Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/00445 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CQES / JAF
AFFAIRE : [X] / [J]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Mélanie BRUN, Juge aux affaire familiales
Greffier :M. Sébastien DOARE, Greffier, Ikrame DRIOUECH, greffier stagiaire
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [W] [X] épouse [J]
née le 11 Juin 1975 à READING (ANGLETERRE)
de nationalité Française
18 rue de Nimes
30730 MONTPEZAT
représentée par Maître Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocats au barreau d’ALES, substitué par Me PELADAN, avocat au barreau d’ALES
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [M] [J]
né le 05 Juin 1978 à NIMES (30000)
de nationalité Française
8 rue de Campneuf
30260 QUISSAC
représenté par Maître Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES,substituée par Me CRES, avocat au barreau d’ALES
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 11 décembre 2026 et mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [W] [X] épouse [J] et Monsieur [R] [M] [J], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le 22 mai 2010 devant l'officier d'état civil de la commune de MONTPEZAT (30), sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union : [U], [M] [J] [X] né le 11 janvier 2005 à MONTPELLIER (34).
Par assignation du 21 mars 2024, Madame [G] [W] [X] épouse [J] a assigné Monsieur [R] [M] [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires, rendue contradictoirement le 10 juillet 2024, le juge aux affaires familiales a pour l'essentiel :
Dit que les époux résident séparément ;Attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal (18 rue de Nîmes à MONTPEZAT) et du mobilier du ménage à l’épouse à compter de la demande en divorce, à charge pour elle d’en assumer les charges et le crédit s’y afférent ;Dit qu’il est fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint en sa résidence, en ayant recours à tout moyen de droit, même avec l’aide de la force publique en tant que besoin, pour faire cesser ledit trouble,Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,Attribué la jouissance du véhicule MINI immatriculé BH-354-KE, à l’épouse,Attribué la jouissance du véhicule RENAULT immatriculé BA-296-GS à l’époux,Dit que l’époux prendra en charge la gestion des biens communs et indivis (sis 29 rue du pont à Quissac, sis 10 rue de la pitié à Nîmes ainsi que la gestion des parts de la SCI Les maons de la Moulière et de la SARL [F]), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,Fixé la date des effets de mesures provisoires à la date de l’assignation,Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 03 octobre 2025, Madame [G] [X] demande au juge aux affaires familiales de :
Rejeter l’argumentation fallacieuse de la partie adverse ;La débouter de ses demandes ;Prononcer le divorce des époux [X] / [J] pour altération définitive du lien conjugal ;Ordonner la transcription du dispositif du jugement à intervenir tant en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 22 mai 2010 à MONTPEZAT (30) qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;Dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil ;Ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial ;Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du code civil ;Condamner Monsieur [R] [J] à lui verser une prestation compensatoire de 500 000 € ;Laisser à chacun des époux la charge des frais qu’il a exposés pour l’instance et ses propres dépens.Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 05 septembre 2025, Monsieur [R] [J] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [J]/[X] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal ;Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la Loi ;Dire sur le fondement de l'article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort ;Fixer la date des effets des effets du divorce au jour de la séparation des époux, le 10 janvier 2020 ;Prendre acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;Dire que Madame [X] épouse [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce ;Débouter Madame [X] de sa demande de prestation compensatoire ;Débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention ;Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens*
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 16 octobre 2025, la clôture de l'instruction est intervenue le 27 novembre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 11 décembre 2025.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Aux termes des dispositions de l'article 1126 du code de procédure civile, "Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil.".
La demande est bien fondée au regard du délai écoulé entre la date de l’assignation en divorce délivrée le 21 mars 2024 et le prononcé du divorce.
Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce vis à vis des époux
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l'article 262-1 du code civil : " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge".
En l’espèce, l’épouse sollicite que la date des effets du divorce s’agissant des biens soit fixée au jour de l’assignation en divorce tandis que l’époux sollicite que la date des effets du divorce soit fixée au jour de la cessation de collaboration et cohabitation des époux, à savoir le 10 janvier 2020, mais ce dernier n’apporte aucun élément probant permettant de corroborer la date de séparation alléguée.
