Texte intégral
ARRET
N° 449
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
C/
Société AUCHAN SUPERMARCHE
GH
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 JUIN 2022
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N° RG 20/03509 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HZLM
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 22 juillet 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
1 Bis Place saint Taurin
27030 EVREUX CEDEX
Représentée et plaidant par Mme [O] [P] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Société AUCHAN SUPERMARCHE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
salariée : Mme [B] [R]
Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
59170 CROIX
Représentée et plaidant par Me TAN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 22 juillet 2019 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, statuant sur la contestation de la société Auchan supermarché à l'encontre de la décision de la CPAM de l'Eure fixant le taux d'incapacité permanente de Mme [B] [R] à 14 % à la date du 10 avril 2018, suite à la maladie professionnelle dont elle a été reconnue atteinte, a déclaré recevable le recours de la société, fixé le taux d'IPP à 8 % pour une limitation modérée de certaines amplitudes articulaires de l'épaule dominante et condamné la CPAM aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 10 septembre 2019 par la CPAM de l'Eure de cette décision devant la cour d'appel de Rouen.
Vu l'arrêt en date du 19 février 2020 par lequel la cour d'appel de Rouen s'est déclarée incompétente pour connaître du présent litige au profit de la cour d'appel d'Amiens.
Vu la désignation de M. [E], médecin consultant, par ordonnance du 15 juillet 2021.
Vu l'avis du médecin consultant daté du 9 septembre 2021.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 6 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Eure, appelante, demande à la cour de confirmer sa décision du 16 avril 2018 relative à l'attribution d'un taux d'IPP de 14% au 11 avril 2018, de débouter la société Auchan supermarché de l'ensemble de ses demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Oralement, la société intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en se référant à la note de son médecin conseil, M. [F].
SUR CE, LA COUR :
Mme [R], salariée de la société Auchan supermarché, a été reconnue atteinte d'une maladie (rupture partielle du supra-épineux droit), prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau n°57) par la CPAM de l'Eure.
Son état a été déclaré consolidé par la CPAM de l'Eure à la date du 10 avril 2018.
Par décision notifiée le 16 avril 2018, la CPAM a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 14 %.
La société Auchan supermarché a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, qui, par jugement dont appel, a ramené le taux d'incapacité à son égard à 8 % à la date de consolidation du 10 avril 2018.
M. [E], médecin consultant désigné par la cour, conclut comme suit :
« Sous réserve des documents non transmis par la CPAM, il existe une limitation des mouvements de l'épaule dominante dépassant le plan des 90° que l'on peut considérer comme légère.[...]
A la date du 10/04/2018, les séquelles décrites justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 12%. «
La CPAM demande que le taux de 14% fixé par son médecin conseil soit retenu pour des séquelles de type « tendinopathie opérée de l'épaule droit chez une droitière consistant en une limitation modérée des amplitudes articulaires, douleurs résiduelles et perte de force »
La société intimée s'appuie sur l'avis de son médecin conseil, M. [F], du 27 mai 2019 qui conclut :
« Tendinopathie opérée avec réinsertion.
L'examen fonctionnel montre une bonne récupération puisque :
l'antépulsion est à 150° en passif et l'abduction à 102° en passif,
la rétropulsion est limitée sans que l'on puisse comprendre les raisons pour lesquelles est limitée.
La rotation interne complète est complète.
La rotation externe est limitée.
L'abduction n'est pas mesurée.
Il s'agit donc bien d'une limitation modérée de certains mouvements de l'épaule dominante avec des amplitudes articulaires de deux mouvements principaux très largement supérieurs à 90 ° pouvant justifier un taux d'IPP de 8%. »
La société fait valoir que tous les mouvements ne sont pas limités et que l'avis du médecin consultant, M. [E] n'est pas motivé.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, il y a lieu de retenir, comme les premiers juges, que l'état séquellaire de Mme [R] à la date de consolidation décrit ci-dessus justifiait la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 8 %. En effet, la limitation, qualifiée de modérée par le médecin consultant désigné par le tribunal et par le médecin conseil de la société employeur ou de légère par le médecin consultant désigné par la cour, affecte une partie seulement des mouvements articulaires de l'épaule.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
Il y a lieu de dire que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.
L'appelante, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition
Confirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Y ajoutant :
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;
Condamne la CPAM de l'Eure aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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