Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°74
N° RG 21/03246
N° Portalis DBVL-V-B7F-RVMX
M. [E] [U]
Mme [N] [L] épouse [U]
C/
M. [K] [R]
Mme [P] [O] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre entendu en son rapport,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 février 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 30 janvier 2024 à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [E] [U]
né le 23 Janvier 1947 au [Localité 17] (EGYPTE)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représenté par Me Damien GUILLOU, avocat au barreau de LORIENT
Madame [N] [L] épouse [U]
née le 26 Juin 1948 à [Localité 20]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentée par Me Damien GUILLOU, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur [K] [R]
né le 16 Janvier 1964 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES
Madame [P] [O] épouse [R]
née le 04 Septembre 1966 à [Localité 19]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [E] [U] et Mme [N] [L] (les époux [U]) sont propriétaires sur la commune de [Localité 18] d'un ensemble bâti cadastré section [Cadastre 14], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 1],[Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 7],[Cadastre 8], section [Cadastre 15] et section [Cadastre 16], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 13]. Cette propriété est contiguë de celle appartenant à M. [K] [R] et Mme [P] [O] (les époux [R]). Ces derniers ont entrepris de procéder à des travaux de reconstruction et d'extension et ont obtenu pour ce faire un permis de construire le 5 janvier 2016.
2. Les époux [U] ayant émis des contestations sur le permis accordé, les époux [R] ont obtenu l'autorisation de modifier leur projet initial, par arrêté de la mairie de [Localité 18] du 4 avril 2016. Ce permis a notamment autorisé, après démolition, la reconstruction du mur en parpaings doublé de pierres sans enduit, côté nord.
3. En raison de nouvelles observations formulées par les époux [U] concernant la hauteur de la construction, les époux [R] ont présenté une nouvelle demande de permis modificatif le 9 mai 2016 afin que la hauteur de la construction projetée soit de 3,50 m sur toute la longueur. Ils ont également sollicité l'autorisation de démolir les pans de mur ouest et sud de la ruine et de reconstruire le pignon ouest en parpaings avec bardage ardoise. Ces modifications ont été autorisées par un nouvel arrêté du maire de [Localité 18] le 5 juillet 2016.
4. Les époux [R] ont débuté leurs travaux de démolition à compter du mois d'avril 2016. Le 17 mai 2016, les époux [U] ont saisi le président du tribunal de grande instance de Lorient, statuant en référé, pour obtenir la condamnation des époux [R] à reconstruire à l'identique le mur nord, à remettre en état le mur pignon de l'annexe leur appartenant, à reconstruire le petit muret en pierre et repositionner les abris de bois, le tout sous astreinte, avec interdiction aux entreprises chargées d'exécuter les travaux de pénétrer sur leur fonds.
5. Par ordonnance du 20 septembre 2016, le juge des référés a débouté les époux [U] concernant la démolition du mur nord mais condamné in solidum les époux [R] à assurer la protection, le temps des travaux de reconstruction, du mur pignon et de la toiture du bâtiment contigu qui leur appartenait. Le juge des référés a également condamné les époux [R] à régler une somme de 1.000 € en réparation du préjudice de jouissance et dit qu'ils bénéficieront d'une servitude de tour d'échelle pour une période de six mois afin d'assurer la remise en état des lieux.
6. Parallèlement, les époux [U] ont déposé devant le tribunal administratif de Rennes, le 15 septembre 2016, trois requêtes en annulation du permis de construire délivré le 5 janvier 2016 et des permis modificatifs des 4 avril et 5 juillet 2016 qui ont toutes été rejetées.
7. Ils ont également saisi, par requête déposée le 20 octobre 2016, le président du tribunal administratif de Rennes en référé pour solliciter la suspension de l'exécution des permis de construire modificatifs accordés aux époux [R], requête rejetée par ordonnance du 2 novembre 2016.
