Texte intégral
07/12/2022
ARRÊT N°451
N° RG 21/01396 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OB7W
IMM/CO
Décision déférée du 02 Mars 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN - 20/00542
M.[E]
[M] [T]
[B] [R]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Monsieur [M] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [B] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A. CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente, I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller , chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
[M] [T] et [B] [R] exploitent une entreprise de rôtisserie ambulante,
Par acte du 16 janvier 2017, ils se sont engagés dans le cadre d'une promesse de vente sous condition suspensive d'obtention d'un financement, portant sur un terrain à bâtir, au prix de 55.000 €, avec faculté de substitution qu'ils ont exercée au profit de la Sci [R]-[T] qu'ils ont constitué entre eux le 26 janvier 2017.
[M] [T] et [B] [R] ont sollicité la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées afin qu'elle finance cette acquisition ainsi que leur projet de construction d'un bâtiment à usage d'habitation et d'un laboratoire professionnel destiné à leur activité commerciale.
Le 24 octobre 2017, la Caisse d'épargne a informé la Sci de son accord sur une demande de prêt à hauteur de 270.000 €, lui proposant un prêt immobilier de 215.000 € et un prêt relais de 55.000 € puisque les emprunteurs proposaient de mettre en vente un bien dont ils étaient propriétaires.
Par courrier du même jour, la banque a refusé de faire droit à une demande de financement pour 304.000 €.
[M] [T] et [B] [R] n'ont pas donné suite à l'offre de financement de 270.000 € mais ont saisi la médiatrice auprès de la Fédération bancaire française pour solliciter l'indemnisation des frais qu'ils avaient exposés en vue d'une acquisition immobilère qui n'a pas pu se réaliser et par avis du 26 avril 2019, la médiatrice a considéré que le refus de la Caisse d'épargne d'indemniser [M] [T] et [B] [R] était justifié.
Par acte d'huissier de justice du 25 juin 2020, [M] [T] et [B] [R] ont assigné la Caisse d'épargne de Midi Pyrénées devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d'indemnisation à hauteur de 19.413,05 € outre intérêts.
Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de Montauban :
- a débouté [M] [T] et [B] [R] de leurs demandes ;
- les a condamnés à payer à la Caisse d'épargne Midi Pyrénées la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- les a condamnés aux dépens, et accordé le droit de recouvrement direct à Me Denis et Maîtres Decharme Morel Nauges Gonzalez qui en ont fait la demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 25 mars 2021, [M] [T] et [B] [R] ont relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation des chefs du jugement qui ont :
-débouté [M] [T] et [B] [R] de leurs demandes ;
-les a condamnés à payer à la Caisse d'épargne Midi Pyrénées la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
-les a condamnés aux dépens, et accordé le droit de recouvrement direct à Me Denis et Maîtres Decharme Morel Nauges Gonzalez qui en ont fait la demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile .
L'instrauction e la procédure a été clôturée par ordonnance du 22 août 2022.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 24 juin 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [B] [R] et [M] [T] demandant, au visa des articles 1112-1 et 1240 du code civil, de :
-réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 2 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
- dire et juger que la Caisse d'Epargne a manqué à son obligation d'information et de conseil précontractuelle,
- dire et juger que la Caisse d'Epargne a manqué à son obligation de loyauté et a commis un abus dans son droit de rupture des pourparlers entrepris avec les consorts [T]-[R], cette rupture consistant dans la modification des conditions de financement du projet envisagé,
-condamner la Caisse d'Epargne à payer aux consorts [T]-[R], à titre de dommages et intérêts, la somme de 19.413,05 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure, soit à compter du 24 janvier 2020,
- débouter la Caisse d'Epargne de toutes ses demandes, fins et conclusions, -condamner la Caisse d'Epargne à payer aux consorts [T]-[R], la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Alice Denis, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 15 septembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées, dont le siège social est [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, demandant, au visa des articles 1240, 1112 et 1112-1 du code civil, de :
-confirmer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Montauban le 2 mars 2021;
-débouter [M] [T] et [B] [R] de l'intégralité de leurs demandes ;
condamner in solidum [M] [T] et [B] [R] seront condamnés au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maîtres Decharme Morel Nauges Gonzalez en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Motifs :
Sans contester le refus de financement qui leur a été opposé, Monsieur [T] et Madame [R] qui sollicitent l'indemnisation de divers frais qu'ils ont engagé en lien avec la signature du compromis de vente, soutiennent que leur dossier n'a pas été traité comme il aurait dû l'être puisque la banque a manqué à son devoir d'information et de conseil, mais aussi à son obligation de loyauté et a rompu brutalement les pourparlers.
