Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00584 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHEN
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 12 Décembre 2025
Monsieur [G] [L]
C /
Monsieur [J] [B]
Monsieur [S] [B]
Madame [X] [O] épouse [B]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 12 Décembre 2025
A :Monsieur [G] [L],
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 12 Décembre 2025
A :Monsieur [G] [L],
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Audrey BESSAC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l'audience du 06 Novembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [L], demeurant 2 rue des Fustiers - 15270 LANOBRE
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [B], demeurant 12 rue Forosan - 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
Monsieur [S] [B], demeurant Champortat - 63160 BILLOM
non comparant, ni représenté
Madame [X] [O] épouse [B], demeurant Champortat - 63160 BILLOM
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [G] [L] a donné à bail à Monsieur [J] [B] un appartement à usage d’habitation situé au 12 rue Forosan, 1er étage, 63 000 CLERMONT-FERRAND par contrat du 1er juin 2021, prenant effet le 4 juin 2021, pour un loyer mensuel de 480 € et 15 € de provision sur charges.
Un dépôt de garantie de 480 euros a été réglé à la signature du bail.
En garantie des engagements du locataire, Monsieur [S] [B] et Madame [X] [O], épouse [B], ont souscrit un engagement de caution solidaire chacun, par contrat du 1er juin 2021.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [G] [L] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [J] [B], Monsieur [S] [B] et Madame [X] [O], é devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 6 novembre 2025, Monsieur [G] [L] - présent en personne - demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [B] et de condamner solidairement ce dernier et ses deux cautions au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 7.375 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 495 euros, outre une somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Bien que convoqués par acte d’huissier signifié le 22 juillet 2025, ni Monsieur [J] [B], ni Monsieur [S] [B], ni Madame [X] [O], épouse [B], ne se sont présentés.
Par courrier du 6 novembre 2025, postérieur à l’audience, le conseil de Monsieur [S] [B], ni Madame [X] [O], épouse [B], a sollicité la réouverture des débats.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
I. SUR LA REOUVERTURE DES DEBATS :
L’article 444 du Code civil dispose que “Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats”.
En l’espèce, par un courrier postérieur à l’audience, le conseil de Monsieur [S] [B] et de Madame [X] [O], épouse [B], sollicite la réouverture des débats en indiquant que ces derniers n’avaient pas eu connaissance de l’audience.
Néanmoins, il convient de constater que les assignations leu ont été remises en mains propres par le Commissaire de Justice le 22 juillet 2025, soit plus de trois mois avant la date de l’audience.
Dès lors, ils disposaient d’un temps suffisant pour saisir un conseil et s’expliquer contradictoirement dans le cadre de la présente procédure.
Ils seront donc déboutés de leur demande de réouverture des débats.
II. SUR LA RESILIATION :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ; mais l'article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 1er juin 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 mars 2025, pour la somme en principal de 5 890 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 25 mai 2025.
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [J] [B] sera ordonnée.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [G] [L] produit un décompte démontrant que Monsieur [J] [B] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7.375 € à la date du 30 juin 2025.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné, solidairement avec ses deux cautions, au paiement de cette somme de 7.375 €.
Il sera également condamné - solidairement avec ses deux cautions - au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [J] [B], Monsieur [S] [B] et Madame [X] [O], épouse [B], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [G] [L], Monsieur [J] [B], Monsieur [S] [B] et Madame [X] [O], épouse [B], seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [S] [B] et Madame [X] [O], épouse [B], de leur demande de réouverture des débats ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le1er juin 2021 entre Monsieur [G] [L] et Monsieur [J] [B] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 12 rue Forosan, 1er étage, 63 000 CLERMONT-FERRAND sont réunies à la date du 25 mai 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [J] [B] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [G] [L] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [B], Monsieur [S] [B] et Madame [X] [O], épouse [B], à verser à Monsieur [G] [L] la somme de 7.375 € (décompte arrêté au 30 juin 2025) ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [B], Monsieur [S] [B] et Madame [X] [O], épouse [B], à verser à Monsieur [G] [L] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, soit la somme mensuelle de 495 euros (quatre cent quatre-vingt quinze euros) ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [B], Monsieur [S] [B] et Madame [X] [O], épouse [B], à verser à Monsieur [G] [L] une somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [B], Monsieur [S] [B] et Madame [X] [O], épouse [B], aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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