8. Par arrêt du 17 octobre 2017, la cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance du 20 septembre 2016 en ce qu'elle a condamné in solidum les époux [R] à payer à titre provisionnel aux époux [U] une somme de 1.000 € en réparation du préjudice enduré. Toutefois, elle l'a infirmée pour le surplus de ses dispositions, débouté les époux [R] de leur demande de servitude de tour d'échelle sur le fonds des époux [U] et dit que les travaux accomplis à partir de ce fonds ont été faits à leurs risques et périls, la cour d'appel ayant en outre déclaré sans objet les demandes relatives à la protection de l'existant pendant la durée des travaux, débouté les époux [U] de leur demande tendant à la remise en état du mur pignon et du terrain et condamné les époux [R] à verser aux époux [U] la somme de 3.000 € au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel.
9. Par jugement du 25 janvier 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté l'intégralité des demandes présentées par les époux [U] tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté portant délivrance de permis de construire du mur litigieux et accordé aux époux [R] d'une part et à la commune de Locmariaquer d'autre part une indemnité de 1.000 €. Les époux [U] ont fait appel de cette décision mais la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement.
10. Exposant que l'ordonnance a accordé aux époux [R] la servitude de tour d'échelle alors que ces derniers ont édifié le mur litigieux sans droit ni titre et qu'ils auraient dû en conséquence remettre les lieux dans l'état où ils se trouvaient avant l'exercice de la servitude de tour d'échelle, et que par ailleurs l'exercice de cette servitude leur a occasionné de nombreux préjudices dont ils sont fondés à demander réparation, les époux [U] les ont, par acte d'huissier du 4 juin 2018, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lorient.
11. Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal a :
- débouté les époux [U] de leur demande de démolition du mur nord de la propriété des époux [R],
- débouté les époux [U] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice de perte d'ensoleillement,
- condamné les époux [R] à verser aux époux [U] la somme de 300 € en indemnisation de l'empiétement du bardage et de la toiture, ainsi que la somme de 1.000 € en indemnisation du préjudice excédant les troubles normaux de voisinage liés à l'exercice de la servitude de tour d'échelle,
- débouté les époux [U] de leur autre demande de dommages et intérêts à hauteur de 40.000 €,
- débouté les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes de réalisation de travaux sous astreinte,
- débouté les époux [R] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudices moral et de jouissance,
- rejeté les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [R] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
12. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 27 mai 2021, les époux [U] ont interjeté appel de cette décision.
* * * * *
13. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 27 août 2021, les époux [U] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- condamner in solidum les époux [R] à procéder à la démolition du mur construit par ces derniers depuis leur propriété sans droit ni titre, sous astreinte de 200 € par jour de retard,
- condamner in solidum à titre subsidiaire les époux [R] à leur payer la somme de 40.000 € en réparation de leur préjudice d'ensoleillement et en raison de l'empiétement généré par ce mur, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
- condamner in solidum les époux [R] à procéder à la remise en état de leur terrain, à savoir l'apport de terre végétale, les travaux de finition non réalisés, le lissage des joints du mur nord qui s'effritent au simple toucher, le rebouchage des trous entre leurs bâtiments respectifs, le rebouchage latéral du bardage dont la volige en bois, apparente et qui doit être protégée ,sous astreinte de 200 € par jour de retard,
- condamner in solidum les époux [R] à les indemniser en raison de l'empiétement sur la propriété des appelants mais également pour la perte d'ensoleillement liés aux constructions réalisées à hauteur de 40.000 €,
- condamner in solidum les époux [R] à payer à leur payer la somme de 30.000 € en réparation de leur préjudice matériel, consécutivement à la détérioration de leur terrain, de leur préjudice d'agrément et de jouissance du fait de l'ouverture de leur jardin, et préjudice d'anxiété pour les troubles et tracas subis, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
- condamner in solidum les époux [R] à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les époux [R] aux entiers dépens de l'instance.
