Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/279
Rôle N° RG 22/00446 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVHZ
[A] [V] [E]
C/
[H] [N]
SELARL [R] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Joseph MAGNAN
- Me Marie-noelle BLANC-GILLMANN
- Me Philippe- laurent SIDER
Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 09 décembre 2021, enregistré au répertoire général sous le n° S19-22.217, lequel casse et annule l'arrêt n° 415 rendu par la 2ème chambre de la Cour d'appel de Nîmes en date du 04 juillet 2019 à l'encontre du jugement rendu le 21 novembre 2017 par le tribunal de grande instance d'AVIGNON
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur [A] [V] [E],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice DINAHET, avocat postulant du barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Philippe L'HOSTIS, avocat plaidant du barreau d'AVIGNON
DÉFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur [H] [N] né le 08 Mars 1960, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie-noelle BLANC-GILLMANN de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat postulant du barreau de MARSEILLE et assisté de Me Lionel FOUQUET, avocat plaidant du barreau de CARPENTRAS.
SELARL [R] [F], dont le siège social est [Adresse 1], représenté par Me [R] [F] en qualité de mandataire à la liquidation de la SCCV LE PRÉLUDE, société civile de construction et vente, dont le siège social est [Adresse 2].
représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat postulant du barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Thierry DALLET de la SCP BAFFOU - DALLET avocat plaidant du barreau de DEUX-SEVRES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Olivier BRUE, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation du 13 février 2015, par laquelle M. [H] [N] a fait citer la SCI Le Prélude et M.[A] [V] [E], devant le tribunal de grande instance d'Avignon.
Vu le jugement rendu le 21 novembre 2017, par cette juridiction, ayant statué ainsi qu'il suit:
Déclare M. [H] [N] recevable en son action tendant à la résolution de la vente du 2 mai 2010,
Prononce la résolution de la vente passée le 2 décembre 2010 devant Maître [D] [I], notaire à [Localité 7], entre la S.C.I. Le Prélude et M. [H] [N] et portant sur les lots n° 3, 15 et 45 dans un ensemble immobilier composé d'un bâtiment unique, sur la commune de [Adresse 4], pour un prix de 190.000 euros,
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la S.C.I. Le Prélude la somme de 190.000 euros,
Condamne le cabinet [A] [V] [E], architecte, in solidum avec la S.C.I. Le Prélude, à payer à M. [H] [N] la somme de 190.000 euros, à titre de dommages et intérêts,
Dit que cette somme portera des intérêts au taux légal à compter du jugement,
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la S.C.I. Le Prélude la somme de 10.000 euros,
Condamne le cabinet [A] [V] [E], architecte, in solidum avec la S.C.I. Le Prélude, à payer à M. [H] [N] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Dit que cette somme portera des intérêts au taux légal à compter du jugement,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la S.C.I. Le Prélude la somme
de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le cabinet [A] [V] [E] in solidum avec la S.C. l. Le Prélude à payer à M. [H] [N], la somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le cabinet [A] [V] [E] et la S.C. I. Le Prélude aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire. »
Vu la déclaration d'appel du 5 février 2018, par M.[A] [V] [E].
Vu l'arrêt rendu le 4 juillet 2019, par la cour d'appel de Nîmes, ayant, statué ainsi qu'il suit :
Confirme le jugement déféré dans la limite de la saisine,
Fixe la créance de restitution du prix de la vente de l'appartement de M. [N] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI Le Prélude, à la somme de 190 000 euros,
Condamne M. [A] [V] [E] à payer à M. [H] [N] la somme de 63 000 euros en réparation du préjudice et dit que cette condamnation est prononcée in solidum avec la production de créance de 190 000 euros à la liquidation judiciaire de la SCCV Le Prélude,
Rejette la demande de la Selarl [R] [F] à être relevé et garanti par M. [V] [E].
