Texte intégral
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/03942 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZHF
AFFAIRE : [S] [R] / S.C.I. LA GINESTRIERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLEDU 18 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 5] (42),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Valérie GERSON-SAVARESE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. LA GINESTRIERE
domicilié chez la SARL GESTION PATRIMOINE IMMOBILIER « ACTIVE IMMO » immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 803.704.790 dont le siège est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
ayant élu domicile en l’étude de la SCP GALY DE GOLBERY ESCUDIER commissaires de justice associés domiciliée [Adresse 2]
représentée par son gérant en exercice y domicilié ès qualité
non comparante , ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille le 21 mars 2024 opposant [S] [R] à la SCI LA GINESTIERE.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 8 avril 2024 par [S] [R].
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”
La requête étant parfaitement fondée il y sera fait droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel,
Rectifie le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille le 21 mars 2024 comme suit :
Remplace dans le corps du jugement le paragraphe suivant:“Sur le fondement d’une ordonnance de référé du 14 décembre 2022 du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE non communiquée et de l’ordonnance de référé du 9 juin 2022 précitée, le 4 décembre 2023, la SCI LA GINESTIERE a pratiqué une mesure de saisie-attribution entre les mains de la banque CIC Lyonnaise de banque pour un montant de 11 603,64 euros.
Cette mesure a été dénoncée par procès-verbal du 7 décembre 2023.
Par acte du 8 janvier 2024, [S] [R] a assigné la SCI LA GINESTIERE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
« - Prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée entre les mains du CIC
LYONNAISE DE BANQUE, objet de la dénonce du 7 décembre 2023 et ordonner sa mainlevée ;
- Subsidiairement, constater que le créancier poursuivant ne justifie pas du maintien dans les lieux de l'occupante, ni du caractère exigible du quantum des sommes sollicitées ;
- Prononcer l'annulation de la saisie attribution pratiquée entre les mains du CIC LYONNAISE DE BANQUE, objet de la dénonce du 7 décembre 2023 ;
- Plus Subsidiairement, juger que les sommes dues en principal se limitent à la somme de 6473,36 € et en l'état de saisie effectuée auprès de la banque postale, ordonner la main levée totale de la saisie attribution pratiquée entre les mains du CIC LYONNAISE DE BANQUE,
- Juger injustifiée et abusive la mesure de saisie pratiquée ;”
Par le paragraphe :
“Sur le fondement d’une ordonnance de référé du 14 décembre 2022 du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE non communiquée et de l’ordonnance de référé du 9 juin 2022 précitée, le 4 décembre 2023, la SCI LA GINESTIERE a pratiqué une mesure de saisie-attribution entre les mains de la banque postale pour un montant de 11 603,64 euros.
Cette mesure a été dénoncée par procès-verbal du 7 décembre 2023.
Par acte du 8 janvier 2024, [S] [R] a assigné la SCI LA GINESTIERE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
« - Prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la banque postale, objet de la dénonce du 7 décembre 2023 et ordonner sa mainlevée ;
- Subsidiairement, constater que le créancier poursuivant ne justifie pas du maintien dans les lieux de l'occupante, ni du caractère exigible du quantum des sommes sollicitées ;
- Prononcer l'annulation de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la banque postale objet de la dénonce du 7 décembre 2023 ;
- Plus Subsidiairement, juger que les sommes dues en principal se limitent à la somme de 6473,36 € et en l'état de saisie effectuée auprès de la banque postale, ordonner la main levée totale de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la banque postale,
- Juger injustifiée et abusive la mesure de saisie pratiquée ;”
Remplace dans le dispositif le paragraphe suivant :“Juge nulle la saisie attribution pratiquée le 4 décembre 2023 entre les mains de la banque CIC Lyonnaise de banque sur le compte de Monsieur [S] [R] ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 4 décembre 2023 entre les mains de la banque CIC Lyonnaise de banque sur le compte de Monsieur [S] [R] pour la somme de 11 603,64 euros ;
Condamne la SCI LA GINESTIERE à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI LA GINESTIERE aux dépens de la procédure, en ce compris les frais de saisie attribution pratiquée le 4 décembre 2023 entre les mains de la banque CIC Lyonnaise de banque sur le compte de Monsieur [S] [R];”
par le paragraphe :
“Juge nulle la saisie attribution pratiquée le 4 décembre 2023 entre les mains de la banque postale sur le compte de Monsieur [S] [R] ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 4 décembre 2023 entre les mains de la banque postale sur le compte de Monsieur [S] [R] pour la somme de 11 603,64 euros ;
Condamne la SCI LA GINESTIERE à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI LA GINESTIERE aux dépens de la procédure, en ce compris les frais de saisie attribution pratiquée le 4 décembre 2023 entre les mains de la banque postale sur le compte de Monsieur [S] [R];”
Dit que cette décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 21 mars 2024 N° RG 24/00460 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LQI
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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