14. À l'appui de leurs prétentions, les époux [U] font en effet valoir :
- que le mur nord pour lequel ils demandent la reconstruction est un mur mitoyen et qu'il doit donc être démoli et reconstruit à l'identique,
- que les époux [R] doivent également répondre des différentes atteintes qui leur ont été portées, notamment des préjudices de jouissance de leur propriété, de perte d'ensoleillement ainsi que des dégradations qui résultent de l'exercice du tour d'échelle accordé par le juge des référés dans son ordonnance du 20 septembre 2016,
- qu'ils ont en outre subi une infiltration d'eau dans leur cuisine consécutivement aux travaux de construction réalisés par leurs voisins.
* * * * *
15. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 22 novembre 2021, les époux [R] demandent à la cour de :
- dire mal fondé l'appel interjeté par les époux [U] à l'encontre du jugement entrepris,
- débouter les époux [U] de leur demande de démolition du mur nord de leur propriété,
- débouter les époux [U] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice de perte d'ensoleillement,
- débouter les époux [U] de leur autre demande de dommages et intérêts à hauteur de 40.000 €,
- débouter les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes de réalisation de travaux sous astreinte,
- rejeter la demande formulée par les époux [U] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les époux [U] de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions à leur encontre,
- recevoir l'appel incident qu'ils ont formé et y faire droit,
- réformer le jugement entrepris ce qu'il les a condamnés à verser aux époux [U] une somme de 300 € en réparation d'un préjudice lié à l'empiétement et une somme de 1.000 € en indemnisation du préjudice lié à l'exercice de la servitude de tour d'échelle,
- dire n'y avoir lieu à allouer une quelconque indemnité pour quelque cause et à quelque titre que ce soit aux époux [U],
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté leur demande de dommages et intérêts,
- condamner in solidum les époux [U] à leur verser une indemnité de 10.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance et moral,
- condamner in solidum les époux [U] à leur verser une indemnité de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les époux [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
16. À l'appui de leurs prétentions, les époux [R] font en effet valoir :
- que le mur nord pour lequel il est demandé une démolition par les époux [U] n'est pas un mur mitoyen et qu'il leur appartient, de sorte qu'ils n'avaient pas besoin d'autorisation pour intervenir dessus et que sa démolition ne saurait être ordonnée,
- que les préjudices de perte d'ensoleillement, de perte de jouissance et d'empiétement allégués ne sont ni caractérisés ni établis,
- que, concernant l'utilisation abusive du tour d'échelle, les dommages occasionnés ont été réparés,
- que, concernant l'infiltration qui aurait généré des dommages chez les époux [U], il s'agissait d'un problème ponctuel qui a cessé et qui, en tout état de cause, ne saurait leur être imputé dès lors qu'il résulte d'un défaut d'entretien.
* * * * *
17. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.
18. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de démolition du mur construit par les époux [R]
19. L'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire.
L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié'.
20. En l'espèce, les époux [U] fondent leur demande de démolition 'du mur' sur 'l'utilisation abusive de la servitude de tour d'échelle' et sur 'un débord de la toiture en zinc générant un empiétement sur leur parcelle au niveau du bardage'.
21. Il convient de rappeler que, sur une action des époux [U] tendant notamment à la reconstruction à l'identique du mur mitoyen côté nord, à la remise en état du mur pignon de l'annexe de leur propriété et à la reconstruction du petit muret en pierre, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient a, par ordonnance du 20 septembre 2016, notamment :
- condamné in solidum les époux [R] à assurer la protection le temps des travaux de reconstruction du mur pignon et de la toiture du bâtiment contigu appartenant aux époux [U],
- condamné in solidum les époux [R] à payer à titre provisionnel aux époux [U] une somme de 1.000 € en réparation du préjudice de jouissance enduré,
- dit que les époux [R] bénéficieront d'une servitude de tour d'échelle pour une période de six mois à compter de la décision sur la propriété des époux [U] afin d'assurer la remise en état des lieux conformément au permis de construire qui leur a été accordée en respectant avant toute intervention un avis préalable de 48 heures,
- condamné in solidum les époux [R] à assurer la protection du chantier le temps des travaux de reconstruction notamment contre les intrusions sur la propriété des époux [U].