Condamne M. [A] [V] [E] et la SELARL [F] [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCCV Le Prélude, in solidum, à payer à M. [H] [N] la somme de 3.000€, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties,
Condamne [A] [V] [E] et la SELARL [F] [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCCV Le Prélude, in solidum aux dépens dont le recouvrement pourra être assuré conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dit que dans leurs rapports entre eux, M. [A] [V] [E] supportera un tiers de cette somme et la SELARL [F] [R] les deux tiers de cette somme.
Vu l'arrêt rendu le 9 décembre 2021, par la cour de cassation ayant statué ainsi qu'il suit :
Casse et annule, sauf en ce qu'il fixe la créance de restitution du prix de vente de l'appartement de M. [N] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Le Prélude, à la somme de 190 000 euros et en ce qu'il rejette la demande de la société [R] [F] à être relevée et garantie par M. [E], l'arrêt rendu le 4 juillet 2019, enre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ,
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société [R] [F], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Prélude ,
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Condamne M. [E] aux dépens,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [E] et la société [R] [F] prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Prélude, et la demande formée par M. [N] en ce qu'elle est dirigée contre la société [R] [F] et condamne M. [E] à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros.
La Cour de cassation rappelle qu'il résulte de l'article 1382 devenu 1240 du Code civil que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités auxquelles les juges du fond ont procédé envers les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
Elle ajoute qu'en jugeant que M.[A] [V] [E] ne saurait être tenu au-delà du tiers du prix de vente, alors qu'elle avait relevé qu'il avait commis, ainsi que la société Le Prélude, des fautes ayant concouru à la production du dommage subi par M. [N], la cour d'appel qui a condamné chacun des responsables à ne le réparer que dans la proportion de leurs responsabilités respectives, a violé le texte susvisé.
Vu la déclaration de saisine de la cour de renvoi, par M.[A] [V] [E], en date du 11 janvier 2022.
Vu les conclusions transmises le 25 mai 2022, par l'appelant
Il rappelle que dans la mesure où il n'était lié par un contrat qu'avec le promoteur et non avec M. [N], ce dernier ne peut le rechercher que sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Il ajoute que celle-ci ne peut être engagée en l'absence de présomption de faute telle que prévue par l'article 1792 du Code civil ou de faute prouvée selon les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil et surtout de lien de causalité.
M.[A] [V] [E] ajoute que le fait que les plans joints au contrat de réservation n'aient pas fait figurer les extracteurs de fumée, n'a causé aucun préjudice à la SCCV Le Prélude, dès lors que cette convention prévoit la possibilité de modification. Il précise que le bureau d'études techniques avait signalé au maître d''uvre la nécessité de la mise en place de conduites de désenfumage, dès le mois d'août 2010.
M.[A] [V] [E] fait valoir que sa mission était limitée au dossier de permis de construire, dont les plans ne mentionnent pas les gaines de désenfumage qui doivent, en revanche, apparaître dans le projet de conception générale établi ultérieurement par le maître d'oeuvre à qui il incombe de faire réaliser un contrôle technique.
Selon lui, la restitution du prix dans le cadre de la résolution d'une vente ne constitue pas un préjudice indemnisable permettant une action en garantie à l'encontre de l'architecte. Il ajoute que M. [N] ne peut lui imputer l'impossibilité de l'obtenir en l'état de la liquidation judiciaire de la SCCV Le Prélude.
Il souligne que l'acceptation des risques par le maître de l'ouvrage est exonératoire de la responsabilité du constructeur et qu'en l'espèce il savait au moment de la vente du bien à M.[N] que le contrôle technique avait signalé la nécessité de la pose d'un système de désenfumage.
Vu les conclusions transmises le 29 mars 2022, par M.[H] [N].
Il invoque à l'appui de sa demande de résolution, le défaut de conformité de l'appartement en ce qui concerne sa superficie et ses équipements de sécurité.
M. [H] [N] soutient que l'architecte devait établir des plans conformes au droit de la construction et notamment aux règles en matière de sécurité, dès lors qu'il était titulaire d'un contrat de maîtrise d''uvre prévoyant expressément le respect des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que des normes en matière de construction. Il précise que le plan joint à la demande de permis de construire fait apparaître le volume général de l'immeuble, lequel doit intégrer les exigences en matière de gaines de désenfumage.
Il affirme que la réticence dolosive du promoteur peut être invoquée, alors que celui-ci a pu ne pas avoir conscience dès l'origine des conséquences liées à l'implantation des gaines de désenfumage et conclut à sa condamnation solidaire avec l'architecte.
M. [H] [N] estime que son préjudice matériel est essentiellement lié au remboursement du prix, à la perte locative ainsi qu'à l'impossibilité de profiter de la défiscalisation et invoque un préjudice moral.
Vu les conclusions transmises le 27 avril 2022 par la SELARL [R] [F], en sa qualité de mandataire liquidation judiciaire de la SCCV Le Prélude.
Elle ne remet pas en cause la résolution de la vente, ni le bien-fondé de la demande de fixation de la créance au montant du prix de vente de l'appartement litigieux et conclut au rejet de toutes autres demandes de dommages et intérêts .
La SELARL [R] [F] considère que la responsabilité de l'architecte qui en sa qualité de professionnel devait prévoir l'installation de gaines de désenfumage est engagée.
SUR CE
Il convient de constater que le prononcé de la résolution de la vente en l'état futur d'achèvement, ainsi que la fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SCCV Le Prélude de la somme de190'000 € au profit de M. [H] [N] ont été définitivement tranchés par le jugement rendu le 21 novembre 2017 par le tribunal de grande instance d'Avignon.
Il en est de même pour la décision rendue par la cour d'appel de Nîmes, portant rejet de la demande de la société [R] [F] à être relevée et garantie par M.[A] [V] [E].
La SCCV Le Prélude, société civile de construction et vente, a confié par contrat du 27 octobre 2008 à M.[A] [V] [E], architecte, une mission de maîtrise d''uvre portant sur la réalisation d'un ensemble immobilier à [Localité 5].
Aux termes d'un contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement du 25 juin 2010, M. [N] s'est porté acquéreur auprès de la SCCV Le Prélude, de cinq lots dans une copropriété sise [Adresse 4] et notamment un appartement avec terrasse sis au quatrième étage de 54,18 m², habitables constituant le lot n°45.
Par acte notarié en date du 2 décembre 2010, la vente définitive du bien en l'état futur d'achèvement a été conclue.
En cours de construction, il est apparu qu'avait été omis sur les plans initiaux le passage de gaines d'extraction de fumée exigé par le normes obligatoires de sécurité incendie.
Tous les projets transmis faisaient état du positionnement de ces gaines en plein milieu de l'appartement, et le réagencement imposé par ces structures, la surface était désormais portée à 51,77 m², environ.
Le 11 janvier 2012, le Juge des référés près le Tribunal de Grande Instance d'Avignon a ordonné une mesure d'expertise ainsi que la consignation du prix restant dû pour les deux appartements, soit 29 500 €.
Par jugement du 17 novembre 2014, la société civile de construction-vente Le Prélude a été placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur désigné l'époque était Maître [W] [O] auquel a succédé la SELARL [R] [F].
Estimant qu'il n'a pas exécuté correctement ses obligations contractuelles, M.[H] [N] réclame des dommages-intérêts à l'architecte.
Il résulte des dispositions des articles 1382, 1147 et 1165 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige que le tiers à un contrat est fondé à invoquer, la responsabilité délictuelle de l'un des contractants lorsque, l'exécution défectueuse de celui-ci lui a causé un dommage.
Le contrat de maîtrise d''uvre signé le 27 octobre 2008 entre M. [S] représentant la SCCV Le Prélude et M.[A] [V] [E], architecte prévoit notamment que :
-celui-ci assure sous son entière responsabilité, la mise au point des études, plans et projets, la direction générale de l'exécution des marchés de travaux, la mise en conformité architecturale, le respect des obligations du permis de démolir, du ou des permis de construire, et du ou des permis de construire modificatifs.
