Texte intégral
SD/IC
GROUPAMA GRAND EST
C/
[U] [G]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D' OR
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022
N° RG 20/00748 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPUC
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 mai 2020,
rendu par le tribunal de grande instance de Dijon - RG : 17/02535
APPELANTE :
GROUPAMA GRAND EST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège :
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me David FOUCHARD, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
INTIMÉE :
Madame [U] [G]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 7] (52)
[Adresse 2]
[Localité 5]
assistée de Me Benoist ANDRE, membre du Cabinet ANDRE-PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127, postulant
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D' OR
[Adresse 1]
[Localité 8]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2022,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 13 avril 1988 à [Localité 12], Mme [U] [G], piéton, a été renversée par le véhicule conduit par Mme [W].
Souffrant d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance, elle a été transportée à l'hôpital de [Localité 10], puis transférée au CHU de [Localité 8] où elle a subi une résection partielle du lobe frontal gauche le 15 avril 1988, puis une plastie crânienne le 20 septembre 1988.
Le Docteur [O], expert judiciaire, a déposé, le 26 octobre 1989, un rapport dont les conclusions sont les suivantes :
1° Incapacité temporaire totale du 13/04/1988 au 31/01/1989
2° Date de consolidation médico-Iégale : 21/09/1989
3° Pretium Doloris : modéré (3/7)
4° Taux d'IPP : 16 %
5° Préjudice esthétique : très léger (1/7)
6° Retentissement professionnel : nul
7° Préjudice d'agrément : nul.
Sur la base de ces conclusions, le préjudice corporel de Mme [G], dont le droit à indemnisation est total, a été liquidé par un jugement définitif du tribunal de grande instance de Dijon rendu le 25 mai 1989.
Se plaignant de la dégradation de son état de santé du fait notamment de la survenue de fréquentes crises d'épilepsie, Mme [G] a obtenu l'organisation d'une expertise médicale amiable en présence de l'assureur de Mme [W], pour faire constater l'aggravation de son préjudice corporel et en faire évaluer les conséquences.
Cette expertise a été confiée aux docteurs [P] et [K] qui, après avoir recouru à l'avis du Docteur [J], neurologue, ont déposé leur rapport définitif le 8 juin 2007.
Leurs conclusions étaient les suivantes :
- Consolidation : 22/05/2007
- Incapacité temporaire totale : du 01/05/1993 au 05/05/1993, du 23/05/1993 au 31/05/1993, du 12/07/1993 au 13/07/1993, du 21/10/1993 au 31/10/1993, du 21/11/1993 au 05/12/1993, du 23/12/1993 au 28/01/1994, le 23/02/1994, le 27/02/1994, du 21/03/1994 au 31/03/1994, du 23/04/1994 au 29/04/1994, du 21/05/1994 au 24/05/1994, du 05/06/1994 au 13/06/1994, du 22/06/1994 au 26/06/1994, du 27/06/1994 au 30/06/1994,
- Ancienne incapacité permanente partielle : 15 %
- Nouvelle incapacité permanente partielle : 35 %
- Aggravation : 20 %
- Nouvelles souffrances endurées : 1,5/7
- Nouveau dommage esthétique : néant,
- Répercussion sur l'activité professionnelle : il existe un retentissement sur les activités professionnelles dans la mesure où les séquelles actuelles ne permettent pas d'assurer une activité professionnelle rémunératrice ; les troubles cognitifs autorisent une simple activité de type occupationnel telle que celle proposée dans un CAT,
- Répercussions sur les activités de loisir : néant,
- Frais médicaux après consolidation : au titre des frais futurs, il faut prévoir à titre viager :
' 4 comprimés de Dépakine 500 Chrono par jour,
' 2 comprimés de Tégrétol LP400 par jour,
' comprimés de Stablon par jour,
' comprimés de Xanax par jour.
Le 21 décembre 2007, un procès-verbal de transaction a été signé entre Mme [G] et la société Groupama Grand Est, allouant à la victime la somme de 124 614 euros en réparation de son préjudice corporel en aggravation.
Estimant que les conclusions médicales des docteurs [K] et [P] sont incomplètes et qu'elles ne lui ont pas permis d'être indemnisée de l'intégralité de son préjudice, Mme [G] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg d'une demande d'expertise en sollicitant en outre une provision de 10 000 euros.
