Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
(n° , 12pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14325 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOOH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 17/14969
APPELANTS
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] (Cameroun)
[Adresse 4]
DOUALA (Cameroun)
Madame [E] [U]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8]
[Adresse 4]
DOUALA (Cameroun)
Représentée par Me Jean-baptiste SOUFRON de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0028
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIRET : 552 12 0 2 22
Représentée par Me Anne ROULLIER de la SELEURL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W05
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
Mme Florence BUTIN, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
[B] [U] et [E] [U] qui résident au CAMEROUN avaient en 1983 et 1992, chacun ouvert dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE un compte à vue, un plan épargne logement ou PEL et un contrat d'assurance vie, [B] [U] disposant également d'un compte-titres ordinaire.
Suivant lettres recommandées en date du 24 mai 2016, ils ont été avisés par la banque de ce que celle-ci n'entendait pas maintenir la relation de compte et qu'en conséquence, elle mettrait un terme sous 15 jours à la facilité de caisse précédemment consentie et procéderait à la résiliation des conventions n°309000050263228 et n°309000050289371 après un délai de 60 jours soit avec effet au 22 juillet 2016. La clôture des comptes en cause est ainsi devenue effective le 28 juillet 2016 et un chèque a été adressé à chacun des titulaires au titre du solde afférent représentant 32 867,27 euros pour [B] [U] et 1 526,35 euros pour [E] [U].
Par courrier séparé également daté du 24 mai 2016, la SOCIETE GENERALE a avisé [B] [U] de l'impossibilité de conserver son compte titres n°0309008050263228 en raison de la clôture du compte à vue précité en lui proposant en conséquence, suivant un talon réponse joint à retourner complété, soit d'autoriser la banque à vendre les titres - ce qui serait l'option retenue en l'absence de retour de sa part dans un délai de 60 jours - soit de lui adresser un RIB en vue de leur transfert.
C'est dans ce contexte et après plusieurs courriers des 22 juin, 11 juillet, 28 juillet, 19 et 26 septembre, 28 octobre et 30 novembre 2016 contestant les délais et conditions dans lesquelles la banque avait mis fin à leur relation contractuelle, que [B] [U] et [E] [U] - ayant par ailleurs obtenu l'ouverture d'un nouveau compte auprès de la BARCLAYS BANK et réclamé le transfert des fonds détenus au titre des PEL - ont par acte du 30 octobre 2017, fait assigner la SA SOCIETE GENERALE devant le tribunal de grande instance de PARIS pour voir constater sa responsabilité et obtenir la réparation des dommages qu'ils estimaient avoir subi du fait de cette rupture à concurrence de 95 273, 75 euros couvrant divers frais d'avocat et de déplacement en France, l'immobilisation de leurs avoirs ainsi qu'un préjudice personnel et moral.
La SOCIETE GENERALE opposait en substance à ces demandes indemnitaires la liberté de mettre fin à une convention de compte, le strict respect des délais légaux de préavis, la nécessité de clôturer parallèlement le compte-titres en cause, le non respect par [E] [U] des règles de fonctionnement du PEL et l'absence d'obligation d'établir une attestation dans le cas d'une fermeture de compte. Elle faisait valoir en toute hypothèse qu'aucun préjudice n'était démontré puisque dans chaque cas les fonds avaient été restitués aux demandeurs.
Par jugement en date du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de PARIS a :
CONDAMNÉ la SA SOCIETE GENERALE à payer à [B] [U] et [E] [U] la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTÉ [B] [U] et [E] [U] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNÉ la SA SOCIETE GENERALE à payer à [B] [U] et [E] [U] la somme de 2 000 euros au titre de1'artic1e 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ la SA SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de l'instance ;
ORDONNÉ l'exécution provisoire.