- Le maître d''uvre accomplit ses missions selon les règles de l'art et les règlements en vigueur.
- Toutes les recherches de dispositions législatives ou réglementaires et normes applicables aux catégories de construction sont effectuées par le maître d''uvre.
Il était chargé, à ce titre, de réaliser l'avant-projet sommaire, l'avant-projet définitif, ainsi que le dépôt de la demande de permis de construire.
Si l'architecte n'était pas tenu de faire apparaître les gaines de désenfumage sur les plans à annexer à la demande de permis de construire, il aurait dû prendre en compte la place qu'elles allaient occuper dans les parties communes pour soumettre à l'administration un plan faisant état du volume précis et définitif de l'immeuble, répondant aux exigences légales.
Comme l'indique M. [T], architecte, expert judiciaire dans son rapport du 19 mai 2014, tel n'a pas été le cas en l'espèce, où les plans initiaux qui avaient été joints aux documents de vente ont dû être modifiés de manière significative pour se placer en conformité avec la réglementation.
Il précise que l'architecte [V] [E] aurait dû alerter le maître de l'ouvrage sur la nécessité de faire appel à un contrôleur technique.
Il ressort du rapport du contrôleur technique sud-est prévention qu'il a soulevé la question de l'absence des conduits de fumées réglementaires au mois de juillet 2010 et que celui-ci a été communiqué au maître de l'ouvrage, ainsi qu'à l'architecte, maître d'oeuvre, pour observations.
L'architecte chargé d'une mission de maîtrise d''uvre ainsi commis une faute par défaut d'anticipation, dès les plans d'origine, de la nécessité d'installer des conduits de désenfumage.
S'il est constant que le promoteur, maître de l'ouvrage est également responsable de cette carence et que plusieurs maîtres d''uvre se sont succédés, il demeure que l'omission initiale de l'architecte ayant établi les plans du permis de construire, lui-même chargé d'une mission de maîtrise d''uvre avec respect des dispositions légales et réglementaires, dès l'origine, est en lien direct avec le préjudice allégué par M. [N].
Il résulte des dispositions de l'article 1382 du Code civil que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité indépendamment de la part de responsabilité de chacun. La référence à une résistance dolosive de la part du vendeur n'a donc pas d'incidence à ce stade du litige.
L'expert judiciaire constate que la modification de l'appartement, par la création de gaines collectives de désenfumage situées en plein milieu du séjour rend la pièce quasi inexploitable pour la meubler.
Dans ces conditions, M.[N] est fondé à réclamer la condamnation de M.[A] [V] [E] in solidum avec la SCCV Le Prélude à lui payer la somme de 190 000 €, à titre de dommages et intérêts, ce, avec intérêts, à compter du jugement du 21 novembre 2017, en application de l'article 1231-7 du code civil.
Dès lors qu'en conséquence de la résolution du contrat de vente, M. [N] doit être considéré comme n'ayant jamais été propriétaire, il ne peut prétendre à l'indemnisation d'un préjudice locatif, ni à la compensation de l'avantage fiscal qu'il aurait pu retirer de cette opération immobilière. Ses demandes formées à ce titre sont en conséquence rejetées.
M. [H] [N] n'apporte aucun justificatif, sur la réalité de son préjudice moral, ou sur la baisse de son niveau de vie , étant observé que l'aquisition avait été faite comme investissement et non pour habiter le logement litigieux. Il ne peut dans ces conditions être fait droit à sa demande d'indemnisation formée de ce chef.
Le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne la demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties perdantes sont condamnées aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejette la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral formée par M.[H] [N],
Y ajoutant,
Condamne in solidum M.[A] [V] [E] à payer à M.[H] [N], la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV Le Prelude, représentée par la SELARL [R] [F], la somme de 3 000 € au profit de M.[H] [N] à ce titre
Condamne in solidum M.[A] [V] [E] et la SCCV Le Prelude, représentée par la SELARL [R] [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT