Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00295 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5QC
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Président du TJ de LISIEUX du 03 Février 2022 - RG n° 22/00017
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [B] [V]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX,
assistée de Me Camille MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
La S.A.R.L. SPORT HORSES BUSINESS AND INVEST
N° SIRET : 794 139 121
[Adresse 9]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Deborah FELDMAN, avocat au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l'audience publique du 20 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 13 Décembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En 2011, Mme [V] a fait l'acquisition d'un cheval dénommé Rodrigo qu'elle a confié en 2011 à la société Sport Horses Business and Invest (dénommée ci-après la société SHBI) afin que la fille du gérant Mme [L] [J], jeune cavalière, puisse le faire participer à des compétitions de sauts d'obstacles dites Cso. Par courrier du 21 septembre 2021, Mme [V] a mis en demeure Mme [J] de lui restituer le cheval.
Le 16 janvier 2022, alors qu'elle souhaitait faire participer le cheval Rodrigo pour une dernière année de compétition, la société SHBI a appris que le 28 octobre 2021 Mme [V] avait effectué un changement de propriétaire auprès de la Fédération Française d'Equitation (FFE) et avait fait interdire le cheval de concours.
Par ordonnance du 3 février 2022 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Lisieux :
- s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige ;
- condamné Mme [V] à lever l'interdiction de participer à des concours hippiques Cso du cheval Rodrigo pour l'année 2022 sous atreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance pendant un délai de deux mois ;
- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [V] à régler à la société SHBI représentée par son gérant la somme de 1 200 euros au titre des dispositions ;
- condamné Mme [V] aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 février 2022, Mme [V] a formé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 septembre 2022, Mme [V] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du 3 février 2022 en ce que le tribunal judiciaire de Lisieux s'est déclaré compétent et en tirer toutes les conséquences juridiques;
au surplus,
- infirmer l'ordonnance du 3 février 2022 en ce qu'elle a écarté les conclusions n°3 et pièces produites en défense ;
- infirmer l'ordonnance du 3 février 2022 en ce qu'elle a fait droit à la demande de la société SHBI de lever l'interdiction de concourir du cheval Rodrigo ;
- infirmer l'ordonnance du 3 février 2022 en ce qu'elle l'a condamnée à s'exécuter sous astreinte ;
- infirmer l'ordonnance du 3 février 2022 en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et notamment, des demandes de dommages et intérêts et celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens;
en tout état de cause,
- condamner la société SHBI à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel ;
- condamner la société SHBI au paiement des entiers dépens ;
- assortir la décision de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 octobre 2022, la société SHBI demande à la cour de :
- la recevoir en sa qualité d'intimée et la dire bien fondée ;
- confirmer l'ordonnance en ce que les conclusions récapitulatives n°3 et nouvelles de Mme [V] ont été écartées;
- confirmer l'ordonnance du 3 février 2022 du tribunal judiciaire de Lisieux en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire de Lisieux territorialement compétent pour statuer sur le litige ;
- confirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Lisieux du 3 février 2022 en ce qu'elle a condamné Mme [V] à lever auprès de la FFE l'interdiction de participer à des concours hippiques Cso du cheval Rodrigo sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance pendant un délai de 2 mois ;
- confirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Lisieux du 3 février 2022 en ce qu'elle a débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Lisieux du 3 février 2022 en ce qu'elle a condamné Mme [V] à lui régler la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
puis statuant à nouveau ;
- débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive ;
- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [V] aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 5 octobre 2022.
Aux termes de conclusions d'incident du 6 octobre 2022, la société SHBI demande à la cour de rejeter les conclusions du 4 octobre 2022 et la pièce n°19 notifiées par Mme [V] comme notifiées tardivement.
