Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP requêtes
N° RG 23/04801 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BAB
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 11 janvier 2024
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Malik AIT ALI de la SELEURL AITALI Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0726
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 janvier 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 11 janvier 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 23/04801 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BAB
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 2 juin 2023, M. [B] [I] a sollicité la convocation de M. [L] [I] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 4 650 euros qu’il indique avoir acquittée pour le compte de ce dernier, en sa qualité de caution solidaire.
Par requête du 14 septembre 2023, il a sollicité une somme complémentaire de 4 100 euros compte tenu des versements effectués postérieurement.
A l’audience du 7 décembre 2023 M. [B] [I] a indiqué qu’il lui était désormais dû une somme totale de 9 850 euros.
M. [L] [I] a pour sa part fait valoir qu’il avait engagé une action contre son bailleur, les locaux loués étant insalubres et qu’il sollicitait la résiliation du bail pour obtenir le remboursement des loyers versés. Il a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir et à titre subsidiaire un délai de deux années pour s’acquitter de sa dette.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance ;
En l’espèce, la créance, qui n’est pas contestée, résulte des documents produits à savoir l’engagement de caution du 19 janvier 2021, les relevés CCP de M. [B] [I] et les récapitulatifs des versements effectués entre les mains du bailleur.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande à hauteur de 9 850 euros, au titre des versements effectués entre les mains du bailleur au 2 octobre 2023 inclus.
Aucune considération ne justifie en l’espèce qu’il soit sursis sur cette demande dont le principe et le montant sont établis.
Si M. [B] [I], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, se trouve manifestement dans une situation financière difficile, ses facultés contributives sont ignorées. Dans l’ignorance des conditions dans lesquelles il pourrait apurer sa dette, il n’apparait pas opportun de lui accorder des délais de paiement.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir M. [L] [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
Condamne M. [L] [I] à payer à M. [B] [I] la somme de 9 850 euros ( neuf mille huit cent cinquante euros)
Rejette la demande de délais présentée par M. [L] [I];
Condamne M. [L] [I] aux dépens,
Fait et jugé à Paris le 11 janvier 2024
le greffierle Président
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