Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 MARS 2023
N° 2023/98
Rôle N° RG 22/12269 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ75F
Rôle N° RG 22/12500 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKA46
[M] [H]
Société SMABTP
C/
S.A.R.L. KEA CONSTRUCTION
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sandrine KHEMIS
Me Isabelle FICI
Me Paul RENAUDOT
Me Laurent PARIS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n° 2022/304 du Juge de la mise en état de Draguignan en date du 06 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/069792.
APPELANTS
Monsieur [M] [H]
né le 17 Août 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] - CANADA
réprésenté par Me Sandrine KHEMIS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
La Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BTP (SMABTP) prise tant en sans qualité d'assureur de la S.A.S. SRO qu'en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. MASSENA BTP (toutes deux en liquidation judiciaire) et en la personne de ses représentants légaux domiciliés en ces qualités au siège social situé,
[Adresse 5]
représentée par Me Isabelle FICI Isabelle FICI de MICHERI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
substituée par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
en qualité d'assureur de la société KEA CONSTRUCTIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. KEA CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, conseillère (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angeline PLACERES, greffière lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [M] [H] a acquis de la SARL Avenir Provence et Promotion, selon acte de vente en l'état futur d'achèvement, un appartement situé [Adresse 3].
La SARL Massena BTP a été titulaire du marché de travaux. Les travaux de gros 'uvre, charpente et maçonnerie ont été sous-traités à la SARL Kea Construction, assurée auprès de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles.
Une police d'assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie Alpha Assurances.
La date de réception des travaux est intervenue le 2 septembre 2009.
Courant 2011 et 2015, M. [H] a régularisé deux déclarations de sinistre, les 6 décembre 2011 et 11 mars 2015,'en raison d'infiltrations. La SAS SRO a été chargée par l'assureur dommages-ouvrage de réaliser, au mois de décembre 2015, des travaux de réparation des désordres.
M. [H] a fait constater la persistance des désordres, selon constat d'huissier en date du 18 juin 2019 et a, par actes en date des 17 et 22 juillet 2019, assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Martelière, la SMABTP et la commune du [Localité 7] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance rendue le 9 octobre 2019, Mme [W] [J] a été désignée en qualité d'experte.
Par actes des 20 et 24 juillet 2020, M. [H] a assigné la SA MMA Iard Assurances Mutuelles la société Kea Construction aux fins de déclaration d'ordonnance commune.
Suivant ordonnance du 18 novembre 2020, les opérations expertales ont été rendues communes et contradictoires à ces deux sociétés.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 25 juin 2021.
Par actes des 13, 14, 15 octobre 2021, M. [M] [H] a assigné la SMABTP, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, la SARL Kea Construction devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux en réparation de ses préjudices sur le fondement de la garantie décennale.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 février 2022 et le 23 juin 2022, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles a saisi le juge de la mise en état d'une demande de prescription.
Par ordonnance d'incident en date du 6 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a':
-déclaré [M] [H] irrecevable en ses demandes,
-rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné [M] [H] aux entiers dépens de l'instance principale,
-rejeté le surplus des demandes,
M. [M] [H] a relevé appel de cette décision le 9 septembre 2022 et a intimé la SMABTP
(procédure enregistrée sous le n° RG 22/ 12269).
La SMABTP, en qualité d'assureur de la SAS SRO et de la SARL Massena BTP, a relevé appel de cette décision le 16 septembre 2022 et a intimé M. [M] [H], la SARL Kea Construction et la MMA Iard Assurances Mutuelles (procédure enregistrée sous le n° RG 22/12500).