22. Par arrêt du 17 octobre 2017, la cour d'appel de Rennes a notamment :
- confirmé l'ordonnance en ce qu'il a condamné in solidum les époux [R] à payer à titre provisionnel aux époux [U] une somme de 1.000 € en réparation du préjudice enduré,
- infirmé l'ordonnance pour le surplus de ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- débouté les époux [R] de leur demande de servitude de tour d'échelle sur le fond des époux [U] afin de faire effectuer les travaux accordés par le permis de construire du 4 avril 2016,
- dit que les travaux accomplis par les époux [R] depuis le fond des époux [U] ont été faits à leurs risques et périls,
- dit que les demandes relatives à la protection de l'existant pendant la durée des travaux sont sans objet,
- débouté les époux [U] du surplus de leur demande.
23. La position de la cour d'appel de Rennes, pour infirmer l'ordonnance de référé, était de considérer, d'une part, que 'la servitude de tour d'échelle demandée par les époux [R] n'a pas pour objet une mesure conservatoire ou de remise en état mais de permettre l'édification d'une construction nouvelle' et, d'autre part, que, 'dès lors que les travaux litigieux portent sur l'extension d'une habitation existante et qu'il n'est pas allégué de circonstances particulières rendant leur achèvement nécessaire dans un certain délai, leur suspension depuis un peu moins de cinq mois à la date de l'ordonnance entreprise, n'est pas à elle seule suffisante pour caractériser l'urgence qui donne compétence au juge des référés pour autoriser la pénétration sur la propriété d'autrui'.
24. Ainsi que rappelé par les premiers juges, 'les époux [R] n'ont pas édifié ce mur sans droit ni titre mais sur la base du permis de construire accordé. Seules les conditions de son édification, à partir du fonds des époux [U], se trouvent remises en cause par l'annulation de la servitude de tour d'échelle par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 17 octobre 2017. Le mur en cause est donc totalement édifié et constitue l'un des murs d'un nouveau bâtiment édifié par les époux [R] et terminé à ce jour. Le droit des époux [R] à édifier ce mur n'est pas contestable et les époux [U] ne pourraient en aucun cas s'y opposer. Le tribunal ne comprend pas en quoi la démolition de ce mur, opération qui pourrait entraîner des dommages sur la propriété contiguë des époux [U], serait de 'nature à les rétablir dans leurs droits'. Cette demande apparaît au contraire présentée dans le seul but de nuire aux époux [R]. Le tribunal relève que les époux [U] ne forment aucune demande par équivalent pour être rétabli dans leurs droits'.
25. Il convient en effet de rappeler que la contestation des époux [U] relative au permis de construire délivré aux époux [R] a été définitivement écartée par décisions du tribunal administratif de Rennes du 2 novembre 2016 et du 25 janvier 2019.
26. Le seul fait que les époux [R] aient exécuté l'ordonnance de référé du 20 septembre 2016, exécutoire de droit par provision, ne signe aucunement un abus. Ce fait ne saurait par ailleurs fonder une demande de démolition, laquelle n'est motivée ni en droit, ni en fait autrement qu'en raison des troubles que leur aurait causé la construction du mur : 'les abris de bois ont été vidés de leurs bûches et leur terrain a été défoncé au bulldozer' ; 'une inondation sur le sol de la cuisine et la poursuite des abus et dégradations constatés le mois précédent : abris à bois, bûches, tranchée, toit piétiné et ardoises cassées' (page 8 et 9 des conclusions des époux [U]).
