Texte intégral
ND/PR
ARRET N° 160
N° RG 21/03386
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNL7
S.A.S. [15]
C/
[12]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 28 MARS 2024
AVANT-DIRE DROIT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
S.A.S. [15]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Adrien SERRE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante,
Dispensée de comparution par courrier du 15 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 juin 2013, la société [14] a adressé à la [9] une déclaration d'accident du travail dont a été victime son salarié, M. [W] [E], agent de quai, le 3 juin 2013, dans les conditions suivantes : 'en voulant retenir une palette avec son pied M. [E] s'est tordu le bout du pied'.
Le certificat médical initial établi le 3 juin 2013 fait état d'une 'fracture tête du 2ème métatarsien droit'.
Par courrier du 11 juin 2013, la [11] a notifié à la société et à M. [E] une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [E] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 5 juin 2015.
L'employeur a contesté l'imputabilité des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du 3 juin 2013 en saisissant le 17 avril 2018 la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté sa contestation dans sa séance du 17 mai 2018, puis le 18 mai 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon, lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire a, par jugement du 9 novembre 2021 :
débouté la société [14] de son recours,
déclaré la prise en charge des arrêts et soins prescrits M. [E] suite à l'accident dont il a été victime le 3 juin 2013 opposable à la société [14],
condamné la société [14] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 29 novembre 2021, la société [14] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 20 juillet 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [14] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon le 9 novembre 2021,
ordonner avant-dire droit une mesure d'expertise sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission notamment de déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 3 juin 2013, de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail et si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine d'une partie des accidents du travail,
juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assuré et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis de l'assuré,
ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de M. [E] par la [11] à son médecin consultant, le docteur [D],
juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la [12],
dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certaine avec la lésion initiale, la juridiction devra lui déclarer ces arrêts inopposables (sic).
La [12], dispensée de comparution, s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 14 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions, le jugement du Tribunal Judiciaire de La Roche sur Yon du 9 novembre 2021,
dire et juger opposable à l'employeur la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits du 3 juin 2013 au 5 juin 2015 au titre de l'accident de l'accident du travail du 3 juin 2013,
déclarer non fondée la demande d'expertise médicale.
MOTIVATION
Il résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire.
Dans cette hypothèse, l'employeur doit démontrer l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, même en l'absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
Il est constant que la présomption de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale est une présomption simple qui peut être détruite par la preuve que les soins et arrêts de travail sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail.
A cet égard, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.
En l'espèce, au soutien de son appel, la société Transports [I] [N] expose que :
il existe des éléments laissant présumer de l'existence d'un état pathologique antérieur ou à tout le moins des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre déclaré et l'ensemble des arrêts de travail,
M. [E] a déclaré avoir ressenti le 3 juin 2013 une douleur au gros orteil du pied droit, le certificat médical initial fait état d'une 'fracture tête du 2ème métatarsien droit' alors que le 16 août 2013, un certificat médical de prolongation a été prescrit pour un autre siège de lésion ('algodystrophie sévère de la cheville droite'),
M. [E] a en suite été placé en arrêt de travail pendant plus de 18 mois sans qu'elle ne soit tenue informée d'une quelconque complication,
il n'appartient pas à l'employeur à ce stade de la procédure de renverser la présomption d'imputabilité mais d'apporter des éléments de nature à faire douter de l'imputabilité de l'intégralité de l'ensemble des soins, et elle produit des avis de son médecin consultant qui a relevé de nombreuses incohérences médicales suffisantes pour obtenir une expertise médicale,
le docteur [X] relève l'absence de gravité des lésions initiales à savoir une fracture de la tête du 2ème métatarsien droit et l'apparition dès le 22 juillet 2013 de nouvelles lésions de type 'pseudarthrose gros orteil droit', 'algodystrophie sévère cheville droite', 'neuroalgodystrophie cheville droite', 'exostose du 1er orteil droit',
ces nouvelles lésions qui concernent des sièges de lésion différents de la lésion initiale au 2ème métatarsien droit (la cheville et l'orteil) ne feront l'objet d'aucune instruction et ont été rattachées à l'accident sans avis médical préalable du médecin-conseil,
le docteur [R], chirurgien, a constaté aucune évolution de la lésion initiale après avoir procédé à une scintigraphie osseuse et ajoute que rien ne s'oppose à une reprise du travail, le salarié se trouvait donc dès le 9 septembre 2013 au stade séquellaire de la lésion initiale avec une aptitude à reprendre le travail,
le litige étant d'ordre purement médical, le seul moyen pour la société de renverser la présomption d'imputabilité réside dans la mise en 'uvre d'une expertise médicale.