- sur le manquement à l'obligation précontractuelle d'information et de conseil :
L'article 1112-1 du code civil fait obligation à chacune des parties de porter à la connaissance de l'autre toute information déterminante de son consentement.
Les consorts [T]-[R] qui forment leur demande indemnitaire au visa de ce texte ne précisent cependant pas quelle information déterminante a été conservée par la banque, les privant ainsi de la possibilité d'obtenir le financement sollicité.
S'ils reprochent à la banque d'avoir instruit un projet qui n'était pas conforme à leur demande puisqu'ils avaient un besoins de financement de 330.000 €, ils ne démontrent pas, comme ils le soutiennent, qu'un accord verbal leur avait été initialement donné par leur conseiller d'agence pour un financement à hauteur de 330.000 € et le premier juge a relevé à juste titre qu'ils n'établissaient pas avoir d'emblée informé la banque que leur besoin de financement s'élevait à 330.000 €.
Une telle information ne peut se déduire de la rédaction de la clause du compromis de vente relative à l'obtention 'd'un ou plusieurs prêts bancaires pour un montant maximum de 330.000 € ' puisque le montant précisé est justement un montant maximum, et que le prix du bien acquis était limité à 55.000 €, le surplus du besoin de financement étant lié à la réalisation de travaux.
S'ils invoquent les estimations de coût des travaux réalisés par leur architecte, les consorts [T]-[R] ne démontrent pas avoir transmis ces estimations à la banque qui indique pour sa part n'avoir été informée que de l'estimation la plus basse limitée à 229. 000 €.
Dès lors, rien ne permet d'affirmer que l'établissement le 22 juin 2017, d'une première simulation pour un montant de 270.000 €, qui donnera lieu à un accord de la banque le 24 octobre 2017 pour un financement de ce montant, puis l'étude d'une demande pour un prêt de 304.872 € qui fera l'objet d'un refus, constituent des modalités de traitement de leur demande inadaptées à leur besoin de financement.
A ce stade des relations entre les parties, le préposé de la banque qui était l'interlocuteur des consorts [T]-[R] était chargé d'instruire leur demande de prêt mais n'était pas débiteur d'un devoir de conseil sur le montage juridique le plus pertinent et les appelants ne précisent d'ailleurs pas quel montage aurait dû leur être conseillé.
Il est enfin inopérant pour eux de soutenir que c'est fautivement que la banque a proposé un prêt relais à la SCI qui n'était pas propriétaire du bien à vendre lequel appartenait en réalité à Monsieur [T], puisqu'en tout état de cause, la SCI n'a pas accepté cette proposition de financement.
Il n'est pas davantage opérant pour les appelants qui ne contestent pas le refus du prêt mais seulement le traitement de leur demande, de soutenir que la banque n'a pas pris en compte la rentabilité prévisible de l'opération financée, laquelle n'est d'ailleurs établie par aucune des pièces produites.
Enfin, après avoir analysé la chronologie des évènements ayant donné lieu au refus de financement excédant la somme de 270.000 €, le premier juge a retenu par des motifs pertinents que la cour fait siens que la banque n'avait pas tardé dans l'instruction du dossier qui lui était soumis.
- sur le manquement au devoir de loyauté et la rupture des pourparlers :
C'est également par des motifs pertinents que le premier juge a retenu que la banque n'avait aucunement manqué à son obligation de loyauté, ni rompu brutalement les pourparlers, puisqu'elle a examiné de façon cohérente et adaptée, les deux demandes de financement présentées par les consorts [T]-[R], consenti une offre de prêt à laquelle la SCI n'a pas donné suite et qu'elle a ainsi accompli les diligences qui lui incombaient lesquelles ne constituaient pas des pourparlers.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, Monsieur [T] et Madame [R] supporteront les dépens d'appel et devront indemniser la Caisse d'Epargne des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour se défendre en cause d'appel.
Par ces motifs :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne [M] [T] et [B] [R] aux dépens d'appel,
Condamne [M] [T] et [B] [R] à payer à la Caisse d'épargne Midi Pyrénées la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
La greffière La présidente
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