Ce, aux motifs que :
- les courriers étant datés du 24 mai 2016 et la clôture intervenue le 28 juillet suivant, la banque justifiait avoir respecté le délai de préavis prévu par l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, en outre la banque n'était pas tenue de motiver sa décision ;
- le compte-titres ordinaire est nécessairement adossé à un compte espèces destiné à héberger les liquidités qui permettront d'acheter des valeurs mobilières ou celles résultant de ventes effectuées, en application de l'article L. 211-9 du code monétaire et financier le teneur de compte-conservateur sauvegarde les droits des titulaires des comptes sur les titres financiers qui y sont inscrits, il ne peut utiliser ces titres pour son propre compte que dans les conditions prévues au 6° de l'article L. 533-10 du même code, par ailleurs l'article 322-7 du règlement général de l'AMF impose d'autres obligations de conservation des titres dont la SOCIETE GENERALE s'est affranchie mais [B] [U] n'a subi aucun préjudice puisqu'il a perçu les sommes issues de leur vente ;
- sur le grief tiré de l'absence de lettre de recommandation, l'article L. 312-1 du code monétaire et financier invoqué par les demandeurs relève des dispositions relatives au droit au compte et non à sa fermeture, de plus les intéressés ne justifient d'aucune conséquence préjudiciable de ce chef ;
- s'agissant des conditions de clôture du PEL alors que [E] [U] avait donné des instructions précises pour un transfert des fonds dans un compte bancaire détenu en France et en euros, la banque d'une part, n'a pas exécuté cet ordre de virement et d'autre part, a opéré un transfert sans autorisation expresse de sa cliente en lui imposant par ailleurs une conversion de son épargne en une autre devise sans information préalable, ce qui caractérise des manquements de la SOCIETE GENERALE à ses obligations contractuelles, concernant le PEL d'[B] [U] aucune faute n'a en revanche été commise car c'est sur sa demande que le compte a été clôturé ;
- il n'est justifié d'aucun manquement au titre de la gestion ou de la résiliation des contrats d'assurance vie qui ont continué à fonctionner, ce n'est que suite à un courrier de la banque du 23 avril 2019 aux fins de mise à jour de son dossier qu'[B] [U] a sollicité le virement des montants en capitaux au motif de l'impossibilité de joindre le conseiller financier ou d'obtenir les conditions générales qui auraient été demandées directement auprès de SOGECAP par courrier sans succès, ce qui n'est cependant pas démontré.
Par déclaration en date du 9 octobre 2020, [B] [U] et [E] [U] ont formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs sauf en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui sont développés, ils demandent à la cour de :
Vu le code civil et ses articles 1240 et 1241 ;
Vu le code monétaire et financier et ses articles L. 211-9, L. 312-1 et L. 312-1-1 ;
Vu le code de procédure civile et ses articles 644, 668, 700 et 911-2 ;
Vu le règlement général et financier de l'autorité des marchés financiers et son article 322-7 ;
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement en date du 9 juillet 2020 ;
Statuant à nouveau :
JUGER que la clôture des comptes à vue est intervenue en violation de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier et de l'article 322-7 du règlement général de l'autorité des marchés financiers ;
JUGER que la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation de conservation des titres des appelants en vendant ces derniers sans l'accord exprès d'[B] [U] ;
JUGER que la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation de remettre une lettre de recommandation aux appelants en violation des dispositions de l'article L. 312-2 du code monétaire et financier ;
JUGER que la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation d'effectuer un virement et violé son obligation d'information concernant la gestion et la résiliation des contrats d'assurance vie des époux [U] ;
DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Par conséquent :
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à M. et Mme [U] la somme de 23 912,75 euros au titre du remboursement des frais de déplacements, d'hébergement et des honoraires d'avocats ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à M. et Mme [U] la somme de 41 361 euros au titre du préjudice financier résultant de l'immobilisation des avoirs en compte et placés et de la perte des contrats d'assurance vie, PEL et d'investissements réalisés de manière anticipée par la banque ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à M. et Mme [U] la somme de 30 000 euros au titre du préjudice personnel et moral ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à M. et Mme [U] la somme de 12 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Exposant en substance que :