En réponse, la [12] objecte que :
la Cour de cassation a clairement étendu la présomption à tous les soins en lien avec l'accident même s'ils ne figurent pas sur le certificat médical initial,
la mention d'une nouvelle lésion sur les certificats médicaux de prolongation ne permet pas à elle seule de faire naître un doute suffisant justifiant la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise, seule la démonstration de l'existence d'un état pathologique antérieur qui serait exclusivement à l'origine des arrêts de travail prescrits et soins prodigués permet de renverser la présomption d'imputabilité,
l'employeur n'a pas jugé utile d'utiliser les moyens d'action à sa disposition afin de vérifier directement cette imputabilité en ne mandatant pas de médecin pour effectuer une contre visite et il n'a pas fait part de ses doutes auprès du service médical avant de saisir la commission de recours amiable,
des indemnités journalières ont été versées à M. [E] jusqu'au 5 juin 2015 au titre de l'accident du travail et le médecin conseil a estimé que son état de santé était consolidé à cette date,
le médecin conseil n'a jamais émis d'avis défavorable à la prise en charge des soins et arrêts prescrits et il a confirmé le 28 août 2013 et le 20 novembre 2013 que les arrêts de travail étaient justifiés et a constaté que les nouvelles lésions mentionnées dans le certificat médical de prolongation daté du 22 juillet 2013 étaient imputables au sinistre,
l'employeur n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que les arrêts de travail prescrits à l'assuré ne sont pas en rapport avec l'accident,
l'algodystrophie est un syndrome douloureux régional et il s'agit d'une complication fréquente d'une blessure qui ne peut être qualifiée de nouvelle lésion et en tout état de cause elle n'avait aucune obligation, à l'époque des faits, de procéder à une instruction à l'égard de l'employeur lorsque l'assuré déclarait une nouvelle lésion,
il apparaît que si seule la facture du 2ème métatarsien a été diagnostiquée initialement, le salarié a également présenté une fracture du gros orteil, et c'est la complication de type algodystrophique en lien avec la fracture du pied droit, qu'il s'agisse du 1er ou du 2ème orteil, qui a entraîné un retard de consolidation et justifié la poursuite de l'arrêt de travail,
la pseudarthrose évoquée sur le certificat du 22 juillet 2013, 7 semaines après l'accident, désigne une absence de consolidation osseuse d'une fracture et ne permet pas d'évoquer l'existence d'un état antérieur car la durée moyenne de consolidation d'une fracture d'un orteil est de 6 à 8 semaines, et aucun élément au dossier ne permet de retenir l'existence d'un tel éventuel état antérieur,
la reprise d'activité évoquée sur le certificat médical du 5 juillet 2013 ne concerne pas l'activité professionnelle dans la mesure où le salarié n'a jamais repris le travail et a été licencié pour inaptitude, le certificat médical de prolongation du 20 février 2015 mentionnant une 'impotence permanente à la marche'.
Sur ce,
Si la société ne discute pas la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [E] le 3 juin 2013, elle conteste en revanche la prise en charge des conséquences médicales de cet accident s'agissant des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 5 juin 2015.
