Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/00619 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKDQ
Du 02 FEVRIER 2024
ORDONNANCE
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [L] [N]
né le 28 Janvier 1978 à [Localité 1]
de nationalité Sénégalaise
CRA [Localité 2]
comparant par visioconférence, assisté de Me Fatiha EDDICHARI DEBBAH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 20, commis d'office,
DEMANDEUR
ET :
Le préfet de la Seine Saint Denis
représenté par Me Andréa VO, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS,
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine-Saint-Denis le 30 janvier 2024 à M. [L] [N] ;
Vu l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 30 janvier 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 30 janvier 2024 à 18h25 ;
Vu la requête en contestation du 31 janvier 2024 de la décision de placement en rétention par M. [L] [N] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 31 janvier 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 1er février 2024 à 15h36, M. [L] [N] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence ou à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 1er février 2024 à 12h39, qui a ordonné la jonction de la procédure suivie sous le n° RG 24/231 avec la procédure n° RG 24/261, rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] [N] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [N] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 1er février 2024 à 18h25.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
- L'absence de pièces justificatives utiles et notamment le registre actualisé
- La notification incomplète de ses droits
- L'irrégularité de la procédure du fait du caractère déloyal de la convocation
- La notification simultanée des décisions préfectorales
- L'absence d'examen réel de la possibilité d'assigner à résidence
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [L] [N] a soutenu 3 moyens développés dans la déclaration d'appel concernant 3 points irréguliers :
1- ne contient pas des droits de Monsieur sur l'arrêté de placement en rétention administrative, dont les coordonnées du consulat.
2- n'a pas été informé qu'il allait être placé en rétention administrative dans sa convocation,
3- 2 décisions notifiées en même temps.
Le conseil de M. [L] [N] a renoncé à tous les autres moyens et demandé l'annulation du placement en rétention.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que :
1- Il faut un grief concernant l'irrégularité du placement en rétention
2- Sur la convocation : pas de déloyauté
3- Sur simultanée des décisions : s'en rapporte à la décision du 1er juge
M. [L] [N] a indiqué être en France depuis 2009 et avoir sa femme et ses 3 enfants en France.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la notification incomplète de ses droits
L'article L.744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger placé en rétention est informé qu'il peut communiquer avec son consulat.
En l'espèce, comme l'a justement retenu le premier juge, il résulte des éléments du dossier qu'il a bien été indiqué à l'intéressé, lors de la notification des droits en rétention effectuée le 30 janvier 2024 à 18h25, qu'il peut s'entretenir avec son consul quand il le souhaite pendant son séjour et qu'à cette fin, un téléphone est accessible dans le centre. En outre, ce droit lui a été rappelé à son arrivée au centre de rétention administrative. L'article susvisé ne prévoit pas la communication à l'étranger des coordonnées téléphoniques de son consulat et l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucun grief de ce chef dès lors qu'il n'établit pas qu'il aurait souhaité exercé ce droit et en aurait été empêché. Le moyen n'est donc pas fondé et sera rejeté.
Sur l'irrégularité de la procédure du fait du caractère déloyal de la convocation
Il résulte des articles 5, § 1, f), de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'est irrégulier le placement en rétention administrative d'un étranger lorsqu'il a été procédé à son interpellation de manière déloyale au regard de l'objet de sa convocation.
En l'espèce, comme l'a justement relevé la premier juge, M. [L] [N] a été convoqué par les fonctionnaires de police à la suite d'une plainte de sa compagne Mme [B] et placé en garde à vue pour ces faits, de sorte qu'il n'y a pas eu de man'uvre déloyale, la convocation était consécutive à cette plainte.
Le moyen sera rejeté.
Sur la notification simultanée des décisions préfectorales
C'est à bon droit que le premier juge a retenu que la notification de l'obligation de quitter le territoire français et des droits afférents le 30 janvier 2024 à 18h25 et la notification du placement en rétention et des droits afférents le même jour à la même heure, intervenues dans un même trait de temps, ne sont pas irrégulières et l'intéressé, qui n'établit pas qu'il aurait pris connaissance de la mesure de placement en rétention avant la mesure d'éloignement, et qui n'indique pas quel droit il aurait été dans l'impossibilité de comprendre ou d'exercer, ne justifie d'aucun grief à ce titre.
Le moyen sera écarté.
La décision querellée est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 02 février 2024 à 17h00
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Céline KOC, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Céline KOC Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment