Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 1 Février 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 22/01990 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2YJ
Compagnie d'assurances GENERALI ASSURANCES IARD
C/
[E], [P], [U] [S] épouse [L]
[G] [A] [D]
Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PU BLIC- SMABTP
S.A. GAN
Société GATM
S.A. MAAF ASSURANCES
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 17]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Maud SECHER
Me Françoise BOULAN
Me Pierre-paul VALLI
Me Isabelle FICI
Me Firas RABHI
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 17 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/00673.
APPELANTE
Compagnie d'assurances GENERALI ASSURANCES IARD
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEES
Madame [E], [P], [U] [S] épouse [L]
, demeurant [Adresse 1]
défaillante
Madame [G] [A] [D]
née le 23 Mars 1965 à [Localité 16], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud SECHER de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocat au barreau de NICE
Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PU BLIC- SMABTP
, demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
Société ALLIANZ
Eurocourtage venant aux droits de la S.A. GAN
, demeurant [Adresse 13] / France
représentée par Me Pierre-paul VALLI de l'ASSOCIATION VALLI PP - PINELLI M, avocat au barreau de NICE
Société GATM
, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
S.A. MAAF ASSURANCES
es qualité d'assureur de la SARL GATM
, demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 17]
représenté par son syndic en exercice, la SARL AGENCE DE LA PRESQU'ILE
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MÖLLER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, puis avisées par message le 11 Janvier 2024, que la décision était prorogée au 1 Février 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [A] [D] est propriétaire d'un appartement en duplex correspondant au lot n°8 de la copropriété le résidence [Adresse 17] situé à [Adresse 2].
Cet appartement est mitoyen avec l'appartement de Madame [E] [S] épouse [L] correspondant au lot n°9 de la copropriété.
Ayant été victime d'un dégât des eaux dans le courant de l'année 2005, Madame [G] [A] [D] confiait à Monsieur [R] [C], exerçant sous l'enseigne GATM (entreprise individuelle n° Siret : [Numéro identifiant 8]), assuré par la MAAF Assurances, les travaux de réfection complète de la toiture de sa terrasse dont elle avait la jouissance privative, des travaux de décroutage et de traitement des fissures sur des murets ainsi que les travaux de reprise d'embellissement.
Les travaux ont été achevés le 5 janvier 2006.
Monsieur [C], qui exerçait à titre personnel a ensuite été radié du registre de la chambre des métiers le 02 juillet 2009 et a cédé son fonds artisanal à la Sarl GATM (Rcs de Nice n°[Numéro identifiant 11]), également assurée auprès de la société MAAF Assurances.
En 2007, Mesdames [F] et [X] propriétaires du lot n°7 de la même copropriété ont confié à l'entreprise Della Torre la réalisation de travaux d'étanchéité de leur propre terrasse.
Se plaignant d'infiltrations d'eau qui perdureraient depuis 2007 et qui seraient imputables à une déficience d'étanchéité de la terrasse de l'appartement de Madame [G] [A] [D], Madame [L] a obtenu, par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nice en date du 14 août 2012, la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de Madame [A] [D], du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17], de la Sarl GATM, de la société GAN Eurocourtage Iard, assureur de Madame [A] [D], et de la MAAF.
A compter de l'année 2010, Madame [G] [A] [D] a également déploré des désordres dans son appartement.
Les opérations d'expertise judiciaire étaient ensuite étendues au lot n°7 appartenant à Mesdames [F] et [X] qui se plaignent de désordres de même nature, ainsi qu'à la société Générali, assureur du syndicat des copropriétaires, à la SMABTP, assureur de la société Della Torre, et à la société Allianz.
Le rapport d'expertise était déposé « en l'état » le 02 juin 2016.
Par exploits d'huissier délivrés les 08, 10, 22, 25 et 28 janvier 2019, Madame [G] [A] [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice la Sarl GATM, la MAAF, la société GAN Eurocourtage Iard, la SMABTP, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 17], la société Générali France en indemnisation de ses préjudices.
Par exploits d'huissier délivrés les 12, 15 février et 05 mars 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] et Madame [E] [L] ont fait assigner devant le même tribunal Madame [G] [A] [D], la société GAN Eurocourtage Iard, la Sarl GATM, la MAAF sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil et 1792 du code civil en indemnisation de leurs préjudices.
Les procédures étaient jointes.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2021, le juge de la mise en état a :
-rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée à la Sarl GATM par Madame [A] [D],
-s'est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la Sarl GATM et la MAAF,
-condamné in solidum la Sarl GATM et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 17] à payer à Mme [G] [A] [D] une provision de 28.843,10€ au titre des travaux de reprise des désordres dans son appartement et une provision de 15.000€ à valoir sur son préjudice de jouissance,
-débouté Madame [A] [D] du surplus de ses demandes provisionnelles,
-condamné la MAAF et Générali à garantir intégralement du montant de ces condamnations la Sarl GATM et le syndicat des copropriétaires,
-enjoint à Madame [A] [D] et à la société GAN Eurocourtage de justifier du montant éventuel des indemnisations versées au titre des travaux de reprise des désordres dans son appartement,
-condamné in solidum la MAAF et Générali à payer à Madame [A] [D] une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Madame [A] [D] du surplus de ses demandes,
-condamné in solidum la MAAF et Générali aux dépens de l'incident,
-dit n'y avoir lieu de dispenser Madame [A] [D] de toute participation à la dépense commune.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 09 février 2022, la société Générali Assurances Iard a interjeté appel de cette ordonnance aux fins de nullité, annulation et réformation, à l'encontre de la SA SMABTP recherchée en sa qualité d'assureur de la société ETGC et d'assureur de la société Tardieu, de la société GAN Eurocourtage Iard recherchée en qualité d'assureur multirisque de Madame [A] [D], de la Sarl GATM, de la SA MAAF Assurances recherchée en qualité d'assureur de la Sarl GATM, du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 17], de Madame [E] [L] née [S] et de Madame [G] [A] [D], en ce qu'elle a :
-condamné les compagnies MAAF Assurances et Generali Iard à garantir intégralement du montant de ses condamnations, la SARL GATM et le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 17] ;
-condamné in solidum les compagnies MAAF Assurances et Generali Iard à payer à Madame [A] [D] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC;
-débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles;
-condamné in solidum les compagnies MAAF Assurances et Generali Iard aux dépens de l'incident.
L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 22/1990.
Par ordonnance de mise en état en date du 02 février 2023, le désistement de Madame [G] [A] [D] de sa demande fondée sur l'article 524 du code de procédure civil a été constaté, il n'y a eu lieu à la radiation et Générali a été condamnée à lui payer la somme de 1.500euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident.
Il y a eu des conclusions aux fins d'appel incidents de Madame [G] [A] [D] (notifiées par rpva le 08 avril 2022), du SDC (conclusions notifiées par rpva le 25 mai 2022), de la société GATM, société en cours de liquidation, prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [W] [C] (conclusions notifiées par rpva le 04 mai 2022 et signifiées à Madame [L] le 29 avril 2022), de la société MAAF Assurances SA (conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2022).
Le président de la chambre 1-4 a, en application de l'article 905 du code de procédure civile, d'abord fixé une date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 20 septembre 2023, par avis en date du 04 avril 2023.
Puis, par avis de fixation à bref délai du 23 juin 2023, l'affaire était fixée à l'audience du 08 novembre 2023, la clôture intervenant le même jour.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La SA Générali Iard (conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 25 avril 2022 et signifiées à Madame [L] le 13 mai 2022 par PV 659) sollicite de la cour de :
VU des articles 771 et 789 du code de procédure civile,
VU les articles 1231- 1 du Code civil et suivants du Code Civile,
VU le contrat d'assurance multirisque COLOGIA n°56661752 L
REFORMER la décision rendue le 17 décembre 2021 par le Juge chargé de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de NICE en ce qu'il a :
« condamné la compagnie GENERALI le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 17] la société GATM et la MAAF, à payer une provision de à payer à Madame [A] [D]:
28.843,10 € sur les travaux de reprise des désordres dans son appartement
15.000 € sur son préjudice de jouissance
condamné in solidum la compagnie GENERALI avec la MAAF à payer à Madame [A] [D] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens de l'incident.
condamné la compagnie GENERALI à garantir intégralement le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 17] à payer à Madame [A] [D] avec la société GATM et la MAAF, lesdites provisions
refusé de tenir compte du contenu de la police souscrite par le Syndicat des Copropriétaires et des termes du rapport d'expertise.
refusé de débouter Madame [A] [D] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de GENERALI.
Refusé de constater l'existence de contestation sérieuse et de rejeter l'intégralité des demandes à son encontre ».
Statuant à nouveau
CONSTATER que la compagnie GENERALI n'est pas l'assureur responsabilité du syndic,
CONSTATER que les désordres pour lesquels il est réclamé réparation ont pour origine des malfaçons imputables aux locateurs d'ouvrage et à des problèmes constructifs s'agissant des murets,
CONSTATER que les désordres pour lesquels, il est réclamé réparation ont pour origine une partie privative, les murets ayant été déclarés mitoyens par assemblée générale des copropriétaires du 18 Octobre 2013
JUGER que ces désordres de part leur origine ne figurent pas au titre de ceux garantis par le contrat d'assurance multirisque COLOGIA n°56661752 L et qu'ils n'ont pas de caractère accidentel
REJETER les demandes de Madame [G] [A] [D] en l'état des contestations sérieuses les entachant
DEBOUTER Madame [G] [A] [D] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie GENERALI assurances
REJETER l'ensemble des demandes fins et conclusions de la société GATM en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société GENERALI laquelle, n'étant pas son assureur, n'a pas vocation à la relever et garantir de quelque condamnation que ce soit
METTRE hors de cause GENERALI du chef de l'incident,
A TITRE SUBSIDAIRE
ORDONNER LA MINORATION du montant des réclamations financières formulées par Madame [G] [A] [D],
REJETER toute demande de condamnation solidaire et in solidum,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
rejeter l'ensemble des demandes et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société GENERALI,
A TITRE SUBSIDIAIRE, en cas de condamnation de la concluante,
confirmer la décision en ce qu'elle a condamné également la compagnie MAAF assurances à garantir intégralement la SARL GATM et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17]
CONDAMNER Madame [G] [A] [D] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ceux d'appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ sur son offre de droit.
Au soutien de ses conclusions, la société Générali Iard conclut que le premier juge a fait droit aux demandes de Madame [A] [D] qui se heurtaient à des contestations sérieuses. En effet, il s'est livré à l'analyse du contrat d'assurance qui relève du fond, aucune garantie n'est mobilisable en l'espèce puisque les désordres ne sont pas accidentels et font l'objet d'exclusions de garanties, le syndicat des copropriétaires n'est pas responsable des préjudices indemnisés, Madame [A] [D] est assurée par la société GAN au titre d'une assurance multirisque habitation qui devait sa garantie.
Madame [A] [D] a fait valoir le manque de diligence du syndicat des copropriétaires. Or, dans pareille hypothèse, c'est la responsabilité du syndic qui est susceptible d'être retenue et la société Générali Iard n'est pas l'assureur de la responsabilité civile professionnelle de celui-ci.
Aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
En outre, il n'est pas établi que les parties à l'origine des désordres sont des parties communes. Les dommages ne sont pas imputables à l'immeuble mais aux travaux exécutés par des locateurs d'ouvrage sous la maîtrise d''uvre de Madame [A] [D] elle-même. Ils relèvent donc davantage de la garantie des constructeurs.
La société Générali Iard n'a pas à garantir le préjudice de jouissance résultant de la carence du syndic à mandater un maître d''uvre alors que les travaux avaient été votés.
Madame [A] [D] ne justifie pas la mise en location de son appartement.
Enfin, il n'est pas démontré que les parties condamnées in solidum ont toutes, par leurs fautes respectives, contribuées à la survenue du dommage.
