Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01971 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IBU4
ET - NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
24 août 2020
RG :19/00868
[K] [D]
C/
[C]
Association DIOCESAINE D'[Localité 5]
CPAM DE VAUCLUSE
Grosse délivrée
le 30/06/2022
à Me Frédéric MANSAT JAFFRE
à Me Lionel FOUQUET
à Me Silvia Alexandrova KOSTOVA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [H] [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004048 du 05/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉES :
Madame [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assigné à étude le 06 Juillet 2021
Sans avocat constitué
Association DIOCESAINE D'[Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Silvia Alexandrova KOSTOVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 16 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 30 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er décembre 2015, Mme [E] [C] a été victime d'une chute à vélo.
Elle a été prise en charge par les pompiers sur le parking devant l'églíse du [7] à [Localité 5] et a été transportée à l'hôpital d'[Localité 5].
Elle a déclaré le sinistre à sa compagnie d'assurance et fait l'objet d'une expertise médicale à la demande la société MAAF.
Le Dr [O] [R] désigné a rendu son rapport le 14 décembre 2016.
Par acte du 23 avril 2019, Mme [C] a assigné M. [H] [K] [D], l'association Diocésaine d'[Localité 5] et la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse devant le tribunal d'instance d'Avignon afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice soutenant que la tranchée réalisée par M.[K] [D] sur le parking appartenant à l'association Diocésaine était la cause de son dommage.
Par jugement du 22 janvier 2019, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance auquel il a renvoyé l'affaire.
Par acte du 11 février 2019, Mme [C] a assigné M. [K] [D] , l'association Diocésaine d'[Localité 5] et la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse devant le tribunal de grande instance d'Avignon aux mêmes fins d'indemnisation de son préjudice.
La jonction des deux instances a été ordonnée le 10 mai 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 24 août 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
fixé le préjudice corporel de Mme [E] [C] à la somme de 16 200,01 euros après déduction du recours de l'organisme social,
condamné in solidum M. [H] [K] et l'association Diocésaine d'[Localité 5] à payer à Mme [E] [C] la somme de 9 002,89 euros en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
condamné in solidum l'association Diocésaine d'[Localité 5] et M. [H] [K] a verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vaucluse la somme de 7 197,12 euros au titre des prestations servies à Mme [E] [C] ;
condamné in solidum l'association Diocésaine d'[Localité 5] et M. [H] [K] à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vaucluse la somme 1 088 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
condamné in solidum l'association Diocésaine d'[Localité 5] et M. [H] [K] à verser à Mme [E] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vaucluse de sa demande a titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum l'association Diocésaine d'[Localité 5] et M. [H] [K] aux dépens ;
condamné M. [H] [K] à relever et garantir l'association Diocésaine d'[Localité 5] à hauteur de 75 % de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 19 mai 2021, M. [K] [D] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2021, il demande à la cour de réformer le jugement du 24 août 2020 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de le mettre hors de cause.
A l'appui de ses prétentions, il soutient en résumé que sa responsabilité ne peut être engagée puisque l'association Diocésaine d'[Localité 5] ne produit aucun élément ne la déchargeant de son obligation de sécurité et de prudence. Il prétend également que la victime a commis une faute en ne prennant pas la peine de contourner la tranchée, alors qu'il avait mis en place une signalisation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2021, l'association diocésaine d'[Localité 5] demande à la cour de :
*à titre principal,
- débouter Mme [C] de ses demandes,
*à titre subsidiaire,
- condamner M. [K] à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
Et en toute hypothèse,
- condamner Mme [C] à lui payer à la concluante la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que Mme [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un manquement de signalisation, ni surtout de l'implication de la tranchée dans sa chute, ni enfin d'une faute qui lui soit imputable.
Subsidiairement, elle fait valoir que M. [K] chargé par elle des travaux est le seul responsable de cet accident et doit la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2021, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau sur ce point, de condamner solidairement tout succombant à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En toutes hypothèses, elle sollicite la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et la condamnation de tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Me Kostova.
Elle demande également à titre de dommages-intérêts complémentaires, en cas d'exécution forcée de la condamnation, le paiement des sommes correspondant au montant de l'article 10 du décret 96-1080 du 12/12/1996 modifié par décret 2001/212 du 08/03/2001.
Mme [C], à qui les conclusions et la déclaration d'appel ont été signifiées par acte du 6 juillet 2021, n'a pas conclu.
Par ordonnance du 28 février 2022, la procédure a été clôturée le 2 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2022.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la responsabilité
M.[K] [D] critique le jugement déféré en ce qu'il a retenu que Mme [C] rapportait la preuve que la réalisation de la tranchée qui n'était pas signalée sur le parking de l'association Diocésaine d'[Localité 5], était à l'origine de sa chute à vélo et l'a condamné in solidum avec l'association propriétaire du parking en sa qualité d'entrepreneur des travaux responsable du chantier . Il conteste ainsi avoir commis une faute puisqu'il a balisé la tranchée et surtout invoque la faute de la victime.
L'association diocésaine sur appel incident, considère pour sa part qu'elle n'a commis aucune faute et que si imprudence il y a eu, M.[K] [D] en est le seul responsable.
Mme [C] qui ne s'est pas constituée en cause d'appel est considérée comme ayant adopté la motivation des premiers juges.