Par des conclusions notifiées le 18 octobre 2022, madame [V] a répliqué qu'il n'était pas sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture et que la société SHBI avait pû elle-même conclure le 4 octobre 2022, ce dont il se déduisait que l'incident soulevé devait être rejeté.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le rejet des conclusions de Mme [V] :
A titre liminaire, la société SHBI sollicite le rejet des conclusions d'appelant déposées et notifiées par Mme [V] le 4 octobre 2022 par RPVA à 18h54 et d'une pièce nouvelle n°19 la veille au soir de la clôture prévue le 5 octobre 2022 à 9h00.
Mme [V] sollicite le rejet de la demande de la société SHBI au motif que ses conclusions produites le 4 octobre 2022 ne portaient que sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société SHBI et que l'ensemble des prétentions et moyens des parties avaient déjà été exposés.
La cour estime que conseil de la société SHBI n'ayant pu par ce dépôt tardif, communiquer ses nouvelles écritures à sa cliente et faire valoir ses éventuelles observations, celles-ci seront déclarées irrecevables au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, sachant que la clôture devait être prononcée le 21 septembre 2022, que celle-ci a été reportée pour tenir compte des conclusions de madame [V] du 20 septembre 2022, contraignant son adversaire à reconclure.
Pour déclarer irrecevable les conclusions tardives, le rabat de la clôture ne s'impose pas et n'a pas à être prononcée, la tardiveté emportant l'irrecevabilité du fait d'une notification le 4 octobre 2022 à 18h54 pour une clôture le 5 octobre 2022.
- Sur la demande de rejet des conclusions en défense n°3 de Mme [V] de 1ère instance :
Mme [V] sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté ses conclusions n°3 et invoque une violation manifeste du principe du contradictoire au motif qu'elle n'aurait pas bénéficié du délai suffisant pour conclure et ainsi organiser sa défense ;
La société SHBI sollicite quant à elle la confirmation de l'ordonnance et considère au contraire que le principe du contradictoire a bien été respecté ;
En l'espèce, il ressort des pièces produites que l'assignation en reféré d'heure à heure a été délivrée le 20 janvier 2022. Mme [V] n'a constitué avocat que le 26 janvier 2022. L'audience avait été fixée initialement au 27 janvier 2022, mais elle a fait l'objet d'un renvoi au 31 janvier 2022, les pièces listées à l'assignation n'ayant pas été jointes, demande de renvoi à laquelle la société SHBI ne s'est pas opposée.
Aussi, Mme [V] a bénéficié d'un délai de 11 jours entre la date de délivrance de l'assignation et la date de l'audience de plaidoirie fixée au 31 janvier 2022. Mme [V] disposait ainsi du temps nécessaire pour faire valoir ses prétentions et moyens. Elle n'a pas respecté le calendrier qui avait été fixé par la présidente du tribunal judiciaire de Lisieux puisqu'elle a notifié ses conclusions récapitulatives n°3 à 8h30 le jour même de l'audience qui avait lieu à 9 heures.
Aussi, l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
- Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Lisieux :
Mme [V] sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce que le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux s'est déclaré territorialement compétent. Elle soutient que le tribunal judiciaire compétent est par principe, le tribunal judiciaire du lieu de résidence du défendeur, à savoir en l'espèce le tribunal judiciaire de Marseille.
Mme [V] considère que le juge des référés ne pouvait pas retenir le lieu d'exécution du contrat pour reconnaître sa compétence et connaître du litige au motif que :
- le cheval Rodrigo ne résiderait plus aux écuries [7] à [Localité 6] mais à [Localité 8] depuis fin 2021 et ajoute que Rodrigo passant la majorité de son temps sur les routes pour participer à des compétitions, il n'était pas possible de déterminer le lieu exact de l'exécution du contrat ;
La société SHBI demande au contraire la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce que le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux a retenu sa compétence, au motif que contrairement à ce qui est invoqué par Mme [V], le cheval Rodrigo est bien stationné aux écuries [7] à [Localité 6].
SUR CE
L'article 46 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.