Madame [G] [A] [D] (conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par voie électronique le 08 avril 2022) sollicite de :
Vu les articles 1792, 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l'article L 142-3 du Code des Assurances,
Vu la loi du 10 juillet 1965
Vu l'article 771 du code de procédure civile
REFORMER l'ordonnance rendue le 17 décembre 2021 par le Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de NICE, en ce qu'elle a :
- Condamné in solidum la SARL GATM, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] à payer à Madame [A] [D] une provision de 28.843,10 € sur les travaux de reprises des désordres de son appartement et une provision de 15.000 € sur son préjudice de jouissance ;
- Débouté Madame [A] [D] du surplus de ses demandes provisionnelles ;
- Condamné les compagnies MAAF et GENERALI IARD à garantir intégralement du montant des condamnations prononcées à l'encontre la SARL GATM et le Syndicat des copropriétaires,
Statuant à nouveau de ces chefs
CONDAMNER in solidum la MAAF ASSURANCES et le syndicat des copropriétaires [Adresse 17], solidairement avec son assureur, la SA GENERALI, à payer à Madame [A] [D] une provision de 28.843,10 € sur les travaux de reprises des désordres, correspondant au total des devis retenus pas l'Expert.
CONDAMNER in solidum la MAAF ASSURANCES et le syndicat des copropriétaires [Adresse 17], solidairement avec son assureur, la SA GENERALI, à payer à Madame [A] [D] une provision de 70.000 € sur son préjudice de jouissance.
CONFIRMER l'ordonnance entreprise pour le surplus.
DEBOUTER la société GENERALI IARD, appelante, et les autres intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER toute partie succombante à payer à Madame [A] [D] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [G] [A] [D] fait valoir son droit d'action directe à l'encontre de la MAAF recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [C] et de la société GATM, à l'encontre duquel l'imputabilité des désordres liés à l'étanchéité a été retenue par l'expert judiciaire. En outre, elle n'avait pas formulé de demande contre la société GATM. Elle considère donc que la MAAF ne peut être condamnée à la relever et garantir.
La MAAF doit donc sa garantie au titre de la responsabilité civile de Monsieur [C].
Par ailleurs, la responsabilité du syndicat des copropriétaires doit être tenue en ce que les murets à l'origine d'autres désordres sont des parties communes. La société Générali doit donc également sa garantie « responsabilité civile propriétaire d'immeuble », mobilisable en cas de dommages matériels ou immatériels consécutifs causés aux copropriétaires notamment en cas de défaut d'entretien ou de vice de construction du bâtiment.
Madame [G] [A] [D] justifie le montant de ses demandes au titre des travaux de reprise par la production de devis. Elle justifie son préjudice de jouissance compte tenu de l'impossibilité d'occuper le niveau R+2 de son appartement correspondant au séjour, salle à manger et cuisine dont la valeur locative pourrait être estimée à 2.700euros par mois. Ce préjudice serait imputable aux travaux d'étanchéité et aux infiltrations affectant les murets.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia [Localité 14] ayant son siège social [Adresse 5] (conclusions d'intimé avec appel incident notifiées par voie électronique le 25 mai 2022 et le 12 juin 2023) sollicite de :
CONFIRMER l'ordonnance querellée en ce qu'elle a :
-rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée à la Sarl GATM par Madame [A] [D],
-s'est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la Sarl GATM et la MAAF,
-enjoint à Madame [A] [D] et à la société GAN Eurocourtage de justifier du montant éventuel des indemnisations versées au titre des travaux de reprise des désordres dans son appartement.
INFIRMER cette ordonnance en ce qu'elle a :
-condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] à payer à Mme [G] [A] [D] une provision de 28.843,10€ au titre des travaux de reprise des désordres dans son appartement et une provision de 15.000€ à valoir sur son préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau,
Débouter Madame [G] [A] [D] de toutes ses demandes de provision dirigées à son encontre,
La condamner à lui payer la somme de 3.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeter tous les appels incidents formés à son encontre,
Condamner Madame [G] [A] [D] aux entiers dépens de l'incident de 1ère instance et d'appel,
Subsidiairement,
CONFIRMER l'ordonnance querellée en ce qu'elle a :
-condamné la MAAF et Générali à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre,
-condamné in solidum la MAAF et Générali aux dépens de l'incident,
Et y ajoutant,
Condamner tous succombants à lui payer la somme de 3.000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la MAAF et Générali aux dépens de l'instance d'appel.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires invoque la responsabilité de Madame [G] [A] [D] qui a fait réaliser des travaux sans autorisation alors que l'étanchéité doit être considérée comme partie commune à défaut de stipulation contraire. Il n'a pas financé les travaux et, n'est pas le donneur d'ordre des travaux et n'en a pas contrôlé l'exécution. Lors de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 18 août 2018, la décision d'engager les travaux d'étanchéité et leurs accessoires sur les terrasses de Mesdames [A] et [L] selon les préconisations de l'expert judiciaire a d'ailleurs été votée. La responsabilité de Madame [G] [A] [D] doit ainsi être retenue tant au titre des désordres d'étanchéité que des désordres concernant les murets en ce qu'ils sont imputables aux travaux exécutés par la Sarl GATM mandatée par Madame [G] [A] [D]. Sa faute est exonératoire de la responsabilité du syndicat de copropriétaires. En tout état de cause, aucun manque de diligence ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires.
Pour les mêmes motifs, Madame [G] [A] [D] ne peut se voir allouer de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance.
Sur l'appel incident de la Sarl GATM, l'exception de nullité de l'assignation délivrée à son encontre par le syndicat des copropriétaires n'a pas été soulevée en première instance. Seule la nullité de l'assignation délivrée par Madame [G] [A] [D] a été soulevée. Cette exception n'a pas été soulevée in limine litis à l'égard du syndicat des copropriétaires.
A supposer que cette exception puisse être qualifiée de fin de non-recevoir, elle ne relèverait pas alors des compétences du juge de la mise en état.
Subsidiairement, la décision du premier juge devrait être retenue sur ce chef d'appel incident.
Sur le fond, la responsabilité de la Sarl GATM résulte des conclusions de l'expert judiciaire. Si le syndicat des copropriétaires devait être condamné, la Sarl GATM devrait sa garantie.
Enfin, le syndicat fait valoir qu'il ne peut être condamné à relever et garantir les assureurs des locateurs d'ouvrage alors qu'il est étranger aux travaux et que les désordres sont imputables à des malfaçons.
La Sarl GATM, société en cours de liquidation, prise en la personne de son liquidateur amiable Madame [W] [C] (conclusions notifiées par voie électronique le 04 mai 2022 et signifiées à Madame [L] le 29 avril 2022) sollicite de :
A titre principal, annuler, à défaut infirmer et pour le moins réformer l'Ordonnance du 17 décembre 2021 rendue par le Juge de la Mise en Etat près le Tribunal Judiciaire de NICE, en ce qu'elle a :
Rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée à la SARL GATM par Mme [G] [A] [D],
S'est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la SARL GTAM et la MAAF;
Condamné in solidum la SARL GATM et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] à payer à Mme [G] [A] [D] une provision de 28 843,10 € (vingt-huit mille huit cent quarante-trois euros et dix cents) sur les travaux de reprise des désordres dans son appartement et une provision de 15.000 € (quinze mille euros) sur son préjudice de jouissance ;
Débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles;
Statuant à nouveau, la Sté GATM sollicite de voir :
In limine litis, vu l'article 54 du CPC,
Juger nulle les assignations signifiées par Mme [A] [D] et par
le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] et Mme [L],
A défaut,
Vu l'article L 237-24 du Code de commerce,
Juger irrecevables les demandes formées par Mme [A] [D] et par le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] et Mme [L], à l'encontre de la Sté GATM, dès lors que son liquidateur amiable n'a pas été assigné ni visé par l'assignation,
Sur le fond,
Vu les articles 1792, 1101 et 1240 du Code civil,
Débouter Mme [A] [D], le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] et Mme [L], ou toute autre partie, des demandes formées à l'encontre de la Sté GATM,
Sur les frais de justice,
Condamner solidairement Mme [A] [D], le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] et Mme [L], au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
A titre subsidiaire, la Sté GATM sollicite la confirmation de ladite Ordonnance en ce qu'elle a:
Débouté Mme [G] [A] [D] du surplus de ses demandes provisionnelles,
Condamné les compagnies MAAF ASSURANCES et GENERALI IARD à garantir intégralement du montant de ces condamnations la SARL GATM et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17],
Condamné in solidum les compagnies MAAF ASSURANCES et GENERALI IARD à payer à Mme [G] [A] [D] une somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Débouté Mme [G] [A] [D] du surplus de ses demandes;
Condamné in solidum les compagnies MAAF ASSURANCES et GENERALI IARD aux dépens de l'incident
En tout état de cause, la Sté GATM sollicite de voir les parties déboutées des demandes faites à son encontre en cause d'appel.
Débouter les parties de leur appel incident.
Au soutien de ses prétentions, la Sarl GATM invoque la nullité de l'assignation délivrée à son encontre par Madame [G] [A] [D] au motif qu'elle a été délivrée à « La SARL GATM, Entreprise générale de maçonnerie, dénomination [C] [R], ', exploitant en nom propre sous le n° [Numéro identifiant 7], à l'enseigne GATM, nom commercial » ce qui ne correspond à aucune personne physique ou morale. Elle soutient qu'elle n'a pas à démontrer de grief dès lors que le tribunal n'a pas été valablement saisi. Elle se prévaut néanmoins d'un grief puisque cette erreur entretient une confusion entre la société GATM et l'entreprise [C] qui a conduit à ce qu'elle soit mise en la cause au stade de l'expertise, puis condamnée par le juge de la mise en état alors qu'elle n'a pas exécuté les travaux litigieux.
En tout état de cause, elle considère que les demandes de Madame [G] [A] [D] sont irrecevables en ce qu'elle a été dissoute et que l'assignation ne fait pas mention de son liquidateur amiable Madame [W] [C]. Elle n'a pas non plus régularisé de déclaration de créances.
In limine litis, la Sarl GATM invoque également la nullité et l'irrecevabilité de l'assignation délivrée à son encontre par le syndicat des copropriétaires et Madame [L], le siège social mentionné dans cet acte étant erroné. Elle fait valoir le même risque de confusion que pour l'assignation délivrée à la requête de Madame [G] [A] [D].
La Sarl GATM dénonce en outre l'absence de mise en cause de son liquidateur amiable Madame [C] et l'absence de déclaration de créances.
Elle sollicite sa mise hors de cause au motif qu'elle n'a pas contracté avec Madame [G] [A] [D] et n'a pas exécuté les travaux à l'origine des désordres, ces travaux ayant été exécutés par l'Entreprise Individuelle Générale de Maçonnerie [C] [R], selon devis accepté en date du 26 mai 2005.
En tout état de cause, elle fait valoir qu'une action contre l'Entreprise Individuelle Générale de Maçonnerie [C] [R] serait aujourd'hui prescrite. De même que d'éventuelles demandes émanant du syndicat des copropriétaires ou de Madame [L] encourraient également la prescription.
Subsidiairement, elle se prévaut de la garantie de la MAAF.
La société MAAF Assurances SA (la MAAF) recherchée en qualité d'assureur de la responsabilité civile et de la responsabilité décennale de l'entreprise GATM (conclusions notifiées par la voie électronique le 27 avril 2022) sollicite de :
Vu les articles 771 ancien et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240,2241, 1792 et suivants du Code civil
INFIRMER l'ordonnance attaquée en toutes ces dispositions
Statuant de nouveau :
DEBOUTER Madame [A] de l'ensemble de ses demandes provisionnelles dès lors que seule le juge du fond est compétent pour trancher la question de la mobilisation de la police d'assurance de la MAAF ;
DEBOUTER l'ensemble des parties de leur demande dirigée à l'encontre de la MAAF dès lors qu'il existe plusieurs contestations sérieuses quant à la mobilisation de la garantie de la MAAF;
JUGER que, la MAAF étant assignée comme assureur de la SARL GATM et non de [C] [R], seule entreprise à avoir exécuté les travaux pour le compte de Madame [A] [D], aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre.
