Par ailleurs, il ne démontrerait pas que sa situation se soit dégradée.
M. et Mme [Y], représentés par leur conseil, ont demandé que M. [X] soit déchu du bénéfice de la procédure de surendettement puisqu’il n’a pas vendu le véhicule automobile et désintéresser ses créanciers mais n’a pas déclaré dans son nouveau dossier de surendettement la valeur du véhicule à son actif. Par ailleurs, ils contestent d’ors et déjà l’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [X], assisté de son conseil, a expliqué l’impérieuse nécessité de conserver son véhicule pour se rendre à son travail, M. [X] travaillant en horaires décalés et loin de son travail et pour amener sa fille cadette aux rendez-vous médicaux nombreux et indispensables en raison de sa pathologie. Il a rappelé ses ressources et ses charges et l’impossibilité pour sa compagne de travailler en raison de la présence des cinq enfants au domicile.
Sergic pour M. [I], le SGC d’[Localité 20] et [21] ont actualisé ou rappelé le montant de leurs créances par courrier.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des contestations du [18] et de M. et Mme [Y]
Les contestations du [18] et de M. et Mme [Y] formées dans les formes et délais légaux sont recevables.
Sur la recevabilité de M. [X] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux.
La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
M. [X] avait déposé un dossier de surendettement le 12 septembre 20222, déclaré recevable le 4 octobre 2022 et des mesures recommandées en date du 18 avril 2023 entrant en vigueur le 2 juin 2023 aux termes desquels M. [X] bénéficiait d’un moratoire de 6 mois au taux de 0 % aux fins de vendre son véhicule automobile évalué à 19900 euros et de régler les créanciers bénéficiant de sûretés et de privilèges sur le véhicule et de redéposer à l’issue un nouveau dossier de surendettement.
M. [X] n’a pas contesté les mesures recommandées et ne démontre pas qu’il n’en a pas été destinataire. Il n’a pas vendu son véhicule et a déposé un nouveau dossier de surendettement avant l’expiration du moratoire ce qui démontre qu’il avait bien eu connaissance des précédentes mesures. Si un véhicule lui était nécessaire, il avait le loisir d’en acheter un moins coûteux.
En conséquence, M. [V] [X] doit être déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevables les contestations formées par le [18] et par M. et Mme [Y] à l'encontre de la décision de recevabilité du 12 décembre 2023 par la commission de surendettement du Val d'Oise et les dit bien fondées ;
INFIRME la décision de recevabilité du 12 décembre 2023 ;
DECLARE M. [V] [X] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d'Oise pour clôture ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à PONTOISE le 13 mai 2024 ;
LE GREFFIER LE JUGE
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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