Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 502/23
N° RG 21/00385 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TP3G
PN/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
27 Janvier 2021
(RG 19/00211 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. E.D.N.S.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [F] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021004169 du 20/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Janvier 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 janvier 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [F] [L] a été engagé par la Société E.D.N.S initialement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 27 septembre 2014 en qualité d'agent de service.
La relation contractuelle a perduré dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 août 2015.
Par courrier du 7 janvier 2016, le salarié a fait l'objet d'un avertissement pour vol de denrées alimentaires au préjudice d'un client.
Le 16 janvier 2018, il s'est vu notifier un nouvel avertissement en raison qualité de son travail sur des sanitaires.
Suivant lettre recommandée du 6 septembre 2019 [sic], le salarié a été convoqué à un entretien en vue de son éventuel licenciement pour le 18 septembre suivant, avec mise à pied conservatoire.
Par courrier du 27 septembre 2018, M. [F] [L] a été licencié pour faute grave.
Le 25 septembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement et d'obtenir paiement des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Tourcoing en date du 27 janvier 2021, lequel a :
- dit le licenciement de M. [F] [L] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la Société E.D.N.S à payer à M. [F] [L] :
- 8150 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice causé par la perte de son emploi,
- 1630,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3260,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 326,05 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1018,35 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 101,84 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel formé par la Société E.D.N.S le 10 mars 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la Société E.D.N.S transmises au greffe par voie électronique le 17 février 2022 et celles de M. [F] [L] transmises au greffe par voie électronique le 20 janvier 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 12 janvier 2023,
La Société E.D.N.S demande :
- de «réformer» la décision entreprise, tant en ce qu'elle a écarté la faute grave du salarié est requalifiée son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse, s'agissant des condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur,
- de dire que le licenciement de M. [F] [L] repose,
- de débouter M. [F] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner paiement de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
M. [F] [L] demande :
à titre principal :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu l'existence d'un comportement fautif de M. [F] [L],
statuant à nouveau,
- d'écarter des débats la pièce adverse n° 10 en raison de son caractère illicite,
- de la Société E.D.N.S condamner à lui payer :
- 13 042,05 euros titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1630,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3260,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
- 1018,35 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents,
- à titre subsidiaire,
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté l'existence d'une faute grave,
- en tout état de cause,
- d'ordonner capitalisation des intérêts pour un an, de confirmer
- de condamner la Société E.D.N.S à lui payer 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :
'Je fais suite à notre entretien du 18 septembre dernier auquel je vous avais convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 Septembre 2018 dans le cadre d'une procédure disciplinaire avec mise à pied à titre conservatoire pouvant aller jusqu'à votre licenciement.
Au cours de l'entretien pour lequel vous étiez accompagné de Monsieur [Y] [V], conseiller du salarié, je vous ai exposé les faits fautifs qui vous sont reprochés et que je résume ci-après pour la bonne forme :
Le 6 septembre dernier à 13h35, je suis appelé par un locataire, Monsieur [N] de la résidence Château Vallois sise [Adresse 7] qui se plaint que votre véhicule de service est stationné sur son emplacement de parking et indiquant que si ce dernier n'est pas retiré à effet immédiat, il demandera l'intervention la fourrière. Lors de cette conversation, II me précise que cela fait plus de 15 minutes qu'il vous cherche dans les parties communes de la résidence sans réussir à vous
trouver lorsque soudainement il vous voit sortir du local gardien situé dans le hall de la résidence. Je l'entends alors vous mettre en demeure de déplacer votre véhicule et met fin à notre conversation téléphonique.
Quelques minutes plus tard, vers 13H50, ce dernier me rappelle et m'informe qu'aprés avoir déplacé votre véhicule de service, lors de votre retour à la résidence, vous avez tenu des propos agressifs et fait preuve d'une attitude menaçante à l'encontre de sa personne.
Devant cette situation tendue et étant à proximité des lieux, je décide alors de venir sur place pour faire le point de la situation : lors de mon arrivée vers 14H00, le locataire me confirme ses dires, m'annonce qu'il va en faire part à notre Client, son bailleur Logis Métropole et laisse même entendre qu'il envisage de déposer une main courante au commissariat suite à cette incident. Je lui présente alors mes excuses au nom de la société pour les désagréments rencontrés et lui assure, s'agissant d'un ensemble de faits isolés émanant d'un salarié et contraires à la volonté et aux valeurs de L'Entreprise, que ce genre de situation ne se reproduira plus à l'avenir.