Vu les dernières conclusions de M. [M] [H], notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
-réformer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevable les demandes de M. [H] à l'encontre de la société SMABTP,
Statuant à nouveau,
-juger que l'action de M. [H] à l'égard de la compagnie SMABTP est parfaitement recevable et non forclose,
-renvoyer l'affaire au fond devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de remise au rôle de la procédure en indemnisation,
-condamner la société SMABTP à régler à M. [H] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du CPC ;
Vu les dernières conclusions de la SMABTP, notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022 ( instance n°22/12269) et le 12 janvier 2023 ( instance n°22/12500), au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu l'appel partiel de M. [M] [H] à l'égard uniquement de la SMABTP,
Vu que la SMABTP est bien fondée à interjeter appel principal afin de garantir ses recours,
Vu l'article 546 du code de procédure civile,
Vu la recevabilité de l'appel de la SMABTP,
Vu l'article 905-1 du code de procédure civile,
Vu l'incompétence de la cour pour statuer sur la recevabilité de l'appel,
-déclarer irrecevable, la demande des MMA Iard tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel de la SMABTP en ce qu'elle a été formulée selon conclusions spécialement adressées à la cour, elle-même incompétente pour statuer sur cette demande.
En tant que de besoin,
-débouter les MMA Iard de toutes leurs demandes fins et conclusions.
-ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 22/12269 et 22/12500.
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions de la société Kea Construction notifiées le 11 janvier 2023,
A titre principal,
-confirmer l'ordonnance sur incident rendue par le juge de la mise en état le 6 septembre 2022 en ce qu'elle déclaré M. [M] [H] irrecevable pour forclusion à agir à l'encontre de la SMABTP.
A titre subsidiaire,
Vu les articles 2224 et 2241 du code civil,
Vu la réception intervenue le 2 septembre 2009,
Vu l'assignation à l'égard de la SMABTP du 16 juillet 2019,
Vu les conclusions au fond de la SMABTP portant appel en garantie contre la société Kea Construction et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en date du 24 juin 2022,
-réformer l'ordonnance sur incident rendue par le juge de la mise en état le 6 septembre 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes de la SMABTP concernant son appel en garantie formé à l'égard de la société Kea Construction et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
Et statuant à nouveau,
-juger que la SMABTP a valablement exercer son recours récursoire à l'égard de la société Kea Construction et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
En tant que de besoin,
-prononcer la recevabilité des recours récursoires exercés par la SMABTP à l'égard de la société Kea Construction et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles selon conclusions notifiées le 24 juin 2022.
-ordonner la poursuite de l'instance au contradictoire de M. [M] [H], de la SMABTP es qualité d'assureur de la société SRO et de la société Massena BTP mais
également de la société Kea Construction et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des appels en garantie de la SMABTP.
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux demandes de M. [M] [H],
Vu les articles 2224 et 2241 du code civil,
Vu la réception intervenue le 02 septembre 2009,
Vu l'assignation à l'égard de la SMABTP du 16 juillet 2019,
Vu les conclusions au fond de la SMABTP portant appel en garantie contre la société Kea Construction et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en date du 24 juin 2022,
-réformer l'ordonnance sur incident rendue par le juge de la mise en état le 6 septembre 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes de la SMABTP concernant son appel en garantie formé à l'égard de la société Kea Construction et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
Et statuant à nouveau,
-juger que la SMABTP a valablement exercer son recours récursoire à l'égard de la société Kea Construction et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
En tant que de besoin,
-prononcer la recevabilité des recours récursoires exercés par la SMABTP à l'égard de la société Kea Construction et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles selon conclusions notifiées le 24 juin 2022.
-ordonner la poursuite de l'instance au contradictoire de M. [M] [H], de la SMABTP es qualité d'assureur de la société SRO et de la société Massena BTP mais également de la société Kea Construction et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des appels en garantie de la SMABTP.
En tout état de cause,
-condamner tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 2000 euros au titre de l'article
700 du CPC.