En l'espèce, il est constant que les parties ne discutent pas des relations contractuelles entre elles, seule la qualification juridique de celles-ci est contestée, Mme [V] se prévalant d'un contrat tout frais tout gain alors que la société SHBI soutient que Mme [V] lui a fait don de l'équidé Rodrigo, cette question relevant de contestations sérieuses qui seront à trancher par le juge du fond. Le tribunal judiciaire de Lisieux a retenu le lieu d'exécution du contrat pour retenir sa compétence au motif que Rodrigo était effectivement pris en charge aux écurires [7] à [Localité 6]. Mme [V] considère quant elle à elle, que le lieu d'exécution du contrat n'est pas déterminable, d'une part, Rodrigo ayant changé d'écurie sans qu'elle en ait été informée, alors qu'elle se considère comme propriétaire et d'autre part, elle soutient que l'équidé passerait la majorité de son temps dans les transports pour se rendre à diverses compétitions.
Néanmoins, les éléments produits par Mme [V] sont insuffisants à rapporter la preuve que le lieu d'exécution du contrat n'est pas déterminable.
En fait madame [V] ne verse aux débats aucun document de nature à localiser le cheval en litige en un autre lieu que celui où il a été pris en charge à l'origine;
En outre, à supposer même que Rodrigo soit désormais hébergé dans une écurie à [Localité 8], le tribunal judiciaire de Lisieux resterait territorialement compétent, alors que l'équidé a été pris en charge et ce à compter de 2014 aux écuries [7] à [Localité 6] ;
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
- Sur la demande de levée d'interdiction de participer à des concours de sauts d'obstacle :
Mme [V] sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de la société SHBI de lever l'interdiction de concourir du cheval Rodrigo sous astreinte. Mme [V] conteste le dommage imminent causé à Mme [J] au motif qu'elle serait tiers au contrat dont elle se prévaut. Elle ajoute que sa demande d'interdiction est justifiée par l'état de santé de Rodrigo qui ne lui permettrait plus de concourir.
La société SHBI sollicite au contraire la confirmation de l'ordonnance déférée en ce que le juge des référés a considéré que l'interdiction de concourir causait un dommage imminent à la société SHBI, au motif que cette décision est préjudiciable financièrement à Mme [J] ainsi qu'à Rodrigo lui-même, l'arrêt brutal de la compétition pouvant être néfaste à sa santé.
SUR CE
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du code de procédure civile poursuit et précise que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il en résulte qu'il convient de rechercher l'existence d'un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, le juge des référés a retenu à bon droit qu'il existait une contestation sérieuse quant à la nature juridique des relations contractuelles entre Mme [V] et la société SHBI, Mme [V] se prévalant de l'existence d'un contrat tout frais tout gain alors que la société SHBI considère que Mme [V] lui a fait donation de Rodrigo en 2014, cette constestation sera à trancher par le juge du fond la procédure étant actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Lisieux.
S'agissant de l'existence d'un dommage imminent, il est rappelé qu'en 2014, Mme [V] a confié son cheval Rodrigo à la société SHBI afin que la fille du gérant Mme [L] [J] le fasse participer à des compétitions de sauts d'obstacles. La société a par la suite assuré les frais de nourriture, de dentisterie, de vétérinaire et de maréchalerie de Rodrigo. Il est établi que depuis 2014, Mme [L] [J] et Rodrigo ont remporté ensemble de nombreux prix lors de diverses compétitions, Rodrigo est ainsi devenu 'l'image de marque' ou encore 'la vitrine' de la société SHBI. Mme [V] ne peut sans se contredire affirmer que Mme [J] serait tiers au contrat dont elle se prévaut et qu'ainsi l'interdiction de concourrir de Rodrigo ne lui causerait aucun préjudice, alors qu'il est expressément stipulé au document qu'elle produit que Rodrigo ne peut être monté que par Mme [L] [J]. Aussi, cette décision cause un préjudice à Mme [J], qui en tant qu'auto-entrepreneur et cavalière professionnelle, est ainsi privée des gains qui sont en lien direct avec les réussites aux compétitions avec Rodrigo.
En outre, Mme [V] justifie sa demande d'interdiction tirant prétexte que Rodrigo est maintenant âgé de 17 ans et que son état de santé ne lui permettrait plus de concourir. Cependant, les pièces produites par Mme [V] sont insuffisantes à rapporter la preuve du mauvais état de santé de Rodrigo. Au contraire, il apparaît que Mme [J] et la société SHBI se sont toujours évertuées à porter de grands soins à Rodrigo, allant jusqu'à abandonner des compétitions lorsque le cheval ne voulait plus concourir ou finir sa course.
Il ressort également du certificat vétérinaire en date du 27 janvier 2022 qu'il n'existe aucune contre-indication à ce que Rodrigo puisse concourir. De plus, il est établi qu'un arrêt brutal de la compétition pour l'équidé serait bien au contraire préjudiciable à son état de santé.
Enfin et comme l'a retenu le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux, les pièces produites par Mme [V] sont insuffisantes à rapporter la preuve de son intention de mettre effectivement Rodrigo à la retraite et des moyens qu'elle souhaite mettre en oeuvre pour lui assurer une retraite qui se veut paisible en région marseillaise, car elle ne produit aucun document de nature à démontrer la réalité matérielle de ce projet : lieu d'accueil de Rodrigo, dans quelles conditions dans quelle structure et sous la gestion de quelle personne ;
A l'opposé, la société SHBI produit un attestation du gérant selon laquelle il indique souhaiter mettre Rodrigo en retraite des concours progressivement puis en retraite complète à la fin de l'année 2022. Aussi, Mme [V] ne justifie pas de l'interdiction de concourir de Rodrigo.
Il résulte de tout ce qui précède que l'interdiction de concourir cause un dommage imminent à la société SHBI.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée de ce chef en ce qu'elle a condamné Mme [V] à lever auprès de la FFE l'interdiction de participer à des concours hippiques CSO du cheval Rodrigo. Cette interdiction sera assortie d'une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 8ème jour courant à compter de la date de la signification du présent arrêt et jusqu'au 31 décembre 2022, date effective du départ à la retraite du cheval Rodrigo. Une mesure d'astreinte s'impose pour garantir le respect de l'obligation imposée. L'ordonnance sera infirmé juste sur les conditions de l'astreinte telles que fixées par le premier juge ;
- Sur la procédure abusive :
La société SHBI sollicite la somme de 3 000 euros pour procédure abusive.
Cependant, il n'est pas démontré que Mme [V] ait agi par intention de nuire ou par suite d'une erreur équipollente au dol.
Aussi, la société SHBI sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'ordonnance étant confirmée sur le principal, elle sera aussi confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, Mme [V] sera aussi condamnée aux entiers dépens.
En outre, il est équitable de condamner Mme [V] à payer à la socété SHBI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
- Ecarte des débats comme irrecevable les conclusions régulièrement notifiées le 4 octobre 2022 par madame [V] en ce compris la pièce N°19 jointe à ces écritures ;
- Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions , sauf en ce qu'elle a
- condamné Mme [V] à lever l'interdiction de participer à des concours hippiques Cso du cheval Rodrigo pour l'année 2022 sous atreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance pendant un délai de deux mois ;
- L'infirme de ce chef pour modifier les conditions de l'astreinte et statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne Mme [V] à lever auprès de la FFE l'interdiction de participer à des concours hippiques CSO du cheval Rodrigo et cela sous une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la date de la signification du présent arrêt et jusqu'au 31 décembre 2022, date effective du départ à la retraite du cheval Rodrigo ;
- Déboute Mme [V] de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme [V] aux entiers dépens ;
Condamne Mme [V] à payer à la société SHBI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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