27. Par ailleurs, les époux [R] invoquent 'un débord de la toiture en zinc générant un empiétement sur leur parcelle au niveau du bardage' (page 13 des conclusions des époux [U]). Ils produisent à cette fin un procès-verbal de constat d'huissier établi le 22 juin 2017 par Me [C] qui relate la présence du mur litigieux et 'remarque que le bardage dépasse sur la toiture et le pignon des époux [U] de plusieurs centimètres' ainsi qu' 'un débord de la toiture en zinc au-delà du bardage'.
28. Les époux [U] ne peuvent, sans se contredire au détriment de la partie adverse, soutenir d'un côté le caractère mitoyen du mur litigieux (reproche d'une destruction d'un mur qu'ils considéraient comme mitoyen, cf infra sur ce point n° 51 et suivants) et de l'autre l'empiétement en partie sur leur fonds du mur de remplacement reconstruit par les époux [R].
29. En toute hypothèse, faute de production d'un plan de bornage délimitant les fonds respectifs, les époux [U] ne rapportent pas la preuve du débord allégué.
30. Dans ces conditions, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté les époux [U] de leur demande de démolition du mur nord de la propriété des époux [R].
Sur les demandes de réparation
31. L'article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.
32. L'article 1240 prévoit que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
33. Il se déduit de ces dispositions combinées que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
34. Il appartient à celui qui soutient l'existence d'un trouble anormal de voisinage de démontrer le caractère excessif du trouble invoqué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage.
35. En l'espèce, la demande des époux [U], bien que non motivée en droit, ne peut se concevoir que par application de la théorie du trouble anormal du voisinage. Ils se plaignent en effet d'une perte d'ensoleillement et d'un empiétement créés par la construction de leur mur par les époux [R] (préjudices pour lesquels ils sollicitent le paiement d'une somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts), outre un préjudice de jouissance et d'agrément, un préjudice matériel et un préjudice de jouissance lié à la démolition de ce qu'ils considèrent comme un mur mitoyen (préjudices distincts pour lesquels ils sollicitent le paiement d'une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts).
1 - l'empiétement :
36. Ainsi que vu plus haut, la preuve d'un empiétement sur leur fonds n'est pas rapportée. De ce point de vue, les époux [U] n'ont pu subir aucun préjudice.
37. C'est donc à tort que le tribunal a liquidé le préjudice invoqué à 'la somme de 300 € en indemnisation de l'empiétement du bardage et de la toiture', puisqu'il n'a été retenu aucun empiétement avéré.
38. Il sera donc fait droit sur ce point à l'appel incident des époux [R], ce chef du jugement étant infirmé et les époux [U] étant déboutés de leur demande.
2 - la perte d'ensoleillement :
39. Les époux [U] font valoir que 'la construction réalisée par les époux [R] situées au sud de leur propriété génère une importante perte d'ensoleillement sur le jardin et la terrasse des appelants. Ces ouvrages sont contigus au séjour et à leur cuisine. En effet, ces derniers s'élèvent au-dessus et longent à l'est et sud est sur plusieurs mètres la cuisine et la terrasse des appelants ; ils sont ainsi privés du soleil du matin et du début d'après midi'.
40. Ils se contentent à cette fin de verser aux débats des photographies qu'ils ont prises eux-mêmes, dans des conditions ignorées de la cour et qui sont peu éloquentes de la perte d'ensoleillement anormal qu'induirait la construction édifiée par les époux [R], lesquels produisent de leur côté d'autres photographies montrant la terrasse des époux [U] parfaitement ensoleillée.
41. Il est curieux que les époux [U], pourtant adeptes du procès-verbal de constat d'huissier, n'aient pas objectivé la perte d'ensoleillement alléguée suivant cette voie.
3 - le préjudice matériel :
42. Les époux [U] indiquent qu'il existe une 'infiltration résultant directement des ouvrages construits par les intimés, ils devront réparer les préjudices en résultant'.