-condamner tout succombant aux dépens de l'arrêt ;
Vu les dernières conclusions de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu les articles 4, 5, 12, 122, 542, 546, 789 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 1792-4-2 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
-juger que la compagnie SMABTP ne justifie pas d'une succombance en première instance dans la mesure où celle-ci n'avait émis aucune prétention à l'encontre de la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles ;
-juger que l'ordonnance d'incident rendue le 6 septembre 2022 est totalement favorable à la
compagnie SMABTP ;
-juger que la compagnie SMABTP ne justifie d'aucun intérêt à obtenir la réformation de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan le 6 septembre 2022 ;
Par conséquent,
-juger irrecevable l'appel interjeté par la compagnie SMABTP à l'encontre de la compagnie
MMA Iard Assurances Mutuelles, selon déclaration en date du 16 septembre 2022 ;
-débouter la compagnie SMABTP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
-confirmer l'ordonnance d'incident déféré en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de M. [H] à l'encontre de la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles en l'état de l'acquisition du délai de forclusion décennale ;
En tout état de cause,
-condamner in solidum tous succombants à verser à la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul Renaudot, membre de la SCP Delage-Dan-Larribeau-Renaudot sous sa due affirmation de droit;
Vu les dernières conclusions de la SARL Kea Construction, notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023 au terme desquelles il est demandé à la cour de':
-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 septembre 2022,
-condamner tout succombant à payer à la société Kea Construction la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner tout succombant aux entiers dépens ;
Vu la jonction de l'instance n° 22/12500 à l'instance n°22/12269 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 janvier 2023 ;
MOTIFS DE LA DECISION':
- Sur la recevabilité de l'action à l'encontre de la SMABTP':
M. [H] fait valoir que le procès-verbal de réception est en date du 2 septembre 2009, qu'il a assigné la SMABTP par acte du 16 juillet 2019'et que son action est donc recevable.
M. [H] produit l'assignation délivrée le 16 juillet 2019 à la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS SRO et de la SARL Massena BTP (à personne habilitée à recevoir l'acte).
Dès lors, son action formée à l'encontre de cet assureur dans le délai de 10 ans est recevable. La décision du premier juge sur ce point sera infirmée.
- Sur les conclusions de la SARL Kea Construction':
La SMABTP soulève l'irrecevabilité des conclusions notifiées par la SARL Kea Construction le 11 janvier 2023. Elle expose que les parties ont été informées de l'avis de fixation à bref délai de l'affaire le 11 octobre 2022, qu'elle a signifié ses conclusions le 8 novembre 2022 à la SARL Kea Construction qui était défaillante, qu'en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, cette société avait jusqu'au 8 décembre 2022 pour conclure' et qu'elle a notifié ses écritures le 11 janvier 2023, soit hors délai.
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il en résulte que la cour n'est pas compétente pour statuer sur la demande d'irrecevabilité des conclusions de l'intimé.
Le demande formée par la SMABTP est donc irrecevable.
- Sur la recevabilité de l'appel formé par la SMABTP':
La MMA Iard Assurances Mutuelles soulève l'irrecevabilité de l'appel de la SMABTP pour défaut de succombance.
La SMABTP fait valoir que l'affaire ayant fait l'objet d'une fixation à bref délai selon l'article 905-1 du code de procédure civile, seul le magistrat de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est compétent pour statuer.
Les dispositions de l'article 905-2'du code de procédure civile ne confèrent pas au président de la chambre saisie de l'appel une compétence générale d'attribution pour connaître des fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel. En effet, cet article énumère limitativement les cas dans lesquels seul le président de la chambre saisie a compétence': irrecevabilité des conclusions de l'intimé, irrecevabilité des conclusions de l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué, irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou de l'intervenant volontaire à l'instance d'appel. En l'espèce dès lors, il n'entre pas dans les pouvoirs conférés au président de chambre par les articles 905-1'et 905-2'du code de procédure civile de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la MMA Iard Assurances Mutuelles tendant à l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de succombance qui relève de la compétence de la cour.
Aux termes de l'article 546 alinéa 1 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. L'intérêt à former appel doit s'apprécier à la date de l'exercice du recours.
En l'espèce, par acte du 9 septembre 2022, en intimant uniquement la SMABTP, M. [H] a relevé appel de l'ordonnance du 6 septembre 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme forcloses ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de cet assureur.
Dans ses conclusions notifiées le 24 juin 2022, la SMABTP a demandé au juge de la mise en état de :
-déclarer la SMABTP ès qualités d'assureur de la SARL Massena BTP et de la société SRO, recevable en son recours récursoire à l'encontre de la société Kea Construction et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles
-dire n'y avoir lieu à prononcer la mise hors de cause de la société Kea Construction et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
Dès lors, l'action de M. [H] et ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la SMABTP pouvaient être déclarées recevables par la cour, cette société avait bien intérêt à relever appel de l'ordonnance du 6 septembre 2022 afin de voir admettre, le cas échéant, ses recours récursoires, ce qu'elle a fait le 16 septembre 2022, postérieurement à la déclaration d'appel de M. [H] en intimant ce dernier, la SARL Kea Construction et la MMA Iard Assurances Mutuelles.
- Sur les recours récursoire de la SMABTP':
La SMABTP fait valoir que le point de départ du délai de l'action d'un constructeur contre un autre constructeur est le jour où le premier constructeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer soit le jour de l'assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage, qu'elle a été assignée par M. [M] [H] devant le juge des référés le 16 juillet 2019, qu'elle dispose d'un délai de 5 ans pour appeler en cause les co-obligés, qu'elle a signifié ses conclusions au fond portant appel en garantie contre la société Kea Construction et la société MMA Iard Assurances Mutuelles le 24 juin 2022.
L'action d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant se prescrit par 5 ans à compter de la date à laquelle le maître de l'ouvrage a assigné le constructeur demandeur aux fins d'indemnisation de ses préjudices. En l'espèce, M. [H] a assigné le 16 juillet 2019 la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS SRO et de la SARL Massena BTP aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Il a par acte du 13 octobre 2021 assigné la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SAS SRO et de la SARL Massena BTP, aux fins de la voir condamnée en cette qualité et in solidum avec la société Kea Construction et son assureur la MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement de diverses sommes en réparation de ses préjudices. Ainsi, le délai a commencé à courir à compter du 13 octobre 2021 et la SMABTP ayant sollicité dans ses conclusions au fond du 24 juin 2022 la condamnation de la société Kea Construction et son assureur les MMA Iard d'avoir à relever et garantir la SMABTP es qualité d'assureur de la société Massena BTP et SRO indemne de toute condamnation prononcée contre elle, les recours récursoires qu'elle exerce en sa qualité d'assureur de la SAS SRO et de la SARL Massena BTP à l'encontre de la société Kea Construction et son assureur la SA MMA Iard Assurances Mutuelles sont recevables.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile':
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de M. [M] [H] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SMABTP sera condamnée à lui payer, à ce titre une somme de 1 800 euros. Les autres parties seront déboutées de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement ;
Déclare recevable l'appel formé par la SMABTP le 16 septembre 2022 ;
Déclare irrecevable la demande d'irrecevabilité des conclusions signifiées le 11 janvier 2023 par la SARL Kea Construction';
Confirme l'ordonnance d'incident en date du 6 septembre 2022, sauf dans sa disposition ayant déclaré M. [M] [H] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la SMABTP';
Statuant à nouveau de ce chef':
Déclare recevable l'action formée sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil par M. [M] [H] à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS SRO et de la SARL Massena BTP';
Déclare recevables les recours récursoires exercés par la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS SRO et de la SARL Massena BTP à l'encontre de la société Kea Construction et son assureur la société MMA Iard Assurances Mutuelles';
Condamne la SMABTP à payer à M. [M] [H] une somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Déboute les autres parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne in solidum la SMABTP, la société MMA Iard Assurances Mutuelles'et la SARL Kea Construction aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier, La Présidente,