La caisse verse aux débats les avis de son médecin-conseil des 28 août 2013 et 20 novembre 2013 favorables à la poursuite de l'arrêt de travail, les attestations de versement sans interruption d'indemnités journalières à M. [E] entre le 3 juin 2013 et 5 juin 2015 ainsi que l'ensemble des certificats de prolongation d'arrêts de travail ininterrompus jusqu'au 5 juin 2015, date de la consolidation avec séquelles du salarié.
Ces certificats font référence à la pathologie initiale, soit une 'fracture tête du 2ème métatarsien droit' jusqu'au certificat du 22 juillet 2013 qui mentionne quant à lui 'fracture avec pseudarthrose gros orteil droit', le certificat suivant évoquant une 'algodystrophie sévère cheville droite + 2ème méta droit suite accident'. Les certificats qui suivent mentionnent les termes 'd'algodystrophie' ou 'neuro algodystrophie' du pied droit, et 'exostose 1er orteil droit'.
Dans son avis du 28 août 2013, faisant suite au certificat du 22 juillet 2013, le médecin conseil de la caisse indique que 'les lésions nouvelles décrites sur le certificat médical sont imputables à l'accident du travail'.
En vertu des dispositions susvisées, la caisse bénéficie donc de la présomption d'imputabilité pour toute la période s'étendant du certificat médical initial à la date de consolidation.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La société se fonde ainsi sur deux avis médico-légaux de son médecin consultant, le docteur [D], qui conclut dans son premier avis du 26 janvier 2018 que :
'M. [E] est victime d'un accident le 3 juin 2013 ayant entraîné un traumatisme du pied droit.
Les lésions sont imprécises car, si le [10] fait mention d'une 'fracture tête du 2ème métatarsien droit' (os sur lequel vient s'articuler le 2ème orteil), ce qui est précis, un certificat du 3 août 2013 fait mention d'une : 'atteinte du gros orteil'.
Toujours est-il qu'un avis chirurgical est pris auprès du docteur [R], qui demande un examen appelé scintigraphie osseuse à la recherche d'une algodystrophie.
Il revoit M. [E] le 9 septembre 2013, écrivant alors : 'les résultats de sa scintigraphie osseuse qui confirment ... une séquelle d'algodystrophie avec, actuellement, une fracture de contrainte du 2ème métatarse qui vraisemblablement réactive ses douleurs... Au niveau professionnel, à mon avis, rien ne s'oppose à une reprise du travail ... sous contrôle du médecin du travail'.
Il ressort clairement de ce courrier que M. [E] se trouvait au stade séquellaire de la lésion initiale et qu'il était apte à un travail quelconque.
Cette situation correspond à la définition de la consolidation, dont la date doit être fixée au 15 septembre 2013, terme de l'arrêt de travail en cours à la date de l'examen du Dr [T]'.
Ce premier avis du docteur [D] n'apporte aucun élément caractérisant la preuve, ou même le commencement de preuve, de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
Toutefois, dans son second avis du 14 avril 2021, le docteur [D] indique :
'3 - Sur les nouvelles lésions
A compter du 22 juillet 2013, les certificats font état de 'pseudarthrose du gros orteil droit' (22 juillet 2013), 'd'atteinte du gros orteil' (7 août 2013), de 'douleur pied droit gros orteil 1er rayon'(8 janvier 2014), 'fracture 1er rayon pied droit' (10 février, 2 avril, 2 juin 2014, 15 avril
2015), 'exostose du 1er orteil droit' (3 avril 2015).
Nous rappelons (et invitons la [11] à interroger le médecin conseil sur ce point) que le 'gros orteil' appartient au 1er rayon et que le 2ème métatarsien appartient au 2ème rayon.
Selon le LM2A du 28 août 2013, le médecin conseil a conclu que la nouvelle lésion mentionnée sur le certificat du 22 juillet 2013 était imputable à l'accident.
Le dit certificat mentionne : 'Fracture avec pseudarthrose du gros orteil droit'.
Outre que le certificat évoque le 1er rayon et non plus le 2ème rayon (parfaitement dissociables sur le plan anatomique), nous rappelons que le terme de 'pseudarthrose' désigne l'absence de consolidation osseuse d'une fracture au bout de 6 mois d'évolution. L'avis du médecin conseil, en l'état des éléments dont disposons, nous apparaît donc incohérent.
La fracture du 'gros orteil' droit était nécessairement bien antérieure à l'accident du 3 juin 2013.
Ajoutons que le courrier du Dr [J] du 9 septembre 2013 ajoute à la confusion en évoquant une 'fracture de contrainte', terme exclusif d'une lésion liée a un traumatisme unique qui serait survenu le 3juin 2013".
Le médecin consultant relève donc l'incohérence suivante : le certificat médical de prolongation du 22 juillet 2013 mentionne une 'fracture avec pseudarthrose gros orteil droit' et le médecin conseil a déclaré cette 'pseudarthrose' imputable à l'accident du travail survenu le 2 juin 2013, moins de deux mois avant l'établissement du certificat du 22 juillet, alors que ce terme désigne l'absence de consolidation osseuse d'une fracture au bout de 6 mois d'évolution. Le médecin consultant en déduit logiquement que la fracture du 'gros orteil' droit évoquée dans le certificat médical du 22 juillet 2013 était nécessairement antérieure à l'accident du 3 juin 2013.
Il ressort de ce qui précède que l'employeur relève des éléments évoquant chez la victime un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, rendant incertaine la durée des soins et arrêts imputables à l'accident survenu le 3 juin 2013.
En conséquence, il convient, avant dire droit sur le fond du litige relatif à l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits suite à l'accident du travail du 3 juin 2013, d'ordonner une expertise sur pièces, selon les modalités détaillées au dispositif de la décision.
Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Avant dire droit sur le fond du litige relatif à l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 3 juin 2013 dont a été victime M. [W] [E] :
Ordonne une expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder :
Le docteur [A] [M],
[Adresse 2],
[Localité 7]
Mèl : [Courriel 13]
laquelle aura pour mission :
- de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 3 juin 2013 lui sont bien imputables ou s'ils relèvent d'un état pathologique préexistant,
- dans l'hypothèse d'un état pathologique préexistant, indiquer si l'accident l'a révélé ou aggravé, et préciser à quelle date l'accident a cessé d'avoir une incidence sur l'évolution de cet état,
- de fixer la durée de l'arrêt de travail et les soins en rapport exclusif avec cet état pathologique antérieur et de fixer la durée de l'arrêt de travail et les soins ayant un lien avec l'accident du 3 juin 2013,
Dit qu'en application de l'article L 142-10 du code de la sécurité sociale, la [12] devra transmettre, dans un délai de dix jours à compter de la notification de cet arrêt, à l'expert ainsi désigné, l'intégralité du rapport médical ayant fondé la décision du praticien-conseil et justifié les soins et arrêts de travail pris en charge liés à l'accident du travail concernant M. [E],
Dit que de façon générale, les parties devront transmettre dans le même délai, à l'expert ainsi désigné, toute pièce utile à l'exécution de sa mission,
Rappelle qu'en application de l`article R142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur pourra demander à l'organisme de sécurité sociale de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet l'intégralité des rapports précités,
Dit que l'expert devra soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile,
Dit que l'expert devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de céans au plus tard dans les six mois de la saisine, sauf demande de prolongation du délai imparti,
Dit que les parties disposeront chacune d'un délai d'un mois pour conclure à réception du rapport d'expertise, outre un mois supplémentaire en réplique,
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête,
Désigne la présidente de la chambre sociale de cette cour compétente pour les affaires de sécurité sociale pour suivre les opérations d' expertise,
Ordonne la consignation par la société Transports [8], auprès du régisseur de la cour, dans les 30 jours de la notification du présent arrêt, de la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, à peine de caducité de la mesure d' expertise,
Réserve les autres demandes,
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport d'expertise.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,