Texte intégral
N° RG 23/02050 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O263
Nom du ressortissant :
[N] [S]
[S]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [S]
né le 13 Octobre 1988 à ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Adresse 3] 1
comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [F] [G], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 mars 2023 à 16heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 mai 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [N] [S] par le préfet des Bouches du Rhône.
Le 09 septembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [N] [S] par le préfet du Rhône.
Le 06 octobre 2022 [N] [S] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par le tribunal correctionnel à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en récidive dans un lieu de transport collectif.
Le 08 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou [N] [S] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Adresse 3].
Par ordonnance du 10 février 2023, confirmée en appel le 13 février 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [S] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 09 mars 2023, reçue le jour même à 14 heures 57, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 10 mars 2023 à 14 heures 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 12 mars 2023 à 17 heures 40, [N] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 mars 2023 à 10 heures 30.
[N] [S] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [N] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[N] [S] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il avait respecté l'assignation à résidence et qu'après la prison on l'a conduit au centre de rétention. Son passeport est en Algérie, il se sent malade et veut continuer à être suivi par le service psychiatrique du Vinatier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [N] [S] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [N] [S] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [N] [S] , l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 08 février 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [N] [S] qui circulait sans document d'identité ou de voyage,
- le 20 février 2023 elle a adressé les empreintes de l'intéressé par envoi recommandé,
- et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 06 mars 2023 ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [S],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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