Dès lors, en application des dispositions susvisées et conformément à la date retenue par l’ordonnance sur mesures provisoires, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 21 mars 2024, date de cessation de collaboration et cohabitation des époux.
Sur l'usage du nom de l'époux
Aux termes de l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'espèce, il sera constaté que Madame [X] ne souhaite pas conserver l'usage du nom de son conjoint. L'époux y consent. Les époux en perdront donc l'usage.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenue.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
En l'espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un ou l'autre des époux aurait pu accorder à son conjoint.
Sur la liquidation des droits patrimoniaux
En application de l'article 267 du code civil, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ".
Il est précisé aux termes de l'article 1116 du code de procédure civile que les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l'introduction de l'instance. Toutefois, le projet notarié au quatrième alinéa de l'article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
La déclaration commune d'acceptation prévue au troisième alinéa de l'article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du présent code.
Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l'article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code.
L'irrecevabilité prévue par l'article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, Madame [X] sollicite que soit ordonnée la liquidation et partage du régime matrimonial. Toutefois, faute pour les époux de justifier de désaccords subsistants après une tentative de règlement amiable, ou d'acte notarié, les demandes de l'épouse tendant à faire ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial, sera déclarée irrecevable par application de l'article 1116 du code de procédure civile.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial sont à effectuer.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage.
Sur la prestation compensatoire
Il résulte de la combinaison des articles 270 et 271 du code civil que cette prestation, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Pour déterminer son montant, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leurs situations professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pension de retraite.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation, si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En application de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital soit par le versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277, soit par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.
L'article 275 du même code dispose que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L'article suivant prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271.
Par ailleurs, l'article 272 du code civil, prévoit, qu'en cas de demande de fixation de prestation compensatoire, les parties doivent produire à la procédure une déclaration sur l'honneur certifiant l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Cette déclaration a vocation à assurer la loyauté des débats et à permettre à la juridiction de rendre une décision en étant pleinement informée de la situation des parties.
En outre, en application de l’article 1079 du code de procédure civile, si la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l'espèce, Madame [X] sollicite une prestation compensatoire payable en capital à hauteur de 500 000 euros. L’époux s’y oppose.
Il sera fait état que les époux sont respectivement âgés de 50 ans pour la femme et de 47 ans pour le mari. Le mariage a duré plus de 16 ans, pour une durée de 14 ans.
Un enfant est issu de cette union.
Seul l’époux a versé la déclaration sur l’honneur requise par les textes.
Sur la situation de l’épouseMadame [X] est reconnue travailleur handicapée en raison de la maladie de Crohn. Suite à cette maladie, il lui arrive d’être souvent en arrêt maladie. Des justificatifs sont produits permettant de corroborer ses allégations.
Madame [X] est professeur est perçoit à ce titre un salaire moyen de 2368.75 euros.
Elle précise qu’au cours de l’année scolaire 2023/2024, elle a souhaité effectuer des heures supplémentaires afin d’améliorer ses conditions de vie financières, mais cela s’est fait au détriment de sa santé, de sorte, qu’elle a dû revenir à un rythme de travail normal.
Elle indique avoir fait liquider sa retraite en ECOSSE en 2024 et a réinvesti l’argent perçu dans le bien immobilier situé à MONTPEZAT.
Elle produit une simulation de ses droits à la retraite qui fait état d’une pension d’un montant de 662 € pour un départ au 1er juillet 2039.
Elle explique qu’elle souhaite conserver le domicile conjugal à MONTPEZAT, propose de laisser les autres biens immobiliers à l’époux, en contrepartie, ce dernier se doit de verser une prestation compensatoire à hauteur de 500 000 euros.
En soutien aux moyens de ses prétentions, elle produit :
Des bulletins de paie :A octobre 2019 faisant état d’un cumul annuel net imposable de 18 178.82 euros ; A septembre 2020 faisant état d’un cumul annuel net imposable de 16 919.49 euros ; A septembre 2021 faisant état d’un cumul annuel net imposable de 17 422.04 euros ; A octobre 2022 faisant état d’un cumul annuel net imposable de 20 453.15 euros ; De février à décembre 2023 dont le dernier bulletin fait état d’un cumul annuel net imposable de 27 239.78 euros ; De février à mars 2024, pour un cumul annuel net imposable de 7665.24 euros ;De janvier à Août 2025 dont le dernier bulletin fait état d’un cumul annuel net imposable de 20 012.01 euros ;La reconnaissance de travailleur handicapé du 1er juin 2022 au 31 mai 2027 ; Les comptes annuels de la SARL [J] [P] pour l’exercice du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 ; Une simulation retraite indiquant 83 trimestres et une retraite prévisionnelle de 662 euros en partant le 1er juillet 2039 ; L’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 pour lesquels elle a déclaré la somme de 24 826 euros de revenus ; L’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 pour lesquels elle a déclaré la somme de 30 230 euros de revenus ;
Sur la situation de l’époux
Monsieur [J] souffre d’une spondylodiscite, mais également de problèmes cardiaque, à savoir, une péricardite.
Il fait savoir que pour l’année 2024, il a perçu 28 186 euros de salaire au titre de son activité d’artisan-maçon au sein de la SARL [F] ainsi que 31 428 euros de revenus fonciers soit 59 614 euros.
Toutefois, le 1er mars 2025, il explique avoir été agressé physiquement par Madame [X], et avoir le 29 mars 2025 fait une chute de 10 mètres entraînant de multiples fractures. Suite à sa chute, il a été en arrêt maladie, et a perçu à ce titre des indemnités journalières d’environ 1109.46 euros par mois ainsi qu’une indemnisation versée par sa prévoyance à hauteur de 1131.04 euros. Il a dû cesser son activité professionnelle, son état de santé ne lui permettant plus d’être maçon. La SARL [F] a donc été en déficit d’avril 2024 à mars 2025. Un dossier a été déposé auprès de la MDPH.
Il a par la suite été employé en CDD auprès de la mairie de SOMMIERES d’octobre à décembre 2025 en qualité de chef d’équipe pour un salaire net de 1557 euros.
En partant à 64 ans, il pourrait prétendre à une retraite de 1483.26 euros bruts par mois contre 1821.32 euros en partant à 67 ans.
Il déclare que le couple loue 5 biens immobiliers qui leurs rapportent 2075 euros par mois. La somme perçue permet de rembourser les crédits immobiliers, les charges de copropriété, les taxes foncières, les prélèvements sociaux et assurance habitation.
Outre les charges de la vie courante, il s’acquitte d’un loyer à hauteur de 600 euros, d’un crédit immobilier de 1404 euros, d’une taxe foncière pour le bien situé à QUISSAC pour 246.67 euros, une taxe foncière pour le bien sis à NIMES pour 45.92 euros et une taxe foncière pour le bien sis MONTPEZAT de 64.25 euros.
Concernant les choix professionnels des époux, il fait savoir que les deux époux ont participé de manière équitable à l’éducation de leur fils.
Monsieur [J] estime qu’aucune disparité n’existe, raison pour laquelle il demande le débouté de la prestation compensatoire sollicité par l’épouse.
En soutien aux moyens de ses prétentions, il produit :
L’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 pour lesquels l’époux a déclaré la somme de 25 497 euros de revenus tandis que l’épouse a déclaré la somme de 22 544 euros. Les époux ont déclaré 26 218 euros de revenus fonciers ;L’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 pour lesquels l’époux a déclaré la somme de 26 400 euros de revenus tandis que l’épouse a déclaré la somme de 26 871 euros. Les époux ont déclaré 190 euros de revenus de capitaux mobiliers et 26 241 euros de revenus fonciers ;L’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 pour lesquels il a déclaré la somme de 27 631 euros de revenus ainsi que 24 709 euros de revenus fonciers soit la somme totale de 52 340 ; L’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 pour lesquels il a déclaré la somme de 27 715 euros de revenus ainsi que 23 000 euros de revenus fonciers soit la somme totale de 50 715 ; Les comptes annuels de la SARL [O] l’exercice du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 ; Pour l’exercice du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 ; Pour l’exercice du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 ; Pour l’exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 Un extrait du tableau d’amortissement du prêt immobilier pour le bien sis à QUISSAC qui fait état de mensualités à hauteur de 1404.69 euros au jour du prononcé du jugement ; Un tableau d’amortissement auprès de la CAISSE D’EPARGNE pour la SCI LES MACONS DE LA MOULINIERE dont les mensualités s’élèvent à 885.03 euros ; Taxe foncière 2025 pour le bien sis 29 rue du pont à QUISSAC pour un montant de 2960 euros ; Taxe foncière 2024 pour le bien sis 10 rue de la pitié à NIMES pout un montant de 551 euros ; Taxe foncière 2024 pour le bien sis 18 rue de NIMES à MONTPEZAT pout un montant de 771 euros ; Une attestation de présentation des comptes du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 faisant état d’un chiffre d’affaires de 254 316 euros ; Un relevé de carrière indiquant 88 trimestres enregistrés au 1er janvier 2023 ; Les estimations des biens immobiliers, propriétés des époux ; Des appels de fonds de copropriété ; Des quittances de loyer à hauteur de 600 euros ; Une estimation de retraite personnalisée au 22 mai 2025 indiquant que s’il part à l’âge de 64 ans, il pourrait prétendre à 1483.26 euros bruts par mois de retraite ; Un audit financier de l’impôt sur le revenu 2025 au titre des revenus 2024 dans lequel est indiqué 28 186 euros de revenus et 31 428 euros de revenus fonciers doit 56 795 euros ; Une déclaration sur l’honneur sur le fondement de l’article 272 du code civil datée au 10 août 2025 dans laquelle il déclare percevoir 27 000 euros à l’année de salaire ainsi que 28 752 euros de revenus fonciers ; s’acquitter outre des charges de la vie courante de loyer à hauteur de 600 euros et de taxe foncières à hauteur de 4227.84 euros à l’année ; Les contrats de location ; Les indemnisations versées par le contrat de prévoyance de mars à juin 2025 à hauteur de 3514.66 euros ; Son contrat à durée déterminée auprès de la ville de SOMMIERES du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025 ; Son bulletin de salaire à octobre 2025 à hauteur de 1443.73 euros ;
Sur les droits patrimoniaux des époux
Les époux sont propriétaires indivis des biens suivants :
Une maison d’habitation sis 18 rue à NIMES à MONTPEZAT estimée à 227 000 euros ; Un immeuble collectif sis 29 rue du Pont à QUISSAC comprenant 4 logements collectifs ainsi qu’un local commercial. Le bien serait estimé entre 185 000 et 210 000 euros ; Un bien immobilier sis 10 rue de la pitié à NIMES comprenant un appartement P2 et une cave en sous-sol estimé à 65 400 euros ; 60 parts sociales au sein de la SCI LES MACONS DE LA MOULINIERE évaluées à 22 500 euros, étant précisé que cette société est propriétaire d’un hangars à QUISSAC évaluée à 216 500 euros. Il est grevé d’un crédit immobilier dont le capital s’élevait à avril 2024 à 72 297.87 euros et dont les mensualités s’élèvent à 885.03 euros ; La valeur de 42 parts de la SARL [F] évaluée à 18 900 euros ; Une voiture RENAULT de type MODUS estimée à 3000 euros qui est utilisée par l’époux ; Une voiture MINI-COOPER d’une valeur de 20 000 euros utilisée par l’épouse. L’époux déclare posséder de l’épargne comme suit :
Une épargne salariale créditée à hauteur de 7927 euros ; Un livret A crédité de 13 euros ; Un compte parts de capital social auprès de la Caisse d’Epargne à hauteur de 60 euros ; Un PEL créditer de 16 548 euros ; Un LEP créditer de 8808.62 euros ; La valeur de rachat d’une assurance vie Horizeo d’un montant de 107.66 euros ; Un compte parts de capital social auprès de la Banque Populaire à hauteur de 6000 euros ;
Sur l’existence d’une disparité ou d’un sacrifice professionnel
L'octroi d'une prestation compensatoire ne saurait résulter de la seule différence de revenus entre les époux, toutefois, celle-ci permet de rétablir un certain équilibre rompu par le fait qu'un des conjoints a pu sacrifier sa carrière pour s'investir plus particulièrement dans les activités domestiques et l'éducation des enfants, permettant à l'autre de développer dans de meilleures conditions sa réussite professionnelle.