- au regard de la date de réception des courriers datés du 24 mai 2016 - soit les 9 et 13 juin 2016 - le délai de préavis n'a pas été respecté par la banque, compte tenu du lieu de résidence les notifications devaient donner effet au préavis de 60 jours à compter de ces dates et non de celles d'expédition, il s'en déduit une violation par la banque de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier mais également de l'article 322-7 du règlement général de l'autorité des marchés financiers ;
- s'agissant de la vente des titres, le manquement de la banque est caractérisé et le préjudice qui en découle l'est tout autant, résultant d'une part, de l'impossibilité totale d'utiliser ces titres avant même l'expiration du délai de préavis puisqu'ils avaient d'ores et déjà été vendus le 21 juillet 2016, et d'autre part de la décision unilatérale de la banque de vendre sans même avertir leur détenteur, la banque les a ainsi empêché de se positionner sur les opérations à réaliser en ne répondant pas à leurs courriers ni à ceux de leur avocat pendant plusieurs mois sans justifier d'aucun fondement légal ou conventionnel, et en l'absence totale d'instructions, ces actes sont constitutifs d'un abus et ont occasionné un préjudice financier ;
- les époux [U] se sont trouvés temporairement privés de compte bancaire sur le territoire français ;
- le tribunal a constaté les manquements commis par la banque à l'occasion du transfert des fonds lors de la clôture du PEL de [E] [U], celle-ci n'a pas été informée de ce que son virement n'avait pas été exécuté, c'est près d'un an plus tard que son compte ouvert à Douala a été crédité le 16 avril 2018, de 7 299,194 francs CFA soit 11 127,55 euros, il en est résulté une perte financière inhérente à toute conversion et des frais supplémentaires;
- postérieurement à la clôture de leurs comptes à vue, les appelants ne disposaient plus de moyens de consultation en ligne de leurs avoirs et la construction patrimoniale réalisée avec la SOCIETE GENERALE et sa filiale SOGECAP n'a pas pu être préservée faute de pouvoir maintenir les garanties et assurances, aucune suite n'avait été donnée au courrier du 17 septembre 2018 sollicitant la communication des conditions générales des produits SEQUOIA et SOGEVIE ERABLE, ne disposant plus d'interlocuteur joignable auprès de la banque il n'ont pas eu d'autre choix que celui de demander le transfert de l'ensemble de leurs actifs vers un autre établissement, ce qui a été formalisé selon une lettre du 12 mai 2017 par [B] [U] s'agissant de son PEL et du 17 juin 2019 concernant les contrats d'assurance vie ;
- les négligences répétées de la banque dans l'information délivrée et la gestion relatives aux contrats d'assurance vie a conduit les appelants à en solliciter la liquidation, et plus globalement au moment de la clôture de leurs comptes la situation était la suivante : compte courant [B] [U] : + 32 867,27 euros, SOGEVIE ERABLE [B] [U] crée en 2003 : +194,02 euros, SEQUOIA [B] [U] crée en 1999 : + 228 303,06 euros, PEL [B] [U] : + 101 410,80 euros, SEQUOIA [E] [U] : + 39 713,85 euros, PEL [E] [U] : +11 127,55 euros, ils sont fondés à solliciter une indemnité correspondant à 10% de ces actifs immobilisés soit 413 616 euros x 10% = 41 361 euros ;
- outre les frais dont ils réclament la prise en charge, les appelants ont également subi un préjudice personnel et moral qu'ils évaluent à 30 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, la SA SOCIETE GENERALE demande à la cour de :
INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
DIT que la SOCIETE GENERALE avait manqué à son obligation de conservation des titres ;
DIT que la SOCIETE GENERALE avait commis une faute à l'égard de [E] [U] et l'a condamnée au paiement de la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SOCIETE GENERALE à payer à [B] [U] et [E] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens ;
Et statuant à nouveau sur ces chefs,
DEBOUTER CONDAMNER [B] [U] et [E] [U] de leurs demandes ;
CONFIRMER le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNER [B] [U] et [E] [U] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
faisant valoir pour l'essentiel que :
- le compte d'[B] [U] a été clôturé le 28 juillet 2016 après avoir fonctionné normalement jusqu'à cette date, la SOCIETE GENERALE lui a alors remis un chèque de banque d'un montant de 32 867, 27 euros correspondant au solde créditeur du compte à la date de clôture augmenté du produit de la vente des titres, le compte de [E] [U] a été clôturé le 27 juillet et elle s'est également vu remettre un chèque du montant du solde à cette date, ces résiliations relèvent du droit absolu de la banque qui n'était pas tenu d'en indiquer les motifs ;
- aux termes de l'article 668 du code de procédure civile sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est à l'égard de celui qui y procède celle de l'expédition et à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre, la jurisprudence a posé comme principe que cette règle s'applique non seulement aux notifications postales par envoi simple, mais aussi à celles par lettre recommandée, le délai de 60 jours a donc commencé à courir à la date de l'envoi des courriers en cause ;
- il est démontré par les relevés des comptes que ceux-ci ont continué à fonctionner pendant la durée du préavis ;
- en cas de fermeture d'un compte-titres - ici nécessaire dans le cas de la clôture du compte à vue auquel il est adossé - seules deux possibilités de résolution sont envisageables soit le transfert des titres sur un autre compte désigné par le titulaire conformément à l'article 322-7 5° du Règlement général de l'AMF, soit la vente des titres et le versement de sa contrepartie monétaire à son bénéfice, dans la mesure où la clôture du compte de dépôt était régulière comme l'a jugé le tribunal, la SOCIETE GENERALE n'avait d'autre choix en l'absence de mandat de vente ou de désignation d'un compte-titres ouvert dans un autre établissement, que celui de vendre unilatéralement les titres financiers de ce dernier puis de lui créditer le produit de cette vente, en conséquence la banque n'a pas commis de faute;
- il n'était aucunement fait obligation à la SOCIETE GENERALE de fournir aux appelants une lettre de recommandation, et ils ne démontrent pas s'être vus refuser l'ouverture d'un compte auprès d'une autre banque ;
- [B] [U] et [E] [U] étaient chacun titulaires d'un PEL ouverts respectivement les 10 février 2001 et le 25 janvier 2014, ces comptes ont continué à fonctionner postérieurement à la fermeture des comptes courant contrairement à ce qui est affirmé, la SOCIETE GENERALE a été contrainte de procéder à la fermeture du PEL de [E] [U] le 25 février 2017 du fait de l'insuffisance des versements, les fonds ont dans un premier temps été transférés sur un compte SOCIETE GENERALE puis sur instructions vers un compte ouvert à la BARCLAYS BANK ;
- la SOCIETE GENERALE n'est pas l'assureur contre lequel les griefs devraient être formulés, les contrats d'assurance-vie souscrits par les époux [U] se sont poursuivis postérieurement à la fermeture des comptes courant, ils n'ont été ni liquidés par anticipation ni bloqués contrairement à ce qu'ils prétendent, les pièces produites au débat démontrent le contraire puisqu'au début de l'année 2018 ces derniers recevaient de l'assureur SOGECAP le relevé annuel 2017 comportant synthèse et information concernant les différents contrats SOGEVIE ERABLE et contrats SEQUOIA, dans la mesure où la banque est libre de mettre fin à une convention de compte à durée indéterminée, il appartenait aux époux [U] de prendre leurs dispositions afin de continuer à régler leur cotisation s'agissant des contrats de prévoyance ;
- concernant enfin l'ordre de virement de [E] [U] si les fonds n'ont pas été versés sur le compte de BARCLAYS BANK, ceux-ci restaient à sa disposition sur le compte bancaire [XXXXXXXXXX07] sur lequel ils avaient été initialement versés ainsi que l'indique le courrier de la SOCIETE GENERALE en date du 25 février 2017, il est donc inexact de dire qu'elle en a été privée durant une année ;
- enfin sur les préjudices allégués, certains postes relèvent des sommes susceptibles d'être allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le lien de causalité avec les fautes invoquées n'est pas établi et il n'est justifié d'aucun préjudice personnel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé à titre liminaire que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de voir « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1- sur les conditions de résiliation des conventions de compte (délai de préavis et information communiquée) :
En l'absence de dispositions particulières s'y rapportant, la résiliation de la convention de compte - dont il est observé qu'aucune des deux parties ne communique les conditions générales - lorsqu'elle est conclue pour une durée indéterminée, peut intervenir à tout moment à l'initiative de la banque sans que celle-ci n'ait à communiquer les motifs de cette décision sous réserve que celle-ci ne procède pas d'une intention de nuire et que toutes dispositions soit prise afin d'en limiter les inconvénients, ce qui implique le respect d'un préavis suffisant que l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier fixe à deux mois.
Les appelants qui ne contestent pas cette faculté ouverte au banquier font cependant valoir que résidant au Cameroun, ils n'ont effectivement reçu ces avis que les 9 et 13 juin 2016 et en conséquence, ont bénéficié d'un délai bien moindre pour accomplir les formalités préalables à la clôture et donner les instructions nécessaires relatives à ses effets.
Or sur ce point et comme l'a rappelé le tribunal, l'article 668 du code de procédure civile dispose que « sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre » de telle sorte que les courriers étant datés du 24 mai 2016 avec une prise d'effet de la clôture du compte annoncée pour le 22 juillet 2016, en l'absence de toute disposition légale en vertu de laquelle le délai de prévenance requis serait allongé dans le cas de clients résidant à l'étranger comme dans certaines hypothèses spécifiques telles que relatives aux délais de recours que les appelants invoquent vainement à titre de comparaison, la SOCIETE GENERALE n' commis aucune irrégularité formelle susceptible d'engager sa responsabilité de ce chef. De plus à considérer même que la banque puisse se voir reprocher au cas d'espèce d'avoir négligé de prendre en compte le fait que ses clients résidant tous deux au CAMEROUN subiraient nécessairement la conséquence de cet éloignement géographique, ils n'objectivent pas en quoi cette circonstance leur a été préjudiciable en ce qu'ils ne font état d'aucune démarche entreprise avant la date annoncée de clôture exception faite de celle de contester le bien fondé de la décision de la banque. C'est ainsi qu'ils se voient confirmer l'ouverture d'un nouveau compte le 17 mai 2017 par la BARCLAYS BANK sans justifier de demandes présentées antérieurement.
2- sur la vente des titres détenus par [B] [U] (obligation de conservation) :
En application de l'article 322-7 du règlement général de l'Autorité des marchés Financiers (AMF) dans sa version applicable jusqu'au 3 janvier 2018 « les articles 313-8,313-13 à 313-17-1 s'appliquent à l'ensemble des teneurs de compte-conservateurs, y compris quand ils ne sont pas prestataires de services d'investissement. Le teneur de compte-conservateur respecte en toutes circonstances les obligations suivantes :
1° Il apporte tous ses soins à initier l'ensemble des mouvements titres et espèces consécutifs aux instructions de ses clients ;
2° Il apporte tous ses soins à la conservation des titres financiers et veille à ce titre à la stricte comptabilisation de ces derniers et de leurs mouvements dans le respect des procédures en vigueur ; il apporte également tous ses soins pour faciliter l'exercice des droits attachés à ces titres financiers, dans le respect de la réglementation applicable auxdits titres ;
3° Il s'assure que les avoirs de ses clients sont distingués de ses avoirs propres dans les livres des tiers auprès desquels, en application du 2° de l'article 322-3, il conserve les avoirs correspondants ;
4° Conformément aux dispositions de l'article 313-17, il ne peut ni faire usage des titres financiers inscrits en compte et des droits qui y sont attachés, ni en transférer la propriété sans l'accord exprès de leur titulaire. Il organise ses procédures internes de manière à garantir que tout mouvement affectant la conservation de titres financiers pour compte de tiers dont il a la charge est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans un compte de titulaire ;
5° Sous réserve des dispositions de l'article 322-35, il a l'obligation de restituer les titres financiers qui sont inscrits en compte-titres dans ses livres. Si ces titres n'ont pas d'autre support que scriptural, il les vire au teneur de compte-conservateur que le titulaire du compte-titres désigne. Cette restitution est effectuée dans les meilleurs délais, à condition que ledit titulaire ait rempli ses propres obligations ».