Après avoir pris congé avec ce locataire peu après 14H10, je viens vers vous et commence à faire le tour du site afin de contrôler votre prestation de nettoyage et m'assurer que cette dernière est conforme au attendu du cahier des charges. C'est alors que je m'aperçois, que bien que vous soyez arrivé sur le site à 12H19 données GPS à l'appui, aucune des tâches prévues au cahier des charges de la prestation n'est réalisée : ni le hall (sol, portes d'entrée, vitrerie), ni les paliers, ni le local poubelles n'ont été balayés et lavés et lorsque je vous interroge sur ce que vous avez fait depuis votre arrivée sur les lieux, vous me dites avoir balayé les escaliers et sorti les conteneurs. Je contrôle alors les escaliers et constate et vous fait constater que contrairement à vos dires, ces derniers n'ont pas été balayés. De plus, vous n'avez pas sorti les conteneurs puisque c'est un autre de vos collègues, Monsieur [C] qui est en charge de cela et avait sorti, ce jeudi 6 septembre, les dits-conteneurs bien avant votre arrivée sur le site. Je vous repose alors à nouveau la question et vous demande de m'expliquer concrètement ce que vous avez fait depuis votre arrivée sur le site plus d'une heure et demie plutôt ; je vous demande également où vous étiez lorsque le locataire vous cherchait dans le résidence. Devant ces questions auxquelles vous n'apportez aucune réponse durant un long moment, vous finissez par sortir de votre mutisme et par me dire que vous étiez aux toilettes dans le local gardien...
Devant ces manquements graves constatés à vos obligations dans l'exécution de votre travail, j'ai immédiatement demandé à Monsieur [W], notre Chef d'équipe de me rejoindre sur les lieux afin qu'il puisse se rendre compte par lui-même de la situation de ce chantier. Lors de son arrivée à 14H40, ce dernier a malheureusement du constater que vous n'aviez aucunement réalisé la prestation attendue et que par conséquent les griefs que je vous reprochais étaient parfaitement justifiés.
En qualité de salarié, vous avez des droits mais également des obligations et notamment celles d'exécuter dans des conditions normales et de manière autonome le travail pour lequel vous êtes rémunéré et ce d'autant que vous avez tous les moyens à votre disposition en termes de matériel et de temps de travail pour réaliser ces prestations dans les règles de l'art.
Malgré de nombreux rappels par le passé déjà formulés à votre encontre sur des faits similaires, vous êtes en constante récidive et continuez à ne pas effectuer correctement la charge de travail qui est confiée, voire à ne pas l'effectuer du tout au regard des constats effectués et notamment celui du 6 septembre dernier.
Ce nouveau manquement à vos obligations contractuelles n'est pas un fait isolé puisque vous avez déjà fait l'objet d'un avertissement en date du 16 janvier 2018 pour des faits similaires qui malheureusement ont eu pour conséquence de nous faire perdre par la suite l'important contrat d'entretien des parties communes du centre d'affaires Point Central à [Localité 6] au bénéfice d'un de nos concurrents.
En outre, le fait de tenir des propos agressifs et d'avoir une attitude menaçante envers des tiers dans le cadre de votre travail, et ce quelle qu'en soit la raison ne sont pas acceptables et portent atteinte à l'image et à la bonne marche de l'Entreprise.
Pour mémoire, je vous rappelle également les termes du courrier recommandé avec avis de réception du 15 janvier 2016 par lequel un avertissement vous a été notifié en raison de faits ayant entraînés une rupture de la confiance d'un des nos clients à votre égard, ce dernier nous ayant mis en demeure de vous retirer de son chantier.
Pour finir, je vous rappelle également les nombreux rappels à l'ordre verbaux et par sms que je vous ai adressé suite à des réclamations consécutives à des prestations de nettoyage mal réalisées tout au long du premier semestre 2018 sur la résidence sise [Adresse 1] dont vous étiez en charge de l'entretien des parties communes, notre donneur d'ordre, le cabinet MAES ayant là aussi, menacé de changer de prestataire.
Ces faits préjudiciables sont autant de faits fautifs qui nous discréditent auprès. de nos clients et remettent en question le capital confiance dont nous bénéficions au risque de mettre à mal les relations contractuelles existantes avec toutes les conséquences sur l'emploi au sein de l'Entreprise qui en découleraient.
Attendu que la répétition d'incidents de ce type dans un laps de temps aussi court n'est pas acceptable au regard de votre statut d'agent de service AS1 et fait peser un risque important sur le portefeuille client portant atteinte aux intérêts de I' Entreprise.
Attendu que les explications recueillies auprès de vous n'ont pas permis de modifier l'appréciation objective des faits qui vous sont reprochés, je suis au regret, après réflexion, de prononcer à votre encontre une mesure de licenciement pour faute grave.'
Attendu que pour justifier du bien-fondé du licenciement de M. [F] [L] pour faute grave, outre l'existence de deux avertissements, l'employeur se prévaut essentiellement d'attestations émanant de Monsieur [N] aux termes duquel celui-ci affirme :
- que le 6 septembre 2018, M. [F] [L] a garé son véhicule professionnel sur son emplacement,
- que M. [F] [L], sortant du local de stockage de nettoyage, a accepté de bouger son véhicule ;
Que si le témoin soutient qu'il a été insulté par M. [F] [L] dans une langue étrangère, ses propos ne suffisent pas à apprécier la teneur des propos tenus, alors que le fait de dire que le salarié s'est emporté ne suffit pas à apprécier le degré de gravité son comportement ;
Que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer la durée pendant laquelle le véhicule professionnel du salarié est resté sur l'emplacement réservé à M. [N], pas plus que l'ampleur de la gêne causée à ce dernier,
Qu'en tout état de cause, nonobstant le passé disciplinaire du salarié, ce grief ne saurait justifier à lui seul la rupture de son contrat de travail, même si une nouvelle sanction pouvait être envisageable par l'employeur ;
Attendu que par, ailleurs, le jour en question, il est reproché à M. [F] [L] de n'avoir effectué strictement aucun travail dans la résidence Château VALLOIS où s'est déroulé l'incident allégué ;
Que toutefois, la gravité du manquement en question ne peut s'apprécier à sa juste valeur, à défaut de préciser l'heure à laquelle M. [F] [L] était censé commencer sa prestation ;
Qu'en outre, il n'est pas possible de déterminer de façon claire et circonstanciée la durée pendant laquelle M. [F] [L] s'est trouvé en situation d'inactivité ;
Qu'il s'ensuit que les pièces produites par la Société E.D.N.S ne suffisent pas à caractériser l'existence de griefs susceptibles de justifier la rupture du contrat de travail de M. [F] [L] ;
Qu'en tout état de cause, le doute doit lui profiter, en application de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Qu'il s'ensuit que le licenciement dont s'agit est sans cause réelle et sérieuse ;
Que dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté de l'appelant et du montant de son salaire, les demandes au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement seront donc accueillies ;
Qu'il en sera de même s'agissant de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire ;
Sur l'application de l'ordonnance du no 2017-1387 du 22 septembre 2017 et la demande de dommages-intérêts formés par M. [F] [L] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que selon l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 2017-1387 du 22 septembre 2017, dont les dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux ;
Qu'il en résulte notamment que cette indemnité, pour un salarié ayant une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, est comprise entre un montant minimal d'un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut ;
1 Attendu que s'agissant de la conventionnalité de ce texte au regard de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'il convient de distinguer entre ce qui est d'ordre procédural et ce qui est d'ordre matériel, cette distinction déterminant l'applicabilité et, le cas échéant, la portée des garanties de l'article 6 de la Convention, lequel, en principe, ne peut s'appliquer aux limitations matérielles d'un droit consacré par la législation interne (CEDH, 29 novembre 2016, Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c ; Roumanie, no 76943/11) ;
Que dès lors, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui limitent le droit matériel des salariés quant au montant de l'indemnité susceptible de leur être allouée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne constituent pas un obstacle procédural entravant leur accès à la justice, de sorte qu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1 précité.
2.Que s'agissant de la compatibilité de l'article L. 1235-3 du code du travail avec l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée, selon la partie II de ce dernier texte : «Les Parties s'engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes ci-après ;
[...]
Article 24 ' Droit à la protection en cas de licenciement En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée ;
A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial» ;
Attendu qu'eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes précités de la Charte sociale européenne révisée, rapprochés de ceux des parties I et III du même texte, les dispositions de l'article 24 de ladite Charte ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ;
3.- Que selon l'article 10 de la Convention internationale du travail no 158 sur le licenciement de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui est d'application directe en droit interne :
«Si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans
les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.»
Le terme 'adéquat' doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d'appréciation ;
Attendu qu'en droit français, si le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise.
Que lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux.
Que le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail est écarté en cas de nullité du licenciement, par application des dispositions de l'article L.1235- 3-1 du même code ;
Qu'il s'en déduit que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d'un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention no 158 de l'OIT ;
Qu'il y a donc lieu de faire application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail tel qu'applicable en l'espèce ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (de l'ordre de 1630, 26 euros par mois) de son âge (pour avoir été engagé le 29 septembre 2014 et avoir été licencié le 25 septembre 2018) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 6500 euros ;
Sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail
Attendu qu'à cet égard, le jugement entrepris sera confirmé ;
Sur les intérêts
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, le jugement entrepris sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a :
- condamné la Société E.D.N.S à payer à M. [F] [L] :
- 8150 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de l'emploi de M. [F] [L],
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
CONDAMNE la Société E.D.N.S à payer à M. [F] [L] :
- 6500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE capitalisation des intérêts pour un an conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la Société E.D.N.S aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL