Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02909 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3NB
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de CAEN du 15 Octobre 2021 - RG n° 20/02884
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [S] [X]
né le 28 Avril 1951 à [Localité 14] (ESPAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [Z] [O] épouse [X]
née le 04 Décembre 1953 à [Localité 13] (75)
[Adresse 2]
[Localité 5]
La S.C.I. CONQUISTADOR AZUL
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Tous représentés et assistés de Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
Madame [D] [K] veuve [W]
née le 10 Avril 1933 à [Localité 1]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 19 mai 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 20 Septembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [K] veuve [W] est propriétaire à [Localité 1] (14) des parcelles AK[Cadastre 6] et AK [Cadastre 4] avec droit à la cour commune dite '[Localité 11]', et droit de passage sous le porche donnant accès à ladite cour pour accéder à sa propriété.
Monsieur et Madame [S] [X] sont propriétaires de la parcelle AK [Cadastre 7] située dans cette cour commune.
Monsieur [U] [X] et Madame [Y] [T] sont propriétaires de la parcelle AK [Cadastre 8] et de la maison d'habitation située sur le parcelle AK [Cadastre 9], la SCI Conquistador Azul étant quant à elle propriétaire du jardin de la parcelle AK[Cadastre 9].
Par acte d'huissier du 8 septembre 2020, Madame [W] a assigné plusieurs de ces voisins, à savoir, les consorts [X], la SCI Conquistador AZUL ainsi que Monsieur et Madame [F] propriétaires de la parcelle AK[Cadastre 10], devant le tribunal judiciaire de Caen, afin d'obtenir leur condamnation sous astreinte à faire cesser les entraves à l'usage de son droit de passage sur la cour commune, ainsi que la condamnation solidaire sous astreinte de Monsieur et Madame [S] [X] à arracher, tailler ou réduire un arbre et une haie situés en ligne séparative de leurs propriétés.
Par ordonnance du 15 octobre 2021, le juge de la mise en état saisi par Monsieur et Madame [S] [X] et la SCI Conquistador Azul de conclusions d'incident tendant à l'irrecevabilité de ces deux dernières demandes faute de tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative préalables, a :
- débouté Monsieur et Madame [S] [X] et la SCI Conquistador Azul de leurs demandes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [U] [X] et Madame [Y] [T] de leurs demandes de dommages-intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame [W] de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné Monsieur et Madame [S] [X] et la SCI Conquistador Azul à payer à Madame [W] une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ultérieure.
Le 21 octobre 2021, Monsieur et Madame [S] [X] et la SCI Conquistador Azul ont interjeté appel de la décision en ce qu'ils ont été déboutés de leurs demandes et condamnés à payer à Madame [W] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 23 avril 2022, ils concluent à la réformation du jugement de ces chefs et à :
- l'irrecevabilité pour défaut de mise en demeure préalable d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative des demandes tendant à la condamnation in solidum des époux [X] à :
* arracher ou réduire à une hauteur inférieure à deux mètres l'arbre situé en limite séparative de leur propriété et de la sienne,
* tailler la haie située en limite séparative de leur propriété et de la sienne, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à défaut de régularisation dans ce délai,
- la condamnation de Madame [W] à leur payer une somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 29 avril 2022, Madame [W] conclut :
- à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SCI Conquistador Azul et sa condamnation à lui payer une somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- au rejet des demandes des époux [S] [X],
- à la confirmation de la décision entreprise,
- à la condamnation in solidum des appelants à lui payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de l'appel de la SCI Conquistador Azul
Madame [W] soutient que faute d'intérêt au sens de l'article 546 du code de procédure civile, l'irrecevabilité soulevée ne concernant que les époux [X] et une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constituant pas une prétention, l'appel de la SCI Conquistador Azul est irrecevable.
S'il est exact que la SCI Conquistador Azul n'est pas concernée par les demandes formées par Madame [W] au titre de la taille ou la réduction d'un arbre et la taille d'une haie qu'elle n'a formée qu'à l'encontre de Monsieur et Madame [S] [X],
il n'en demeure pas moins que la SCI Conquistador Azul a été condamnée par le premier juge à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
De ce fait, elle a bien un intérêt à agir pour obtenir la réformation de la décision entreprise des chefs de ces condamnations.
Madame [W] sera donc déboutée de son exception d'irrecevabilité.
Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile
L'article 750-1 du code de procédure civile dispose :
' A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme d'argent n'excédant pas 5.000,00 € ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord,
2° lorsque l'exercice d'un recours préalable leur est imposé auprès de l'auteur de la décision,
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnée au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige,
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative particulière de conciliation.
Contrairement à ce que soutient Madame [W], ses demandes relatives à la taille ou la réduction d'un arbre et la taille d'une haie ne constituent pas des demandes accessoires à ses demandes principales qui ne sont pas visées par cet article et qui ont trait à l'utilisation de la cour commune.
Une action relative à l'élagage d'arbres ou de haies étant expressément visée par l'article R.221-3-8 du code de l'organisation judiciaire, est donc soumise à l'obligation imposée à peine d'irrecevabilité par l'article 750-1 du code de procédure civile, sauf à ce qu'il soit justifié d'un motif légitime répondant aux critères fixés au 3° dudit article.
En l'espèce, s'il résulte des pièces produites par Madame [W]( Cf. Pièces N°7, 8, 14, 15, 16,17,18, 19 et 20) qu'avant d'introduire son action en justice, elle a entrepris des démarches auprès de ses voisins afin qu'il soit mis fin aux obstacles à l'usage de son droit de passage, force est de constater que les différents courriers qu'elle leur a adressés soit elle-même, soit par l'intermédiaire d'un huissier de justice ou de son conseil, ne mentionnent pas de demande d'élagage d'un arbre ou d'une haie.
Il n'en est fait état que dans les deux procès-verbaux de constats des 8 octobre 2018 et 13 mai 2020 qui n'ont pas été établis contradictoirement.
S'il résulte d'une attestation du maire de [Localité 1], qu'une réunion de médiation s'est tenue le 22 mars 2019 à 15 H 30 entre les familles [X], [F] et [W] sous l'égide de l'avocat des appelants, la preuve n'est pas rapportée en l'absence de toute trace écrite, de ce que cette réunion a bien porté sur la question de l'arbre et de la haie dont Madame [W] réclame la taille.
La preuve de l'existence de circonstances rendant impossible toute tentative de résolution amiable du conflit sur ces points précis, susceptible de constituer un motif légitime permettant à Madame [W] d'être dispensée d'une tentative de résolution préalable amiable du conflit, n'est donc pas rapportée.
Les demandes de Madame [W] portant sur ces points, seront donc déclarées irrecevables et la décision entreprise infirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Monsieur et Madame [S] [X] et la société Conquistador Azul à payer à Madame [W] une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de débouter les parties de leurs demandes respectives sur ce fondement tant au titres des frais irrépétibles de première instance que d'appel.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamnée Monsieur et Madame [S] [X] et la société Conquistador Azul aux dépens.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen du 15 octobre 2021, dans la limite des chefs dont elle est saisie,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE recevable l'appel de la SCI Conquistador Azul,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [D] [K] veuve [W] tendant à obtenir la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [S] [X] à :
- arracher ou réduire à une hauteur inférieure à deux mètres, l'arbre situé en limite séparative de leur propriété et de la sienne, dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte, à défaut de régularisation dans ce délai, de 50,00 € par jour de retard,
- tailler la haie située en limite séparative de leur propriété et de la sienne, dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte, à défaut de régularisation dans ce délai, de 50,00 € par jour de retard,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. GUIGUESSON
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