Par ailleurs l'article L. 211-9 du code monétaire et financier dispose dans sa version en vigueur jusqu'au 3 janvier 2018 applicable au litige, que « le teneur de compte-conservateur sauvegarde les droits des titulaires des comptes sur les titres financiers qui y sont inscrits. Il ne peut utiliser ces titres pour son propre compte que dans les conditions prévues au 6° de l'article L. 533-10 ».
Ce qu'[B] [U] reproche à la SOCIETE GENERALE est d'avoir manqué à son obligation de conservation des titres par leur vente qu'il qualifie d' « abusive » en ce que la valeur de ces actifs n'étant pas fixe, elle aurait pu être amenée à augmenter compte-tenu des fluctuations de la bourse. Il fait ainsi valoir que la banque l'a « empêché de se positionner sur les opérations à réaliser (') avant de vendre les titres unilatéralement sans justifier d'aucun fondement légal ou conventionnel ».
Ainsi que l'expose la banque et l'a rappelé le tribunal - étant là encore relevé que la convention afférente n'est pas versée aux débats de sorte que ni les délais contractuels de préavis ni l'étendue du mandat conféré à la banque ne peuvent être vérifiés - le compte-titre nécessite d'être adossé à un compte espèces destiné à héberger les liquidités permettant son fonctionnement. Les premiers juges ont estimé au regard des dispositions précitées que la SOCIETE GENERALE avait manqué à son obligation de conservation des titres en les vendant unilatéralement sans l'accord exprès de son client et sans attendre ses instructions.
A cet égard, la lettre du 24 mai 2016 est ainsi libellée : « suite à la lettre de mise en demeure du 24 mai 2016 de fermeture de votre compte à vue (') nous sommes dans l'impossibilité de conserver vos comptes titres n° 0309008050263228 en cours. En conséquence nous vous proposons soit de nous retourner le talon ci-dessous nous autorisant la vente des titres et la fermeture de ces comptes avec virement de votre créance due en cours ou nous transmettre un RIB pour le transfert de vos comptes titres. Sans retour de votre décision, la vente des titres et la clôture de vos comptes seront effectuées dans le délai de 60 jours à compter de l'envoi de ce courrier ».
Il en ressort que contrairement à ce qu'il soutient, l'appelant a été mis en mesure de communiquer ses instructions et ce faisant, d'obtenir non pas la vente des titres en cause - à laquelle la banque allait devoir procéder en même temps que la clôture du compte à vue adossé en l'absence de retour de son client dans le délai imparti - mais leur transfert sur un autre compte en application de l'article 322-7 précité, cependant il a décidé en connaissance de cause de ne pas apporter de réponse à ce courrier dans le contexte de la contestation parallèlement élevée sur l'ensemble de la procédure suivie par la banque à laquelle des explications étaient sollicitées par l'intermédiaire de son avocat.
Il s'en déduit ainsi qu'à supposer même qu'il parvienne à établir l'existence d'un préjudice par comparaison avec des perspectives de vente plus avantageuses, ce qui comme l'a dit le tribunal n'est pas le cas, il ne peut se prévaloir d'aucun manquement de la banque par référence à ses obligations issues des textes mentionnés plus haut.
3- sur l'absence de remise d'une « lettre de recommandation » :
I. ' En application des dispositions de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier « A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France :
1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France ;
2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. (...)
II. ' Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de leur gamme de services, de prestations de base définies par décret.
Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. (...)
L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un compte de dépôt dans les conditions mentionnées au III.
Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le cas échéant, la procédure prévue au III [à savoir saisir la Banque de France en vue d'obtenir la désignation d'un établissement] ».
Ainsi que l'a encore retenu à juste titre le tribunal, les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir de ces dispositions applicables au cas non pas de clôture mais de refus d'ouverture d'un compte de sorte que la responsabilité de la banque ne peut pas plus être recherchée pour ce motif.
4- sur les conditions de clôture des PEL et l'ordre de virement de [E] [U] :
En ce qui concerne le PEL de [E] [U], la SOCIETE GENERALE a écrit à celle-ci le 25 décembre 2016 que « la réglementation impose un minimum de versement de 540 euros par an » sur ce PEL et qu'à ce jour le montant versé « ne permet pas d'atteindre cette somme à la date anniversaire » l'invitant en conséquence à « réaliser un versement exceptionnel ou augmenter le montant de [ses] versements périodiques » et l'avertissant qu'à défaut de régularisation avant le 25 janvier 2017 elle sera contrainte de clôturer le compte.
Les 25 février 2017, [E] [U] a été avisée de la résiliation et de la clôture de son PEL avec la précision que les fonds - soit 11 127,55 euros - étaient versés « sur le compte bancaire n°SOGEFRPP [XXXXXXXXXX07] » - et le 28 février suivant, elle recevait un avis d'opération s'y rapportant cette fois sur son compte 0309000050289371 « désormais clôturé » mentionnant un capital de 10 440 euros, intérêts bruts 777,55 euros soit 11 217,55 euros - et invitée à communiquer ses nouvelles coordonnées bancaires par l'envoi d'un RIB, suite à quoi elle se verrait restituer cette somme par virement sous déduction des frais.
Les époux [U] se sont vus confirmer par courrier du 17 mai 2017 l'ouverture d'un compte auprès de la BARCLAYS BANK PLC et le 12 mai précédant, [E] [U] écrivait à la SOCIETE GENERALE dans les termes suivants « d'après la lettre du 25 02 2017 que j'ai reçue, les fonds concernant mon PEL (') ont été reversés sur le compte bancaire SOGEFRPP à savoir 11 127,55 EUR. Je vous prie de bien vouloir faire virer ce montant à BARCLAYS ELYSEES INTERNATIONAL suivant relevé d'identité bancaire joint ».
Or comme le montrent les relevés de compte de [E] [U] pour la période du 1er au 27 avril 2018, cette instruction n'a - pour des raisons qui ne sont aucunement explicitées par la banque - été exécutée que le 13 avril 2018 et de surcroît, non pas conformément à sa demande mais sur son compte ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE au CAMEROUN, ce qui a conduit à la conversion de cette somme en 7 299,194 francs CFA.
La décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a retenu une faute commise par la banque à ce titre.
5- sur les manquements allégués s'agissant de la gestion du PEL d'[B] [U] et des contrats d'assurance vie et prévoyance :
Pour étayer ses griefs à l'égard de la banque, [B] [U] et [E] [U] produisent les pièces suivantes :
- un relevé du PEL d'[B] [U] ouvert en février 2001 faisant apparaître une date de clôture au 16 mai 2017 et un solde de 102 654,35 euros, et un courrier daté du 12 mai 2017 aux termes duquel l'appelant sollicitait la clôture de ce compte ainsi que le virement du solde sur son compte BARKLAYS ELYSEES INTERNATIONAL ;
- une situation du 19 août 2016 du contrat d'assurance vie SEQUOIA n°00216/60634631 faisant apparaître un capital constitué de 225 170,29 euros, et un relevé annuel de situation - synthèse 2017 - avec un capital de 232 770,40 euros, la prise d'effet mentionnée dans le certificat d'adhésion à ce produit étant au 13 août 1999 ;
- une situation du 29 août 2016 du contrat d'assurance vie SEQUOIA n°00216/3038464 faisant apparaître un capital constitué de 39 268,98 euros, et un relevé de situation - synthèse 2017 - avec un capital de 40 242,04 euros ;
- un certificat d'adhésion d'[B] [U] au plan d'épargne SOGEVIE EPARGNE EVOLUTIONS ;
- une demande de communication des conditions générales des contrats SEQUOIA et SOGEVIE adressée à SOGECAP par courrier du 17 septembre 2018 ;
- un relevé annuel SOGECAP daté de février 2018 adressé « pour son compte et le cas échéant celui de la SOCIETE GENERALE » ce au titre de l'année 2017, indiquant qu'[B] [U] continuait à bénéficier d'un espace client accessible sur son site à l'adresse ;
- un relevé annuel de situation dit « synthèse 2017 » du contrat SOGEVIE FORMULE ERABLE ;
- une lettre de notification de SOGECAP à [E] [U] datée du 27 août 2016 et relative au contrat de prévoyance CERTICOMPTE, par laquelle il lui est indiqué que sa cotisation du 9 août 2016 n'a pas été réglée et l'invitant à procéder à son paiement sous 40 jours faute de quoi il sera mis fin à son adhésion ;
- un courrier du 23 avril 2019 par lequel la SOCIETE GENERALE et demandant à [B] [U] de prendre rapidement contact « avec [son] conseiller de clientèle » ce aux fins de mise à jour des informations le concernant ;
- la réponse à ce courrier datée du 17 juin 2019 par laquelle [B] [U] fait observer que les pièces sollicitées ne sont pas énumérées, qu'il ne peut plus accéder à son espace client « fermé » depuis le 22 juillet 2016 ni à un conseiller de sorte qu'il est contrait de solliciter qu'il soit mis un terme à l'ensemble des contrats précités - SEQUOIA et SOGEVIE ERABLE - dont la gestion « leur échappe depuis plus de 3 ans faute d'interlocuteur ».
De l'ensemble de ce qui précède, il ne ressort ni que les époux [U] auraient été privés de la disposition de leurs avoirs - qu'ils ont pris l'initiative de transférer près de trois après les courriers de notification de la banque - ni qu'il ne leur aurait pas été possible d'accéder aux informations relatives au fonctionnement de leurs contrats pour lesquels ils ont été destinataire d'un relevé de situation au début de l'année 2018. Enfin ils ne font pas état d'une impossibilité de procéder au règlement des cotisations réclamées du fait de la clôture de leurs autres comptes, et l'absence de réponse au courrier précité du 17 septembre 2018 sollicitant la communication par SOGECAP des conditions générales de leurs contrats ne peut suffire à caractériser un manquement de la banque.
C'est donc encore à juste titre que le tribunal a considéré qu'aucune responsabilité n'était encourue par l'intimée de ce chef.
6- sur l'existence et l'évaluation des préjudices :
Il se déduit de l'ensemble des développements qui précèdent que le seul manquement engageant la responsabilité de la SOCIETE GENERALE - qui n'a pas à répondre des conséquences se rapportant à la clôture des comptes à vue puisque celle-ci n'est pas jugée fautive - consiste dans le fait d'avoir, pour des motifs qu'elle n'explique pas, laissé s'écouler un délai de près d'un an avant de mettre à la disposition de [E] [U] le solde de son PEL dont elle a de ce fait été privée jusqu'à son transfert vers son compte ouvert au Cameroun, ce qui représente un préjudice que le tribunal a justement évalué à la somme de 1 200 euros.
La décision entreprise doit en conséquence être confirmée en toutes ses dispositions.
7- dépens et frais irrépétibles :
[B] [U] et [E] [U] qui succombent supporteront la charge des dépens.
Ils seront également condamnés à payer à la SA SOCIETE GENERALE, qui a dû exposer des frais irrépétibles, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [B] [U] et [E] [U] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE [B] [U] et [E] [U] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,