Par conséquent
DEBOUTER les parties de l'ensemble de leur demande dirigée contre la MAAF
En tout état de cause et si par impossible une condamnation devait être prononcée
FAIRE APPLICATION des franchises et plafonds de la police MAAF.
CONDAMNER tout succombant à verser à la MAAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, la MAAF fait valoir que les demandes de provision se heurtent à des contestations sérieuses.
Elle s'associe à l'exception de nullité de l'assignation délivrée alors que la Sarl GATM était en liquidation amiable sans que son liquidateur ne soit attrait en procédure. Il s'agirait d'une irrégularité de fond puisqu'elle est dirigée contre une personne qui ne dispose pas de la qualité à agir.
Elle invoque l'irrecevabilité de la demande dirigée à son encontre en ce qu'elle n'a pas été assignée en qualité d'assureur de [C] mais en sa qualité d'assureur de la Sarl GATM.
La MAAF soutient en outre que ses garanties ne sont pas mobilisables et que cette question relève de l'interprétation du contrat d'assurance.
Elle fait valoir que Madame [G] [A] [D] ne l'a pas assignée en sa qualité d'assureur de [C] [R] et que la délivrance d'une assignation à son encontre en sa qualité d'assureur de la Sarl GATM n'a pas pu interrompre la prescription d'une action dirigée à son encontre en qualité d'assureur de [C] [R].
Elle considère qu'aucun évènement n'est venu interrompre la prescription.
Elle invoque également la prescription à l'encontre des demandes du syndicat des copropriétaires et de Madame [L] qui ne pourraient être formées que sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle (les troubles anormaux de voisinage).
Sur les demandes de Madame [G] [A] [D], la MAAF expose qu'elle ne peut solliciter de provision au titre des travaux de reprise qui ont été réalisés par le syndicat des copropriétaires.
La Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (la SMABTP) (conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mars 2022 et le 05 avril 2022) sollicite :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Confirmer en toutes ses dispositions l'Ordonnance de mise en état rendue par le Tribunal Judiciaire de NICE le 17 décembre 2021.
Juger qu'à la date d'exécution des travaux par la société DELLA TORRE en 2007, la SMABTP n'était pas l'assureur de cette dernière.
Juger que les travaux d'étanchéité réalisés par la société DELLA TORRE ne font pas partie des activités souscrites auprès de la SMABTP.
Juger que la demande au titre de la réfection de la terrasse de Madame [A] [D] ne peut concerner les travaux de la société DELLA TORRE.
Juger que la responsabilité de la société DELLA TORRE est limitée aux désordres 8.3.4, 8.3.5, 8.3.7, et à hauteur d'1/3.
Débouter GENERALI ou tous autres concluants de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SMABTP.
A titre subsidiaire,
Condamner la société GATM et son assureur MAAF et le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] à relever et garantir la SMABTP de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Juger opposable au plafond de garantie sur l'indemnisation des préjudices matériels à hauteur 107.000 €.
Juger opposable la franchise contractuelle de 20% du montant du sinistre avec un minimum de 381 € et un maximum de 3.811 €.
Condamner la compagnie GENERALI au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.
Au soutien de ses conclusions, la SMABTP précise d'abord qu'elle a été assignée en sa qualité d'assureur de la société Della Torre, et non en sa qualité d'assureur des entreprises ETGC et Tardieu comme indiqué par erreur sur la décision.
Elle expose ensuite qu'elle n'était pas l'assureur de la société Della Torre en 2007 lorsque les travaux confiés à la société Della Torre ont été commandés et exécutés. Aucune demande ne peut donc prospérer à son encontre.
En outre, les travaux d'étanchéité d'une toiture-terrasse imputés à la société Della Torre se rapportent à l'activité « étanchéité » n'a pas été déclarée à l'assureur ce qui revient à une non garantie.
La SMABTP conclut qu'aucune condamnation solidaire ne peut être encourue du fait de l'intervention de la société Della Torre sur un toit-terrasse distinct de celui de Madame [G] [A] [D] et que seuls trois désordres sont imputables aux travaux réalisés par son assuré. Les autres désordres sont imputables à la société GATM et le syndicat des copropriétaires.
Enfin, elle conteste les montants sollicités par Madame [G] [A] [D] qui sont plus élevés que ceux estimés par l'expert judiciaire. En outre, elle considère que Madame [G] [A] [D] a elle-même contribué à la poursuite de son propre préjudice de jouissance en ce qu'elle aurait pu réaliser les travaux ou engager une action en référé pour contraindre le syndicat des copropriétaires à les faire réaliser.
La société Allianz Eurocourtage, venant aux droits de GAN Eurocourtage, (conclusions notifiées par la voie électronique le 25 mai 2022 et le 22 juin 2023) sollicite de :
Vu les articles 4 et 5 du CPC,
Statuer ce que de droit quant a la recevabilité en Ia forme des appels formes,
Recevoir la Cie ALLIANZ en son intervention aux droits de la Cie GAN,
Confirmer l'ordonnance entreprise du 17 decembre 2021 en ce qu'elle n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la Cie GAN aux droits de laquelle se trouve désormais la Cie ALLIANZ, faute de la moindre demande élevée a son encontre,
Débouter toutes parties de toutes éventuelles demandes contraires,
Condamner la Cie GENERALI et Madame [G] [A] [D] à verser chacun à la Cie ALLIANZ la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner tous succombants aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, ces derniers distraits au bénéfice de Pierre-Paul VALLI avocat en la cause, en application des dispositions de l'article 699 du CPC.
Au soutien de ses conclusions, la société Allianz Eurocourtage rappelle que Madame [G] [A] [D] n'a pas formulé pas de demandes à son encontre tant au fond que dans le cadre de son incident de mise en état. En effet, elle considère que la police multirisques habitation souscrite par Madame [G] [A] [D] n'a pas vocation à être mobilisée au cas d'espèce s'agissant de désordres consécutifs aux parties communes et a des travaux réalisés par les entreprises [C] [R] et GATM.
La déclaration d'appel de la société Générali Iard et les premières conclusions d'appelant, notifiées par la voie électronique le 28 février 2022, ont été signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses le 08 mars 2022 à Madame [P] [L], qui n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera donc rendu par défaut.
L'affaire a été retenue à l'audience du 08 novembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 janvier 2024.
MOTIFS
L'article 771 ancien du code de procédure civile dans ses dispositions applicables jusqu'au 1er janvier 2020 prévoit que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1.statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2.allouer une provision pour le procès ;
3.accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522,
4.ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5.ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ».
Sur la nullité de l'assignation délivrée contre la société GATM :
L'article 54 alinéa 2 du même code prévoit, notamment, qu'à peine de nullité, la demande initiale mentionne :
3°b) « pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; »
L'article 114 dispose, quant à lui, que « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».
Enfin, l'article 564 prévoit que « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
En l'espèce, la société GATM invoque la nullité des assignations délivrées par Madame [G] [A] [D] à l'encontre de « la Sarl GATM, entreprise générale de maçonnerie, dénomination [C] [R], entreprise individuelle, ayant son siège social [Adresse 9] exploitant en nom propre sous le n°[Numéro identifiant 7], à l'enseigne GATM, nom commercial ». Elle fait valoir que le tribunal n'était pas régulièrement saisi, que la confusion entre la Sarl GATM et l'entreprise [C] lui fait grief puisque, depuis le début de la procédure, elle est confondue avec l'entreprise de Monsieur [R] [C] qui a effectué les travaux, qu'elle a été attraite inutilement à l'expertise ainsi que dans les procédures judiciaires ultérieures et qu'elle a d'ailleurs été injustement condamnée par le juge de la mise en état. En outre, elle expose que la société GATM a été dissoute. Pourtant, l'assignation ne fait pas mention de la représentation de son liquidateur amiable Madame [W] [C] et il n'y a pas eu de déclaration de créance.
Pour les mêmes motifs, la société GATM invoque aussi la nullité de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires et Madame [L] à l'encontre de « la Sarl GATM, exploitant une entreprise à l'enseigne [C] [R], dont le siège est sis [Adresse 10], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège ».
La MAAF s'associe à l'exception de nullité soulevée. Elle ajoute que la société GATM a été assignée alors qu'elle faisait l'objet d'une liquidation amiable sans que son représentant ne soit également cité ce qui équivaut, selon elle, à délivrer une assignation dirigée contre une personne ne disposant pas de la qualité à être agi et constituerait une irrégularité de fond.
D'abord, le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme et la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief.
Ensuite, il résulte des factures produites par Madame [G] [A] [D] et de l'extrait kbis de la société GATM, immatriculée au Rcs de Nice sous le n°[Numéro identifiant 11] ayant son siège social [Adresse 9], que cette société a commencé son activité le 30 juin 2009 suite à l'achat du fonds artisanal de Monsieur [R] [C] ayant pour numéro unique d'identification [Numéro identifiant 6]. Cette société est sans activité depuis le 31 décembre 2015 à la suite de sa dissolution et de sa cessation d'activité. Le siège de la liquidation a été fixé au siège social. Madame [W] [J], ayant pour nom d'usage [C], est désignée comme liquidateur amiable de cette société.
Les factures relatives aux travaux d'étanchéité des terrasses, chape et carrelages et autres travaux entrepris par Madame [G] [A] [D] sont toutes établies à l'entête de « GATM, entreprise générale de maçonnerie [C] [R] ». Il est mentionné qu'il s'agit d'une entreprise individuelle ayant son siège social : [Adresse 10], exerçant sous le numéro Siret : [Numéro identifiant 8].
Il apparaît ainsi qu'une confusion a été entretenue entre la société GATM et l'ancienne dénomination commerciale de l'entreprise individuelle de Monsieur [C]. La Sarl GATM ne peut donc se prévaloir d'un grief résultant d'une erreur qu'elle avait elle-même suscité en reprenant la même dénomination sociale que le nom commercial utilisé par Monsieur [C] dans l'exercice de son activité artisanale.
En outre, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, la Sarl GATM a été régulièrement représentée dans le cadre des instances introduites par Madame [G] [A] [D] ainsi que par le syndicat des copropriétaires et Madame [L] qui ont été jointes, ce qui corrobore l'absence d'un grief.
La décision querellée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée à la requête de Madame [G] [A] [D].
En revanche, la demande de la société GATM tendant à prononcer la nullité de l'assignation délivrée à son encontre par le syndicat des copropriétaires et Madame [L], qui n'a pas été invoquée en première instance, sera déclarée irrecevable, comme étant nouvelle, en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur les fins de non-recevoir :
Par son ordonnance, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société GATM et la MAAF
La MAAF sollicite d'infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions.
Les nouvelles dispositions de l'article 789 nouveau du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, attribuant compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir étant applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a écarté sa compétence au profit du tribunal statuant au fond. Ce chef de décision sera donc confirmé.
Les fins de non-recevoir n'étant pas de la compétence du juge de la mise en état, il n'y a pas lieu de statuer sur l'irrecevabilité des demandes de Madame [G] [A] [D] et du syndicat de copropriété, invoquée seulement en cause d'appel, par la société GATM pour n'avoir pas visé ni assigné le liquidateur amiable.
Sur la provision :
Du rapport d'expertise judiciaire déposé « en l'état » le 02 juin 2016, il résulte que les désordres suivants ont été constatés dans l'appartement de Madame [G] [A] [D] répertoriés ainsi que suit :
Désordre 8.3.2, l'ascenseur privatif ne fonctionne pas depuis le mois d'août 2011,
Désordre 8.3.3, les interrupteurs et prises des niveaux R+1 et R+2 ne fonctionnent pas,
Désordre 8.3.4, l'enduit plafond de la cuisine (niveau R+2) est complètement délité et laisse apparaître le gros-'uvre,
Désordre 8.3.5, enduit plafond complètement délité autour de l'arrivée électrique laissant apparaître le gros-'uvre et la fixation métallique du globe est complètement rouillée dans le couloir face à la cuisine (niveau R+2),
Désordre 8.3.6, la dalle de marbre située au sol du couloir d'accès à la cuisine au droit de l'arrivée électrique en plafond est tâchée (niveau R+2),
Désordre 8.3.7, l'enduit plafond au droit de la cage d'escalier est délité sur 15cm2 laissant apparaître le béton du gros-'uvre (escalier niveau R+2),
Désordre 8.3.8, plusieurs coulures orangées sur le mur séparatif (terrasse accessible),
Désordre 8.3.9, fissure verticale sur toute la hauteur du mur séparatif à droite de la cheminée (terrasse accessible),
Désordre 8.3.10, fissures du mur séparatif à gauche de la prise électrique (terrasse accessible),
Désordre 8.3.11, présence d'une fissuration verticale courant sur toute la hauteur du mur séparatif avec le toit terrasse de l'appartement n°9.
L'expert judiciaire conclut que les désordres concernent principalement le niveau R+2 de l'appartement de Madame [G] [A] [D], la terrasse et les murs mitoyens. La réalité des désordres a pu être vérifiée.
Le désordre 8.3.1 concerne le séjour de l'appartement de Madame [L] (infiltrations en plafond et mur mitoyen).
L'expert a aussi constaté la réalité des désordres concernant le lot n°7 de Mesdames [F] et [X] (désordres 8.3.12 à 8.3.30).
La mise en eau et les sondages destructifs de la terrasse de Madame [G] [A] [D] ont permis de relever la présence d'humidité, notamment, pour les désordres 8.3.4, 8.3.5, 8.3.7, 8.3.8, 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 qui concernent la présente procédure d'appel (les désordres affectant les lots de Mesdames [L], [F] et [X] ne seront pas examinés).
Après les mises en eau des deux terrasses du lot n°8 de Madame [G] [A] [D] et la réalisation de sondage, l'expert judiciaire a provisoirement conclu que :
Les travaux d'étanchéité et de carrelage réalisés par l'entreprise GATM selon la facture du 30 novembre 2005 n'ont pas été réalisés conformément aux normes en vigueur et présentent de nombreuses malfaçons concernant le support maçonné des relevés d'étanchéité en partie courante, la réalisation des relevés d'étanchéité, la protection lourde de l'étanchéité et la pose du carrelage.
Il existe deux causes aux désordres 8.3.1, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6 et 8.3.7 :
-malfaçon dans la mise en 'uvre de l'étanchéité et du revêtement pour non-respect des normes en vigueur par l'entreprise GATM (défaut de réalisation de l'étanchéité de la terrasse et de sa protection lourde (chape + carrelage)),
-malfaçon dans la mise en 'uvre des murets séparatifs entre les villas 7, 8 et 9 faisant l'objet des désordres 8.3.8 et 8.3.11 (infiltration de l'eau de pluie et/ou d'arrosage à travers les fissures des murets séparatifs).
Les désordres 8.3.2 et 8.3.3 résultent d'une décision de l'occupant de l'appartement de Madame [G] [A] [D] de mettre en sécurité l'alimentation électrique des équipements suite à la survenance des malfaçons dans la mise en 'uvre de l'étanchéité et du revêtement par l'entreprise GATM et d'une malfaçon dans la mise en 'uvre des murets de séparation des villas 7, 8 et 9.
Les désordres 8.3.8, 8.3.9, 8.3.10 et 8.3.11 ont pour causes la nature des murs séparatifs des appartements en blocs d'agglomérés de ciment creux et non armés pour la fissuration et la création d'un joint de fractionnement naturel n'existant pas.
L'expert judiciaire précise que l'entreprise GATM a procédé au traitement des fissures des murets avant l'application d'une peinture imperméabilisante. Il en a conclu que cette entreprise avait nécessairement connaissance de l'utilité de procéder à l'imperméabilisation des murets séparatifs et qu'en sa qualité de sachant, elle aurait dû alerter sur la nécessité de traiter aussi les murets du côté des villas adjacentes afin d'éviter la réapparition des désordres.
Il est, en effet, constaté que l'entreprise GATM a exécuté des travaux de « décroutage des peintures moisies et craquelées » et de traitement des fissures par application d'une base étanche type « polyfluid » (sa facture n°200601006 du 5 janvier 2006).
L'expert judiciaire a conclu qu'à l'exception des désordres 8.3.2 et 8.3.3, les désordres ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et n'affectent pas un de ses éléments constitutifs ou d'équipement.
Il observe qu'il n'y a pas de procès-verbal de réception des travaux réalisés par l'entreprise GATM dans la villa n°8. Néanmoins, les travaux d'étanchéité, de chape et de carrelage ont fait l'objet d'une facture de cette entreprise le 30 novembre 2005, en référence à un devis du 26 mai 2005, dont le règlement n'a pas fait l'objet de contestations.
Il conclut que les désordres 8.3.1 à 8.3.11 sont apparus après la réalisation des travaux d'étanchéité facturés par l'entreprise GATM le 30 novembre 2005 et après les travaux de reprise de peinture, des travaux de traitement de fissures et application de peinture imperméabilisante anti-moisissures de l'ensemble des murs des terrasses par cette entreprise (factures GATM n°200511149 du 30 novembre 2005, n°200601002 du 02 janvier 2006, n°200601003 du 02 janvier 2006 et n°200601006 du 05 janvier 2006).
L'expert judiciaire a estimé le coût des travaux de reprise des terrasses accessibles de l'appartement de Madame [G] [A] [D] à 28.848euros hors taxes.
La reprise des murets de séparation a été estimée à 12.060euros hors taxes.
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que les désordres 8.3.1, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6 et 8.3.7 ont pour cause les malfaçons dans l'exécution des travaux confiés par Madame [G] [A] [D] à l'entreprise GATM ainsi que des malfaçons affectant les murets séparatifs des lots n°7, 8 et 9. Tandis que les désordres 8.3.8, 8.3.9, 8.3.10 et 8.3.11 trouvent leur origine uniquement dans les malfaçons affectant les murets séparatifs.
Le juge de la mise en état a condamné in solidum la société GATM et le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [G] [A] [D] une provision d'un montant de 28.843,10euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise des désordres 8.3.3 (électricité), 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6 et 8.3.7.
Pourtant, la responsabilité de plein droit instituée par les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965ne s'applique qu'aux dommages causés par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes : cette responsabilité spécifique ne peut trouver à s'appliquer lorsque la cause du dommage réside non dans un vice de construction ou un défaut d'entretien mais dans le fait d'un tiers. En condamnant le syndicat des copropriétaires in solidum avec la société GATM, le juge de la mise en état a donc nécessairement considéré que les vices de construction en cause avaient contribué à la réalisation de l'entier dommage, alors que l'expert judiciaire ne s'est pas clairement prononcé sur la part de responsabilité imputable aux travaux de l'entreprise GATM et aux murets séparatifs, et que les désordres pour lesquels une provision a été accordée semblent être principalement imputables à l'entreprise GATM au titre des malfaçons dans l'exécution des travaux et au titre du manquement à son devoir de conseil.
En outre, il existe un débat sur la nature des murets séparatifs, leur nature de parties communes n'étant pas indubitablement établie. Ces murets séparatifs ont, en effet, fait l'objet d'une délibération lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 octobre 2013 pour les considérer comme étant mitoyens afin de clarifier le fait qu'il appartient aux copropriétaires de prendre en charge les frais de réfection y afférant.
Il était donc prématuré de condamner le syndicat des copropriétaires à payer une provision et de condamner Générali à le garantir intégralement.
Par ailleurs, le juge de la mise en état a condamné la Sarl GATM, alors qu'il existe un débat sur la possibilité de retenir la responsabilité de cette société sachant qu'elle n'a pas exécuté les travaux commandés par Madame [G] [A] [D] puisque c'est Monsieur [R] [C], artisan exerçant son activité sous le nom commercial de GATM, n°Siret : [Numéro identifiant 6] (voir les factures de celui-ci) qui les a exécutés, que cette société a commencé son activité commerciale le 30 juin 2009 suite à l'achat du fonds artisanal de Monsieur [R] [C] et qu'elle constitue une entité juridique distincte. Ainsi, la possibilité d'exercer une action directement à l'encontre de cette société ne relève-t-elle pas de l'évidence et doit aussi faire l'objet d'une analyse au fond.
Enfin, il apparait que la MAAF a été assignée par Madame [G] [A] [D] en sa qualité d'assureur de « la GATM », sans autre précision. Or, l'assignation a été délivrée à l'encontre de la Sarl GATM mais sous le numéro unique d'identification de Monsieur [R] [C] ([Numéro identifiant 6]), ce qui pose la question de savoir à quel titre cet assureur était recherché ainsi que celle de la prescription de l'action s'il est considéré que cet assureur n'a pas été recherché dans le cadre de la bonne police d'assurance.
Il existe aussi un débat sur la garantie à mettre en 'uvre : responsabilité décennale ou non, compte tenu de l'absence de réception expresse des travaux et des conclusions de l'expert sur la gravité des désordres.
L'octroi d'une provision au profit de Madame [G] [A] [D] se heurtait donc à plusieurs contestations sérieuses. En conséquence, l'ordonnance de mise en état en date du 17 décembre 2021 sera infirmée en ce qu'elle a condamné in solidum la Sarl GATM et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] à payer à Madame [G] [A] [D] une provision de 28.843,10 euros à valoir sur les travaux de reprise des désordres dans son appartement et une provision de 15.000euros à valoir sur son préjudice de jouissance et condamné les compagnies MAAF Assurances et Générali Iard à garantir intégralement du montant de ces condamnations la Sarl GATM et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17].
Statuant à nouveau, Madame [G] [A] [D] sera déboutée de ses demandes de provisions à valoir sur les travaux de reprise et sur son préjudice de jouissance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'ordonnance de mise en état du 17 décembre 2021 doit être infirmée en ce qu'elle a condamné in solidum les compagnies MAAF Assurances et Générali Iard à payer à Madame [G] [A] [D] une somme de 2.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident.
Madame [G] [A] [D], qui succombe, sera condamnée à payer à la Sarl GATM, au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], à la MAAF et à Générali une indemnité de 2.000euros chacun pour les frais qu'ils ont dû exposer en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Générali sera également condamnée à payer à la SMABTP et à Allianz une indemnité de 2.000euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire droit aux autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME l'ordonnance de mise en état du 17 décembre 2021 en ce qu'elle a :
-condamné in solidum la Sarl GATM et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] à payer à Mme [G] [A] [D] une provision de 28.843,10€ au titre des travaux de reprise des désordres dans son appartement et une provision de 15.000€ à valoir sur son préjudice de jouissance,
-condamné les compagnies MAAF Assurances et Générali Iard à garantir intégralement du montant de ces condamnations la Sarl GATM et le syndicat des copropriétaires,
-condamné in solidum les compagnies MAAF Assurances et Générali Iard à payer à Madame [A] [D] une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum les compagnies MAAF Assurances et Générali Iard aux dépens de l'incident,
La CONFIRME pour le surplus,
Y AJOUTANT,
DECLARE irrecevable, comme étant nouvelle la demande de la société GATM tendant à prononcer la nullité de l'assignation délivrée à son encontre par le syndicat des copropriétaires et Madame [L],
DEBOUTE Madame [G] [A] [D] de ses demandes de provisions à valoir sur les travaux de reprise et sur son préjudice de jouissance,
CONDAMNE Madame [G] [A] [D] à payer à la Sarl GATM, au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], à la société MAAF Assurances SA et à la société Générali Iard une indemnité de 2.000euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Générali Iard à payer à la SMABTP et à la société Allianz Eurocourtage une indemnité de 2.000euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [G] [A] [D] aux entiers dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1 Février 2024
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,