Aux termes de l'article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La présence sur le parking de la tranchée n'est pas contestée ni l'heure à laquelle Mme [C] a eu son accident s'agissant au mois de décembre, d'une heure où il fait déja nuit.
Par ailleurs, les pompiers ont pris en charge Mme [C] sur le parking du sacré coeur appartenant à l'association Diocésaine et les témoignages produits par la victime et retenus par le premier juge, attestent de la réalisation de l'accident sur le parking, au lieu de la tranchée.
Ainsi, la contestation des appelants à titre principal et incident, porte essentiellement sur l'existence d'une signalisation que Mme [C] aurait ignoré et qu'ils avaient l'obligation de la matérialiser.
C'est par des motifs tout à fait pertinents, que le premier juge a estimé qu'il n'y avait pas eu de signalisation de la tranchée suffisamment visible pour Mme [C] attestée par les photographies produites qui ne laisse apparaitre une rubalise blanche et rouge que sur une partie du trou et que l'association Diocésaine d'[Localité 5] propriétaire du parking, avait ainsi commis une faute d'imprudence en ne s'assurant pas ou en ne procédant pas elle même, à la signalisation et/ou à la sécurisation de la tranchée qu'elle avait demandé à l'entrepreneur M.[K] de réaliser.
Cette faute est directement en lien avec le préjudice de la victime, puisque les témoignages produits par Mme [C] et repris par le premier juge, ont confirmé de manière concordante que cette dernière avait chuté sur le parking dans un trou qui n'était pas signalé.
La cour approuve en outre le tribunal d'avoir retenu également la faute d'imprudence de M.[K] [D] en lien avec le préjudice de la victime, en ce qu'en creusant la tranchée et en ne balisant qu'une partie du chantier, il n'a pas veillé à protéger et signaler les travaux réalisés.
Il sera ajouté que l'absence de rubalise aux abords d'une partie du trou quand bien même l'autre partie l'aurait été, empêche de déceler l'existence dans toute son ampleur de celui-ci et constitue une faute de négligence en lien avec le dommage.
Ainsi c'est avec raison que le tribunal a retenu les fautes concommitantes du propriétaire du parking et de M.[K] [D] qui a réalisé la tranchée, fautes en lien de causalité directe avec le préjudice subi par Mme [C].
La décision de première instance mérite confirmation de ce chef.
2- Sur le préjudice subi
Aucune des parties ne contestent le préjudice corporel tel que chiffré par les premiers juges de sorte que la décision sera également confirmée en ce qu'elle l'a fixé à la somme de 16 200,01 euros, sauf à supprimer la mention 'après déduction du recours de l'organisme social' accolé à ce chef de jugement qui prête à confusion.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné in solidum l'association Diocésaine et M.[K] [D] à payer à Mme [C] la somme de 9 002,89 euros part lui revenant après déduction de la créance de la Cpam de Vaucluse et en ce qu'il les a condamnés à payer à la Cpam de Vaucluse la somme de 7 192,12 euros au titre de ses débours.
3- Sur l'appel en garantie de l'association Diocésaine d'[Localité 5]
L'association Diocésaine d'[Localité 5] fait grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte que M.[K] [D] était responsble du chantier et que sa sécurisation lui incombait en sa qualité de locateur d'ouvrage.
S'il a été retenu ci-dessus qu'une faute de défaut de vigilance pouvait être retenue à l'encontre de l'association propriétaire du parking et maitre d'ouvrage, il est certain que celle-ci n'est pas prépondérante dans la sécurisation du chantier qui appartient à l'entreprise missionnée. M.[K] [D] ne le conteste pas puisqu'il l'écrit lui même dans sa lettre versée en pièce 2 par l'association.
Ainsi s'il indique qu'il a 'bien balisé' le chantier, il n'en reste pas moins que ce balisage s'est révélé insuffisant, alors qu'il aurait dû être vigilant s'agissant d'un lieu de passage et d'un parking où il n'y a pas un seul sens mais des possibilités multiples de chemin. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que sa faute était principale mais elle n'efface pas complétement la responsabilité de l'association qui n'ignore pas que le parking est un lieu de passage et que cette insuffisance présentait un danger pour autrui.
Ainsi, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le tribunal a prononcé, en fonction des fautes respectives de chacun, un partage de responsabilité à hauteur de 25% pour l'association et de 75% pour l' appelant.
4- Sur les frais irrépétibles et sur les dépens
Parties perdantes, l'association Diocésaine d'[Localité 5] et M.[K] [D] seront condamnés à supporter in solidum la charge des dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Ils seront nécessairement déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande de recouvrement direct des dépens au profit de Me Kostova sur justification qu'il a en a fait l'avance.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la CPAM de Vaucluse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'association Diocésaine d'[Localité 5] et M.[K] [D] seront condamnés in solidum à lui payer.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, de défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne l'association Diocésaine d'[Localité 5] et M.[H] [K] in solidum à supporter la charge des dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Ordonne leur recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute l'association Diocésaine d'[Localité 5] et M.[H] [K] [D] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne l'association Diocésaine d'[Localité 5] et M.[H] [K] [D] à payer à la CPAM de Vaucluse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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