Toutefois, il revient à l'époux demandeur de démontrer un véritable sacrifice professionnel dans ses choix de vie afin de se consacrer à l'éducation des enfants et à diverses activités domestiques. De plus, l'octroi d'une prestation compensatoire n'est possible que si la situation de disparité financière résulte bien d'un choix familial consenti par un époux et non pas simplement pour le confort individuel d'un seul.
Cette situation de sacrifice professionnel peut aussi exister lorsqu'un conjoint n'avait ni emploi ni qualification au moment du mariage mais qu'il est décidé entre les époux que ce dernier se consacrerait au foyer à temps plein. L'époux concerné, sans aucune qualification, aurait pu, s’il n'avait pas fait ce choix familial, bénéficier peut-être d'une formation ou trouver un emploi qui aurait pu le conduire plus tard à faire l'objet d'une carrière professionnelle
Ainsi, bien qu'il puisse, dès lors, y avoir présomption de choix familial commun, l'époux demandeur doit démontrer que son investissement dans les activités du foyer et dans l'éducation des enfants est allé au-delà de celui que l'on serait en droit d'attendre de quelqu'un qui exerce en même temps une activité professionnelle.
En l’état des éléments, Madame [X] n’apporte aucune pièce justificative permettant de démontrer un quelconque sacrifice professionnel au profit de la carrière de l’époux. Elle ne fonde d’ailleurs pas sa demande de prestation compensatoire sur ce moyen. La prestation compensatoire ne pourra donc être octroyée en raison d’un sacrifice professionnel.
Concernant les conditions de vie financières et matérielles des époux, il est constaté que leurs revenus sont similaires, avec des variations plus ou moins au profit de l’un ou l’autre des époux, mais sans disparité significative. Il apparaît également que les époux possèdent en indivision des biens immobiliers faisant l’objet de revenus fonciers, qui sont seulement déclarés par l’époux mais dont les fruits sont partagés, ce qui ne permet pas de retenir un patrimoine plus important au profit de l’époux.
Enfin, Madame [X] sollicite la prestation compensatoire, non pas en raison d’une disparité de revenus, mais pour compenser la valeur des biens immobiliers qu’elle souhaite laisser à Monsieur [J], à savoir le bien à QUISSAC et à NIMES, souhaitant que le domicile conjugal sis à MONTPEZAT lui soit attribué.
Or, la prestation compensatoire vient compenser une disparité de revenus résultant de la séparation des époux au profit de l’un ou l’autre des époux, mais ne correspond pas à une récompense ou à une soulte. Si Madame [X] sollicite une compensation liée à la liquidation du régime matrimonial, elle est invitée à faire ses demandes devant le juge liquidateur.
Par conséquent, eu égard à la durée de vie du mariage, de l'état de santé des époux, du patrimoine de chacun et de leurs situations financières, Madame [X] sera déboutée de sa demande au titre de la prestation compensatoire.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Le divorce étant prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, la charge des dépens sera supportée par moitié entre les parties, conformément à l'article 1127 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie BRUN, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement,
Vu l'assignation en divorce du 21 mars 2024 ;
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 10 juillet 2024 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [G] [W] [X] épouse [J] née le 11 Juin 1975 à READING (ANGLETERRE), de nationalité française ;
Et de,
Monsieur [R] [M] [J] né le 05 Juin 1978 à NIMES (30000), de nationalité française;
Lesquels se sont mariés le 22 mai 2010 à MONTPEZAT (30), sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ;
1/ Mesures concernant les époux
DEBOUTE Monsieur [J] de sa demande de fixer les effets du divorce s’agissant des biens au jourde la cessation de la cohabitation des époux;
FIXE au 21 mars 2024, jour de l’assignation, la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [G] [J] ne souhaite pas conserver l'usage du nom marital ;
DIT que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ;
PREND ACTE des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par les époux ;
CONSTATE que des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial sont nécessaires;
RENVOIE, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
DEBOUTE Madame [X] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle et les CONDAMNE au besoin;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire d'ALES le 12 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES