Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10708 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZWT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Avril 2023 -Président du TJ de ÉVRY - RG n° 23/00127
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DES LOGES, RCS d'Evry sous le n°819 190 497, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Edem FIAWOO, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. SUN PHARMA FRANCE, RCS de Nanterre sous le n°314 357 484, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société Pharmacie des Loges a pour activité le commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisés.
La société Sun Pharma France est un laboratoire couvrant les principaux domaines thérapeutiques et distribuant ses produits auprès de différentes pharmacies.
La société Sun Pharma France indique que la société Pharmacie des Loges a formalisé plusieurs commandes auprès d'elle, dont plusieurs n'ont pas été réglées, ainsi :
facture du 9 mars 2022 d'un montant de 660,04 euros,
facture du 9 mars 2022 d'un montant de 8.101,06 euros,
facture du 11 mars 2022 d'un montant de 32.501,11 euros,
facture du 17 mars 2022 d'un montant de 67,69 euros,
soit un montant total de 41.329,80 euros dont à déduire un avoir du 22 mars 2022 pour 98,80 euros, soit la somme de 41.231,10 euros qui lui serait due par la société Pharmacie des Loges.
Par acte du 2 février 2023, la société Sun Pharma France a fait assigner la société Pharmacie des Loges devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
obtenir la condamnation de la société Pharmacie des Loges à lui payer :
la somme provisionnelle de 41.243,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022,
la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts pour résistance abusive,
la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 14 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a :
- condamné la société Pharmacie des Loges à payer à la société Sun Pharma France la somme provisionnelle de 41.231,10 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022 ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de la société Sun Pharma France ;
- condamné la société Pharmacie des Loges à payer à la société Sun Pharma France la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Pharmacie des Loges aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 juin 2023, la société Pharmacie des Loges a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 07 novembre 2023, la société Pharmacie des Loges demande à la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en sa qualité d'appelante ;
- infirmer l'ordonnance du 14 avril 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire d'Evry ;
- lui accorder un échéancier de vingt-quatre mois pour régler la créance de 43.466 euros à la société Sun Pharma France, conformément aux dispositions de l'article 1345-3 du code civil ;
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge l'ensemble des frais, honoraires et dépens exposés.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 novembre 2023, la société Sun Pharma France demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné la société Pharmacie des Loges à payer et porter à la société Sun Pharma France la somme de 41.231,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022, à titre de provision et condamné la société Pharmacie des Loges à payer et porter à la société Sun Pharma France une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- condamner la société Pharmacie des Loges à payer et porter à la société Sun Pharma France une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Pharmacie des Loges aux entiers dépens ;
- autoriser la société Pharmacie des Loges à s'acquitter de cette somme par versements mensuels de 1.500 euros jusqu'à complet paiement de la créance, chaque paiement devant intervenir au plus tard avant le 1er jour de chaque mois, la première dans le mois suivant la décision à intervenir ;
- juger qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance au terme fixé, la société Pharmacie des Loges sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la décision à intervenir et que la totalité de la somme sera dès lors exigible sans autre formalité.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des écritures des parties qu'elles sont conformes en leurs demandes tendant à voir octroyer à l'appelante des délais de paiement.
Précisément, l'appelante demande l'infirmation de la décision rendue pour solliciter que lui soient accordés des délais de paiement, ce à quoi l'intimée ne s'oppose pas.
Il y a donc lieu de :
- confirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a condamné la société Pharmacie des Loges à payer et porter à la société Sun Pharma France la somme de 41.231,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022, à titre de provision et condamné la société Pharmacie des Loges à payer et porter à la société Sun Pharma France une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- autoriser la société Pharmacie des Loges à s'acquitter de cette somme par versements mensuels de 1.811 euros pendant 24 mois jusqu'à complet paiement de la créance, chaque paiement devant intervenir au plus tard avant le 1er jour de chaque mois, la première dans le mois suivant la décision de première instance ;
- étant précisé qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance au terme fixé, la société Pharmacie des Loges sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par cet arrêt, ce dans les termes du dispositif.
Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement tranché par le premier juge, l'ordonnance rendue étant confirmée de ce chef.
L'appel étant imputable à la société Pharmacie des Loges, qui n'a pas comparu en première instance, celle-ci sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Sun Pharma France une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la société Pharmacie des Loges pourra s'acquitter de la provision de 43.466 euros, en vingt-quatre mensualités de 1.811 euros chacune, la vingt-quatrième réglant le solde, le premier versement devant intervenir avant le 1er du mois suivant le mois de la signification du présent arrêt et les versements suivants avant le premier jour de chaque mois ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
Condamne la société Pharmacie des Loges aux dépens de l'appel,
Condamne la société Pharmacie des Loges à payer à la société Sun Pharma France la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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