Texte intégral
N° RG 22/00404 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LGVJ
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CDMF AVOCATS
Me Renaud RICQUART
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 JUIN 2022
Appel d'une décision (N° RG 21/01130)
rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 11 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 25 Janvier 2022
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ CABINET D'ORTHODONTIE [F] [D] représentée par la SELARL AJ UP, SARL au capital de 778.526 € dont le siège social est situé 5 avenue du Général de Gaulle à 73000 Chambéry, immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 820 120 657, désignée en qualité d'administrateur provisoire par ordonnance du Préside du Tribunal Judiciaire de Grenoble en date du 18 février 2020, prise en la personne de son représentant légal, Maître Marc CHAPON, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes ;
3 avenue Alsace Lorraine
38000 GRENOBLE
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
LA SOCIÉTÉ [D]-[W] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
3 avenue Alsace Lorraine
38000 GRENOBLE
représentée par Me Renaud RICQUART, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 mai 2022 Madame BLATRY, Conseiller chargé du rapport en présence de Madame COMBES, Président de chambre, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 26 avril 2005, la SELARL [D], ayant pour unique associé Monsieur [F] [D], et la SELARL [W], ayant pour unique associée Madame [S] [W], ont constitué la SCM [D]-[W] dont l'objet était de faciliter leur activité de chirurgiens-dentistes.
Après le décès du docteur [D] le 31 décembre 2019, la SELARL AJUP a été désignée, par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Grenoble du 18 février 2020, en qualité d'administrateur provisoire de la SELARL [D].
Reprochant à l'administrateur provisoire de la SELARL [D] la cessation du paiement de la quote-part de ses charges dans le fonctionnement de la SCM [D]-[W], celle-ci l'a fait citer, suivant exploit d'huissier du 9 mars 2021, en paiement.
Par conclusions incidentes, la SELARL [D] a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble, au motif du défaut de conciliation préalable auprès de l'ordre des chirurgiens-dentistes, de déclarer irrecevables les demandes adverses et de condamner la SCM [D]-[W] à lui payer une indemnité de procédure.
Par ordonnance juridictionnelle du 11 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a déclaré l'action de la SCM [D]-[W] recevable, a condamné la SELARL [D] à payer à la SCM [D]-[W] la somme de 500,00€ au titre de ses frais irrépétibles et a condamné la SCM [D]-[W] aux dépens.
Suivant déclaration en date du 25 janvier 2022, la SELARL [D] a relevé appel de cette décision.
Par uniques écritures en date du 25 février 2022, la SELARL [D] demande à la cour de réformer la décision entreprise, de déclarer la SCM [D]-[W] irrecevable en ses demandes et de la condamner lui payer la somme de 2.000,00€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
il n'y a aucune contradiction entre les statuts qui ouvrent la possibilité d'une conciliation préalable et le règlement intérieur qui la prévoit,
la demande en paiement adverse est irrecevable faute d'avoir engagé, en préalable à toute action en justice, une tentative de conciliation auprès de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Par uniques conclusions du 7 mars 2022, la SCM [D]-[W] conclut à l'irrecevabilité de l'appel adverse, à la confirmation de l'ordonnance déférée sauf sur sa condamnation aux dépens et, y ajoutant, à la condamnation de la SELARL [D] à lui payer une indemnité de procédure de 2.500,00€.
Elle expose que :
l'administrateur provisoire ne justifie pas d'une ordonnance du tribunal judiciaire renouvelant sa mission et/ou l'autorisant à agir en justice, de sorte que l'appel du 25 janvier 2022 est irrecevable,
le règlement intérieur a une valeur infra-statutaire et ne saurait comporter des clauses contraires aux statuts,
l'article 9.2 des statuts de la SCM stipule que les droits des associés dans la société résultent uniquement des statuts et, le cas échéant, de tous actes ou décisions sociales portant modification du capital, cessions de parts sociales...
le règlement intérieur ne peut donc déroger aux statuts,
en second lieu, le règlement intérieur produit aux débats n'est pas signé et ne lie pas les SELARL associées,
ce règlement intérieur non signé ne lie que le docteur [D] et le docteur [W],
la SCM, qui triomphe, a été condamnée à tort aux dépens de première instance.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 mai 2022.
SUR CE
1/ sur la recevabilité de l'appel de la la SELARL [D]
Par application de l'article 914 du code de procédure civil, le conseiller de la mise en état est seul compétent de sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction, notamment pour trancher toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
La SCM Cisznek-[W], s'étant abstenue de saisir le conseiller de la mise en état, est irrecevable en sa demande concernant l'appel formé par la SELARL [D].
2/ sur la recevabilité de l'action de la SCM [D]-[W]
La SELARL [D] prétend que la demande en paiement de la SCM [D]-[W] n'est pas recevable faute d'avoir satisfait à la tentative de conciliation préalable auprès de l'ordre des chirurgiens-dentistes prévue par le règlement intérieur de la SCM.
Les statuts de la CSM prévoient la seule possibilité d'y recourir.
Les statuts d'une société posent ses règles de base de fonctionnement alors que le règlement intérieur les complète en précisant certaines modalités.
Le règlement intérieur ne peut, en aucun cas, suppléer les dispositions statutaires.
En l'espèce, la clause du règlement intérieur de tentative préalable de conciliation est incompatible avec les statuts qui n'en prévoient que la possibilité et donc ne sanctionnent nullement le défaut d'un recours préalable à la conciliation.
Les statuts primant, la demande de la CSM [D]-[W] en paiement à l'encontre de la SELARL [D] est parfaitement recevable.
3/ sur les mesures accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la CSM [D]-[W].
Enfin, la SELARL [D], qui succombe, supportera les entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare la CSM [D]-[W] irrecevable en sa demande relative à l'appel formé par la SELARL [D],
Confirme l'ordonnance déférée sauf sur les dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la SELARL [D] à payer à la CSM [D]-[W] la somme de 1.500,00€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL [D] aux dépens tant de première instance qu'en cause d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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