Par ordonnance du 27 août 2013, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise en désignant le docteur [M] pour y procéder et a rejeté la demande de provision.
Sur appel de la société Groupama Grand Est, la cour d'appel de Colmar, par un arrêt du 10 avril 2015, a infirmé l'ordonnance de référé et débouté Mme [G] de sa demande d'expertise.
Le docteur [M] a déposé son rapport définitif le 30 avril 2015.
C'est dans ces conditions que Mme [G], a, par actes des 4 et 22 août 2017, fait assigner la société Groupama Grand Est et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins d'obtenir la liquidation de ses préjudices en aggravation non réparés dans le cadre de la transaction du 21 décembre 2007.
Par jugement réputé contradictoire du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- déclaré irrecevable la demande de Mme [G] afférente à l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire,
- rejeté pour le surplus la fin de non recevoir soulevée par la société Groupama Grand Est à raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 21 décembre 2007,
- débouté la société Groupama Grand Est de sa demande subsidiaire tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise médicale,
- débouté Mme [G] de sa demande au titre de l'indemnisation du préjudice d'établissement,
- fixé comme suit les préjudices de Mme [G] consécutifs à l'aggravation des conséquences de l'accident dont elle a été victime le 13 avril 1988 et non indemnisés par la transaction du 21 décembre 2007 :
' pertes de gains professionnels avant consolidation : 200 374,26 euros,
' tierce personne passée jusqu'au 31 mars 2020 : 682 550 euros,
' tierce personne future à compter du 1er avril 2020 : 42 139,25 euros par an,
' frais divers : 4 000 euros,
- condamné en conséquence la société Groupama Grand Est à payer à Mme [G] une indemnité en capital d'un montant de 886 924,26 euros,
- condamné en outre la société Groupama Grand Est à payer à Mme [G] une rente annuelle viagère d'un montant de 42 139,25 euros au titre de la tierce personne, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour et ce à compter du 1er avril 2020,
- dit que le montant des indemnités accordées par le tribunal produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 1er octobre 2015 et jusqu'au jugement devenu définitif,
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société Groupama Grand Est à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la condamnation afférente aux indemnités allouées sous forme de rente,
- déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or,
- condamné la société Groupama Grand Est aux dépens de la présente instance.
La société Groupama Grand Est a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 3 juillet 2020, portant sur l'ensemble des chefs du dispositif de la décision, à l'exception de ceux ayant déclaré irrecevable la demande d'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Mme [G] et l'ayant déboutée de sa demande d'indemnisation de son préjudice d'établissement.
Par ordonnance rendue le 15 décembre 2020, la première présidente de la cour de céans a débouté la société Groupama Grand Est de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 26 mai 2020 et de sa demande de consignation et s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de radiation de l'affaire formée par Mme [G], en condamnant la compagnie d'assurance à verser à l'intimée une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 11 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, l'appelante demande à la cour de :
Réformant le jugement entrepris,
- dire irrecevable la demande présentée par Mme [G] et en conséquence l'en débouter,
A titre subsidiaire,
- dire que le rapport du professeur [M] ne peut produire aucun effet,
- ordonner une nouvelle expertise médicale en désignant tout autre médecin que le professeur [M],
- dire que la mission de l'expert médical ne pourra porter que sur les postes non retenus par le rapport [K]-[P], à savoir :
' la tierce personne,
' le préjudice d'établissement,
A titre encore plus subsidiaire,
- débouter en tout état de cause Mme [G] de ses demandes relatives au déficit temporaire, au préjudice d'établissement et aux pertes de revenus et de ses demandes au titre de la tierce personne et de doublement des intérêts,
- condamner Mme [G] aux entiers dépens de l'instance.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 30 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, Mme [G] demande à la cour de :
Vu les articles 16 et 488 du code de procédure civile,
Vu les articles 2048 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du code civil,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances,
- déclarer l'appel principal interjeté par la société Groupama Grand Est irrecevable, à tout le moins infondé,
- débouter la société Groupama Grand Est de ses fins et demandes,
- déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
Et y faisant droit,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Groupama Grand Est à raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 21 décembre 2007,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Groupama Grand Est de sa demande subsidiaire tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise médicale,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé qu'elle était recevable en sa demande d'indemnisation en aggravation de son préjudice corporel concernant les postes pertes de gains professionnels avant consolidation, assistance d'une tierce personne temporaire et définitive, préjudice d'établissement ainsi que les frais divers, non indemnisés par la transaction du 21 décembre 2007,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé qu'elle était bien fondée en sa demande d'indemnisation en aggravation de son préjudice corporel, concernant les postes pertes de gains professionnels avant consolidation, assistance d'une tierce personne temporaire et définitive, ainsi que les frais divers, non indemnisés par la transaction du 21 décembre 2007,
- confirmer le jugement en ses dispositions au titre des préjudices suivants : Pertes de gains professionnels avant consolidation, Tierce-personne temporaire et Frais divers,
- confirmer le jugement en ce qui concerne l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et les dépens,
- infirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Et, statuant à nouveau,
- condamner la société Groupama Grand Est à lui payer :
' une indemnité en capital d'un montant de 963 634,26 euros au titre de son préjudice corporel, outre,
' à titre principal, sur la base d'un service prestataire, une rente annuelle viagère de 51 100 euros au titre de la tierce personne, payable trimestriellement à terme échu à compter du 1er janvier 2022, suspendue au 46ème jour d'hospitalisation et indexée annuellement,
' à titre subsidiaire, sur la base d'un emploi direct, une rente annuelle viagère d'un montant de 41 200 euros payable trimestriellement à terme échu à compter du 1er janvier 2022, suspendue au 46ème jour d'hospitalisation et indexée annuellement,
- dire et juger que le montant des indemnités accordées par la our devra produire des intérêts au double de l'intérêt légal pour la période du 30 septembre 2015 jusqu'à l'arrêt à intervenir, en application de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1985,
- dire et juger que la sanction prononcée au titre du doublement decs intérêts sera assortie de l'anatocisme à compter du 1er octobre 2016, en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société Groupama Grand Est au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance, outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance,
- dire et juger que les sommes allouées à Mme [G] produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et que ces intérêts intégrés au capital, produiront eux mêmes intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société Groupama Grand Est aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM de la Côte d'Or.
Par arrêt rendu le 1er mars 2022, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état en invitant Mme [G] à mettre en cause la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or avant le 14 avril 2022.
Par acte du 23 mars 2022, auquel étaient jointes la déclaration d'appel et ses conclusions, Mme [G] a fait assigner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or en intervention forcée.
Régulièrement citée à personne habilitée, la caisse n'a pas constitué avocat.
Elle a adressé à la cour le montant définitif de ses débours, constitués des frais médicaux futurs viagers à la date du 25 mars 2022, dont il a été donné connaissance aux parties par message électronique du 4 octobre 2022.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 8 septembre 2022.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes indemnitaires
A titre principal, l'appelante conclut à l'irrecevabilité des prétentions de Mme [G] en excipant de l'autorité de la chose jugée attachée au procès-verbal de transaction du 21 décembre 2007.
Elle fait valoir que ce procès-verbal, qui ne contient aucune liste des postes indemnisés, a été régularisé pour indemniser la globalité des préjudices dont souffrait la victime lors de sa signature, tels qu'évalués par le rapport d'expertise du 8 juin 2007, ce qu'a retenu la cour d'appel de Colmar pour rejeter la demande d'expertise de Mme [G].
Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que la transaction est régie par les articles 2044 et suivants du code civil alors qu'elle a été conclue dans le cadre de la procédure d'offre prévue par les articles L 211-9 et suivants du code des assurances, qui déroge au droit commun, et ajoute, qu'en dehors du cas prévu par l'article L 211-16 du code des assurances, le contenu de la transaction ne pouvait pas être remis en cause ultérieurement, y compris en cas d'erreur de droit ou de lésion.
Elle considère que cette transaction globale, conforme au rapport d'expertise ayant évalué l'ensemble des dommages subis, est définitive et que, sous réserve d'aggravation, elle ne peut pas être remise en cause à défaut d'avoir été contestée dans le délai prévu par la loi, en soulignant, qu'en rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar, la Cour de cassation a nécessairement validé sa motivation et retenu l'autorité absolue de la chose jugée attachée à la transaction litigieuse.
Ainsi que l'a, à bon droit, retenu le tribunal et que le soutient l'intimée, les décisions prises en matière de référé sont provisoires et n'ont pas, au principal, autorité de chose jugée, conformément à l'article 488 du code de procédure civile, et l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Colmar, rendu sur appel d'une ordonnance de référé rejetant la demande d'expertise de Mme [G] au motif que la transaction du 21 décembre 2007 a autorité de chose jugée, ne saurait lier la présente cour dans son appréciation.
Par ailleurs, il ne peut être tiré aucune conséquence du rejet par la Cour de cassation, dans le cadre du contrôle disciplinaire que le pourvoi formé par Mme [G] l'invitait à exercer, du grief de dénaturation de la transaction invoqué par celle-ci, ce grief n'étant retenu que lorsque le juge du fond, pour se prononcer, fait une lecture d'un écrit contraire aux termes clairs et précis qu'il contient, ce qui n'était pas le cas des termes du procès-verbal de transaction litigieux.
Comme l'ont exactement relevé les premiers juges, le procès-verbal de transaction du 21 décembre 2007 porte sur une offre définitive d'un montant de 124 614 euros, que Mme [G] a déclaré accepter, et ne mentionne pas la liste des postes ainsi indemnisés.
Il ressort toutefois du courrier adressé le 10 décembre 2007 par Groupama à l'assureur de Mme [G] que sa proposition de réglement pour le préjudice corporel de la victime s'établit comme suit :
' ITT 100 jours : 1 666 euros
' IPP 20 % - valeur 35 % : 36 000 euros
' Retentissement professionnel : 85 948 euros
' Souffrances endurées 1,5/7 : 1 000 euros
Total : 124 614 euros.
Il en résulte que seuls ces quatre postes de préjudice ont donné lieu à indemnisation.
Groupama prétend néanmoins que les parties ont entendu conclure une transaction globale et forfaitaire sur l'ensemble des préjudices d'aggravation dont souffrait Mme [G] au moment de la transaction.
Contrairement à ce qu'affirme la compagnie d'assurance, les articles 2048 et 2049 du code civil trouvent à s'appliquer aux transactions conclues en application de la loi du 5 juillet 1985, lesquelles ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, de sorte que l'autorité de chose jugée qui s'attache à la transaction signée par Mme [G] ne couvre que les doléances qu'elle a invoquées au titre de l'aggravation de son préjudice, qu'elles aient ou non été indemnisées.
Ainsi, pour pouvoir considérer que la transaction est globale, il faudrait que les pièces du dossier démontrent que, bien que l'indemnisation acceptée par Mme [G] ne porte pas sur tous les chefs de préjudice invoqués, ces postes de préjudice étaient dans le débat que la transaction a eu pour objet de trancher.
Or si, comme l'a jugé le tribunal, tel était le cas du déficit fonctionnel temporaire, indemnisé sous le vocable ITT, ce qu'aucune des parties ne remet en cause, force est de constater que ni le préjudice d'établissement ni l'assistance par une tierce personne n'ont pu être envisagées par les parties, alors que les docteurs [K] et [P] n'en n'ont aucunement fait état dans leurs conclusions, à la différence du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément qu'ils ont considérés comme inexistants.
S'agissant des pertes de gains professionnels avant consolidation, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le terme de 'retentissement professionnel' visé par le courrier du 10 décembre 2017 recouvrait les pertes de gains professionnels futurs et non actuels, dès lors que le 'compte rendu d'enquête' établi le 21/11/2007 par la compagnie d'assurance, explicitant les modalités de calcul du préjudice professionnel, fait état d'une capitalisation qui ne peut concerner que les pertes futures.
C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que les demandes de Mme [G] aux fins d'indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuels, de l'assistance par une tierce personne, passée et future, et de son préjudice d'établissement ne se heurtent pas à l'autorité de chose jugée de la transaction du 21 décembre 2017, et la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré ces demandes recevables.
Sur la valeur probante du rapport d'expertise établi par le docteur [M]
La société Groupama Grand Est prétend que Mme [G] ne peut pas se prévaloir du rapport d'expertise du docteur [M] qui a été déposé postérieurement à l'arrêt rendu le 10 avril 2015 ayant rejeté sa demande d'expertise judiciaire.
Elle considère que, dès cette décision, l'expert aurait dû suspendre ses opérations car il ne disposait plus de mandat judiciaire pour la poursuivre et que le rapport qu'il a déposé, qui n'a la valeur ni d'un rapport d'expertise judiciaire ni d'un rapport amiable, est inexistant.
Subsidiairement, elle estime qu'il ne peut valoir que comme simple renseignement et qu'il ne pouvait donc servir, seul, à asseoir la conviction du tribunal pour l'indemnisation des préjudices, à défaut d'être corroboré par des éléments extérieurs.
L'intimée affirme que le rapport du docteur [M] est un rapport judiciaire puisque son dépôt a été ordonné par un juge, le fait que la cour d'appel de Colmar l'ait déboutée de sa demande d'expertise n'interdisant en aucun cas à l'expert de déposer son rapport alors qu'il était tenu d'achever la mission qui lui avait été confiée.
Elle relève que la compagnie d'assurance n'a pas saisi le premier président de la cour d'appel de Colmar d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé pour empêcher le déroulement de l'expertise.
Elle considère que le dépôt du rapport définitif de l'expert n'a fait que matérialiser le travail qu'il a effectué avant l'arrêt infirmatif et souligne que le contenu de ce rapport est sensiblement le même que celui du pré rapport déposé antérieurement à l'arrêt.
Elle ajoute que Groupama a totalement accepté le principe de l'expertise en y participant activement.
La cour d'appel de Colmar ayant infirmé l'ordonnance de référé qui a ordonné la mesure d'expertise, le rapport d'expertise déposé postérieurement à cette décision, qui n'est pas dépourvu d'existence comme le prétend l'appelante, doit être regardé comme un rapport non judiciaire.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci (civ 2ème 25 mai 2022 21-12.081).
La place du contradictoire dans l'expertise relève du droit à l'expertise équitable reconnu par la CEDH sur le fondement de l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Or, en l'espèce, le principe du contradictoire a été respecté tout au long du processus d'élaboration du rapport du docteur [M] puisque, non seulement les parties ont été présentes aux opérations d'expertise mais elles y ont été associées contradictoirement, étant assistées de leurs médecins conseils et de leur avocat lors des accédits des 7 février 2014 et 16 janvier 2015 et ayant pu en discuter les constatations et conclusions en déposant des dires postérieurement au dépôt du pré-rapport, auxquels l'expert a répondu.
Par ailleurs, le docteur [M], neurologue, chef du service de neurophysiologie à l'hôpital [11], expert qu'aucune des parties n'a mandaté, est inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris et a eu recours à un sapiteur neuropsychologue. Le rapport qu'il a établi présente donc des garanties de compétence et d'impartialité incontestables.
Le respect du principe du contradictoire et les garanties présentées par le travail de l'expert permettent ainsi de reconnaître une force probante au rapport contesté et ce même s'il n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve, ainsi que l'ont retenu les premiers juges.
L'indemnisation des préjudices de Mme [G] sera donc évaluée en se référant aux conclusions de ce rapport d'expertise.
Sur l'indemnisation des préjudices
1. Sur les préjudices patrimoniaux
Les pertes de gains professionnels avant consolidation
Pour évaluer à 200 374,26 euros les pertes de gains professionnels actuels, le tribunal a, en premier lieu, retenu que la perte de son emploi et l'impossibilité pour Mme [G] d'assumer une activité professionnelle rémunératrice résulte de l'aggravation des séquelles de l'accident dont elle a été victime en 1988, ainsi que l'a conclu l'expert.
Il a ensuite calculé la perte mensuelle subie par la victime sur la base du revenu net imposable que percevait cette dernière lors son licenciement en juillet 1994, au sein de la société Frantour qui l'avait embauchée en CDI le 16 novembre 1992, après un an de CDD, la perte de cet emploi stable étant directement en lien avec l'aggravation de ses séquelles.
Sur la base d'un revenu net imposable de 15 930 euros par an, dont il a déduit les salaires et indemnités journalières perçus (7 616,25 euros) il a évalué à 76 680 euros la perte de gains professionnels entre le mois de septembre 1994 et le 31 décembre 1999, puis sur la base d'un revenu mensuel de 1 394 euros, à compter du 1er janvier 2000, tenant compte d'une majoration forfaitaire de 5 % correspondant aux augmentations dont aurait bénéficié Mme [G] en restant dans la société, il a évalué à 123 694,26 euros la perte de gains professionnels du 1er janvier 2000 à la date de consolidation le 22 mai 2007.
L'appelante ne remet pas en cause l'évaluation de ce poste de préjudice ainsi calculée et le jugement sera donc confirmé sur ce point, comme le demande Mme [G].
L'assistance par tierce personne
Il résulte du rapport du Dr [M] que Mme [G] a besoin de disposer, en raison des lésions cérébrales qu'elle présente, d'une aide pour l'entretien de sa personne (incitation, stimulation), l'entretien de la maison et du linge (incitation, aide), et d'une aide aux courses adaptées à une alimentation variée, à raison de deux heures par jour.
L'expert retient également la nécessité d'une aide pour incitation et activités occupationnelles de type aide médico-psychologique à raison de 3 heures par jour et évalue à 5 heures quotidiennes ces besoins d'assistance, à compter de la fin des périodes d'hospitalisation.
L'appelante, pour critiquer cette évaluation, se fonde sur le rapport d'expertise des docteur [P] et [K], qui n'a pas retenu de besoin d'assistance par tierce personne, mais qui retient cependant un taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique de 35 %, tenant compte d'un ralentissement psychomoteur et d'un syndrome frontal.
Aucun avis médical contemporain du rapport d'expertise critiqué n'est par ailleurs produit par la compagnie d'assurance pour contredire les conclusions du docteur [M].
Sur la tierce personne passée, qui sera calculée sur la période du 1er juillet 1994 jusqu'au 31 décembre 2021, conformément à la demande de la victime, sur la base d'un coût horaire d'assistance de 13 euros de l'heure sur les 10 premières années, puis de 15 euros de l'heure du 1er juillet 2004 au 30 juin 2012, de 16 euros de l'heure à compter du 1er juillet 2012 et de 18 euros de l'heure à compter du 1er juillet 2020, ces coûts horaires étant conformes à la jurisprudence et non critiqués par l'appelante, l'indemnité revenant à l'intimée sera fixée à :
- du 1er juillet 1994 au 30 juin 2004 : 5 heures x 365 jours x 13 euros x 10 ans = 237 250 euros,
- du 1er juillet 2004 au 30 juin 2012 : 5 heures x 365 jours x 15 euros x 8 ans = 219 000 euros,
- du 1er juillet 2012 au 30 juin 2020 : 5 heures x 365 jours x 16 euros x 8 ans = 233 600 euros,
- du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021 : 5 heures x 365 jours x 18 euros x 1,5 an = 49 275 euros,
Total : 739 125 euros.
Le jugement sera donc infirmé partiellement sur la réparation de ce poste de préjudice.
Sur la tierce personne à compter du 1er janvier 2022, au regard de l'âge de la mère de la victime qui a rempli le rôle de tierce personne jusqu'alors et de l'absence de contestation émanant de la compagnie d'assurance, la cour entérine le choix du mode d'aide par un prestataire (ADMR) sollicité par Mme [G] et l'indemnisation sera calculée sur la base d'un taux horaire de 25 euros.
Il sera ainsi alloué à l'intimée une rente annuelle viagère de (5 heures x 365 jours x 25 euros) 45 625 euros à titre de rente annuelle viagère à compter du 1er janvier 2022, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
Sur les dépenses de santé futures
La Caisse primaire d'assurance maladie fait état de débours au titre des frais médicaux futurs viagers, correspondant aux traitements anti épileptiques, s'élevant à 12 971,84 euros, pris en charge au titre du risque maladie.
Sur les frais divers
L'indemnisation par le tribunal des honoraires du médecin conseil et du psychologue conseil de Mme [G], à hauteur de 4 000 euros, n'est pas remise en cause.
2. Sur les préjudices extra patrimoniaux
Le préjudice d'établissement
Mme [G], appelante incidente du jugement, sollicite l'indemnisation de son préjudice d'établissement qu'elle évalue à 20 000 euros.
Elle considère que les conclusions de l'expert, si elles sont un peu ambigües concernant ce poste de préjudice, n'excluent toutefois pas son indemnisation, en relevant que le docteur [M], tout en indiquant qu'il ne lui semble pas qu'elle aurait été totalement incapable de s'occuper d'un enfant, admet qu'elle aurait eu besoin d'aide pour le faire et considère que le risque de crises d'épilepsie constitue un handicap supplémentaire avec des risques pour l'enfant.
Elle fait valoir qu'elle n'a pas eu d'enfant alors qu'elle aurait aimé être mère, ce qu'elle a évoqué très clairement devant l'expert, l'aggravation des séquelles de l'accident liée aux crises d'épilepsie à répétition et les traitements anti épileptiques qu'elle n'a jamais cessé de prendre ayant joué un rôle prépondérant dans son absence de maternité.
Elle précise avoir subi une interruption volontaire de grossesse thérapeutique en 1995, du fait du risque tératogène de son traitement.
Pour débouter Mme [G] de cette demande indemnitaire, les premiers juges ont considéré qu'il ne ressortait pas du dossier médical de la victime que celle-ci se trouvait dans l'impossibilité, moyennant le cas échéant une adaptation temporaire de son traitement anti-épileptique pour réduire les risques encourus par l'enfant, de mener une grossesse à son terme et que les conclusions du Dr [M] ne mettaient pas en évidence une incapacité absolue et totale de Mme [G] à s'occuper d'un enfant.
Si l'expert, au terme de son rapport, n'a pas retenu de préjudice d'établissement, il résulte de ses conclusions que les gênes qui justifient une aide à la personne de Mme [G] pendant cinq heures quotidiennes affectent sa capacité à s'occuper d'un enfant, même si cette incapacité n'est pas absolue, et que le risque de crises d'épilepsie peut présenter un danger pour l'enfant.
Le docteur [M] indique que Mme [G] a été hospitalisée durant trois jours à l'Hôtel Dieu à [Localité 9] en 1995 pour interruption thérapeutique de grossesse et que l'indication de cette interruption thérapeutique a été justifiée par la prise de traitement anti épileptique par Dépakine et Tregretol.
En outre, la littérature médicale produite confirme que les traitements anti épileptiques présentent des risques pour les femmes enceintes, notamment de malformations congénitales mais également de troubles psychomoteurs, et l'appelante peut difficilement soutenir que la cause de l'IVG subie par la victime est évoquée au conditionnel par l'expert alors qu'il résulte du compte rendu d'enquête du 21 novembre 2007 qu'elle a établi que Mme [G] a dû subir un avortement thérapeutique et qu'elle se trouve sans enfant à la suite du traitement lié à l'accident.
Il résulte ainsi des éléments médicaux du dossier que Mme [G] a, en raison de l'aggravation de son préjudice, perdu la faculté de réaliser le projet d'être mère et ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 20 000 euros.
Sur le doublement des intérêts
Ainsi que l'a retenu le tribunal, la compagnie Groupama n'a présenté aucune offre dans le délai de cinq mois après le rapport définitif du docteur [M], comme l'exige l'article L 211-9 du code des assurances, et c'est à bon droit qu'il a jugé que l'assureur encourait la pénalité de l'article L 211-13 du même code.
La capitalisation des intérêts ordonnée par le jugement n'est pas remise en cause.
Sur les dépens et les frais de procédure
L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en cause d'appel par Mme [G] et non compris dans les dépens.
Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité allouée en première instance au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 26 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Dijon sauf en ce qu'il a :
- débouté Mme [G] de sa demande d'indemnisation du préjudice d'établissement,
- fixé le préjudice d'assistance par tierce personne à la somme de 682 550 euros jusqu'au 31 mars 2020 et à 42 139,25 euros par an à compter du 1er avril 2020,
- condamné en conséquence la société Groupama Grand Est à payer à Mme [U] [G] une indemnité en capital de 886 924,26 euros ainsi qu'une rente annuelle viagère d'un montant de 42 139,25 euros par an au titre de la tierce personne, à compter du 1er avril 2020,
L'infirme sur ces points et, statuant à nouveau,
Fixe le préjudice d'assistance par tierce personne à la somme de 739 125 euros jusqu'au 31 décembre 2021 et à 45 625 euros par an à compter du 1er janvier 2022,
Fixe le préjudice d'établissement à la somme de 20 000 euros,
Condamne la société Groupama Grand Est à payer à Mme [U] [G] une indemnité en capital de 963 499,26 euros,
Condamne la société Groupama Grand Est à payer à Mme [U] [G] une rente annuelle viagère d'un montant de 45 625 euros au titre de la tierce personne, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour et ce à compter du 1er janvier 2022,
Condamne la société Groupama Grand Est à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société Groupama Grand Est aux dépens d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par Me Soulard, avocat.
Le Greffier, Le Président,