43. Des 'traces d'humidité' ont été effectivement constatées 'à la liaison entre les murs et la toiture' par un procès-verbal de constat d'huissier établi le 4 juillet 2018 par Me [C]. L'huissier y mentionne également 'la mise en place d'une bande posée sur la chevronnière' des époux [U], qui 'se termine de manière abrupte à gauche de la gouttière et tombe directement sur le béton présent en dessous', lequel présente 'des traces humides'.
44. Si ces constatations sont à elles seules insuffisantes à mettre en relation l'ouvrage édifié par les époux [R] et les traces d'humidité observées chez les époux [U], il ressort en revanche d'un autre procès-verbal de constat d'huissier établi le 13 mars 2017 qu'au moment des travaux entrepris par les époux [R], 'une partie des ardoises a été enlevée, certaines d'entre elles sont cassées. D'autres se trouvent au sol', ce qui explique les 'traces d'eau' constatées 'dans la cuisine, le long de la façade est de la propriété (...) en liaison entre la plinthe et le carrelage', ces infiltrations étant plus importantes 'au-delà sur la façade ouest' comme 'formant une flaque'.
45. Ces désagréments, qui ne sont pas la suite d'un défaut d'entretien mais directement liés aux travaux entrepris par les époux [R], seront compensés par l'octroi d'une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts.
4 - le préjudice de jouissance et d'agrément lié à la dégradation de leur jardin :
46. Les époux [U] font état de ce que leurs abris de bois ont été renversés, leur terrain défoncé par une tranchée creusée d'environ 90 cm de profondeur et 80 cm de large sur 6 mètres de longueur, par un bulldozer et de ce que des artisans des époux [R] sont montés sur leur toit durant les travaux litigieux.
47. Ces préjudices ne sont matérialisées que par des photographies prises par les époux [U] eux-mêmes au moment du chantier. Elles montrent essentiellement qu'une tranchée a été effectuée et que les abris à bois ont été déplacés et vidés. Ces actes apparaissent toutefois strictement nécessaires à la mise en oeuvre des travaux projetés par les époux [R] : la tranchée permettait d'y accueillir la fondation du mur et le déplacement des abris était indispensable pour faciliter l'accès au chantier.
48. Le procès-verbal de constat d'huissier que les époux [U] ont fait établir le 22 juin 2017 tend à confirmer que les lieux ont été remis en état, notamment les deux abris de tas de bois qui étaient auparavant adossés au mur des époux [R], ce que les appelants ont reconnu dans un écrit du 30 novembre 2018 confirmant par ailleurs le rebouchage du vide entre les bâtiments et la reconstruction du muret.
49. Les époux [U] ont certes vu leur fonds occupé par un chantier qui a duré au maximum 4 mois, de février à juin 2017, c'est-à-dire dans le délai octroyé par le juge des référés (6 mois).
50. Le chef du jugement allouant une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour compenser les désagréments subis doit être confirmé, étant ici rappelé la provision de 1.000 € allouée par le juge des référés par ordonnance du 20 septembre 2016, à valoir sur cette indemnité.
5 - le préjudice de jouissance lié à la démolition du mur mitoyen :
51. L'article 653 du code civil dispose que, 'dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire'.
52. L'article 654 prévoit qu' 'il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné.
Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.
Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre'.
53. Aux termes de l'article 655, 'la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun'.
54. En l'espèce, le mur détruit par les époux [R] n'a jamais servi de séparation entre des bâtiments, de sorte que les époux [U] ne peuvent pas se prévaloir d'une présomption de mitoyenneté. C'est d'ailleurs ce que confirme le rapport d'expertise privé établi le 4 juillet 2016 par l'entreprise Exciq, versé aux débats par les appelants : 'le mur nord et le mur ouest ont été démolis sans défaire les autres bâtiments'.
55. Le rapport établi par l'entreprise Exciq n'est guère plus probant concernant la propriété des murs :
- 'un doute demeure sur la partie ouest contre la petite extension qui elle semble avoir été construite avec un seul mur de doublage en briques plâtrières. En connaissant son épaisseur, ce que je n'ai pas pu mesurer, on pourrait savoir s'il s'agit d'un mur au sens du DTU 20.1 (épaisseur '15 cm) ou d'une cloison de doublage. S'il s'agit d'une cloison, le doute sur la propriété du mur sera un peu plus grand. À tort ou à raison, les parents de M. [U] auraient alors édifié une cloison contre un mur qu'ils pensaient leur appartenir. Cette question reste d'actualité (...)'
- le mur nord 'comporte une ouverture pouvant ressembler à une porte côté parcelle 19 et un pilier ou amorce de mur côté parcelle [Cadastre 6]. Il semblerait que ces deux particularités soient alignées. Si les pierres de l'amorce du mur étaient liées avec le mur nord, sa propriété doit être remise en cause étant donné que ce détail n'a pas été relevé sur l'extrait de plan du géomètre. S'il s'agit d'un pilier adossé au mur nord ou plus précisément derrière la baie pour l'obturer, alors la propriété du mur doit être analysée globalement, c'est-à-dire en liaison avec le mur nord et le retour'.
56. Ces considérations sont hypothétiques et peu claires. L'expert privé fait toutefois allusion au plan du géomètre [F] établi à la demande de Mme [B] (auteur des époux [R]) de façon certes non contradictoire mais qui constitue le seul plan produit et qui a pu être librement débattu par les parties. Il est annexé au titre de propriété des époux [R] du 18 juillet 2012.
57. Or, les signets figurant sur ce plan indiquent sans ambiguïté l'appartenance des murs en cause à la parcelle [Cadastre 9], propriété des époux [R].
58. Il en ressort que, indépendamment de l'abus de langage employé par les époux [R] dans un courrier du 28 janvier 2016 et dans leur seconde demande de permis de construire évoquant un 'mur mitoyen', là où ils voulaient manifestement évoquer un 'mur confronté au pignon côté ouest' par opposition au reste du mur côté nord, la preuve de la mitoyenneté du mur n'est pas établie par les époux [U], de sorte que ces derniers ne peuvent avoir subi aucun préjudice du fait de sa destruction.
59. Le chef du jugement ayant débouté les époux [U] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la perte du mur mitoyen sera confirmé.
Sur la demande de remise en état du terrain des époux [U]
60. Il a été vu (supra n° 48) que les lieux avaient été remis en leur état initial. La demande des époux [U] ne pourra donc pas prospérer. Pour le surplus, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal les a déboutés de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
61. La demande de dommages et intérêts développée par les époux [R] sur l'abus de droit manifesté par les époux [U] n'est guère étayée.
62. Certes, les appelants ont mené plusieurs contestations devant le tribunal administratif, devant le juge des référés, devant le juge du fond et maintenant devant la cour d'appel.
63. Mais la cour observe que ces actions n'ont pas dépassé la préservation de leurs droits et le présent arrêt leur donne, ne serait-ce que très partiellement, raison.
64. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [R] de leur demande reconventionnelle.
Sur les dépens
65. Chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle aura personnellement exposés.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
66. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 24 mars 2021, sauf en ce qu'il a :
- condamné M. [K] [R] et Mme [P] [O] à verser à M. [E] [U] et Mme [N] [L] la somme de 300 € en indemnisation de l'empiétement du bardage et de la toiture,
- en ce qu'il a débouté M. [E] [U] et Mme [N] [L] de leur demande de dommages et intérêts au titre des infiltrations,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute M. [E] [U] et Mme [N] [L] de leur demande d'indemnisation de l'empiétement du bardage et de la toiture,
Condamne M. [K] [R] et Mme [P] [O] à payer à M. [E] [U] et Mme [N] [L] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation des infiltrations,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle aura personnellement exposés,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE