Texte intégral
ARRÊT N° /2022
PH
DU 13 OCTOBRE 2022
N° RG 22/00904 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6WN
Arrêt 990/2022
Cour d'appel de NANCY
RG 21/02825
du 07 avril 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
Requête en omission de statuer
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
S.A.S. BLANQUIN TP prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS substitué par Me GARCIA TRULA, avocats au barreau de NANCY
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
POLE EMPLOI GRAND EST pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Greffier :RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 09 Septembre 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Octobre 2022 ;
Le 13 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE.
Par jugement du 20 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Nancy a dit le licenciement de M. [L] [V] sans cause réelle et sérieuse et a, notamment, condamné la société BLANQUIN TP à lui payer 20 803 euros de dommages et intérêts.
Par arrêt du 4 mars 2021, la cour a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société BLANQUIN TP à payer 20 803 euros à ce titre à M. [L] [V].
Par requête enregistrée au greffe le 1er décembre 2021, l'établissement public Pôle Emploi, par l'intermédiaire de sa délégation Grand-Est, a saisi la cour sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ; il expose que la juridiction a omis de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail alors que les conditions légales pour cette application étaient réunies.
Par arrêt du 07 avril 2022 (RG 21/02825), la cour d'appel de Nancy a :
- dit que la demande en omission de statuer présentée par l'Etablissement Public Pôle-Emploi est recevable ;
- dit que le dispositif de l'arrêt n° 512/2021 rendu le 4 mars 2021 opposant la société BLANQUIN TP à M. [L] [V] sera ainsi complété, par mention portée après « Y ajoutant » :
- « Condamne la société BLANQUIN TP à rembourser à l'Etablissement Public Pôle-Emploi Grand Est les indemnités de chômage versées à M. [L] [V] dans la limite de 130 jours d'indemnités » ;
- dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt ainsi complété,
- dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'Etat.
Par requête enregistrée au greffe le 14 avril 2022, la société BLANQUIN TP a saisi la cour sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, exposant que la juridiction a mentionné que « la société BLANQUIN TP n'a pas conclu sur la requête », lesquelles ont été notifiées par RPVA le 07 février 2022.
Vu les conclusions de la société BLANQUIN TP déposées sur le RPVA le 19 avril 2022 ;
Vu l'ordonnance de fixation des débats rendue le 06 juillet 2022, laquelle a appelé l'affaire à l'audience du 09 septembre 2022,
La société BLANQUIN TP demande à la cour de voir compléter l'arrêt du 7 avril 2022 en ce qu'il précisera qu'elle a déposé des conclusions pour l'audience du 10 février 2022.
M. [L] [V] et l'établissement public Pôle-Emploi Grand Est n'ont pas conclu.
SUR CE, LA COUR ;
L'article 462 du code de procédure civile dispose que:
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
Il ressort des pièces du dossier que la société Blanquin TP a déposé le 7 février 2022 au RPVA des conclusions dans la perspective de l'audience du 10 février 2022, aux termes desquelles elle demandait à la cour de réduire à juste proportion la condamnation qui pourra être prononcée à son égard sur le fondement des dispositions de l'article L 1237-4 du code du travail.
Il ressort de l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour de céans qu'il a été indiqué dans la partie « Exposé du litige » que « la société BLANQUIN TP n'a pas conclu sur la requête ».
Dès lors, la demande est fondée et il convient d'y droit selon les modalités indiquées au dispositif.
Le dépens de l'instance seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS;
La Cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
- Dit que l'arrêt rendu le 07 avril 2022 par la présente juridiction dans l'affaire opposant Pôle-Emploi Grand-Est à la SAS Blanquin TP et M. [L] [V] sera rectifié comme suit:
Dans la partie « Exposé du litige », la phrase « La société BLANQUIN TP n'a pas conclu sur la requête » sera remplacée par les phrases:
« La société Blanquin TP a déposé le 7 février 2022 des conclusions aux termes desquelles elle sollicite de voir réduire à de plus justes proportions la condamnation qui sera prononcée à l'égard de la SAS BLANQUIN TP sur le fondement des dispositions de l'article L1237-4 du code du travail »
Et
« Statuer ce que de droit sur les dépens ».
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 07 avril 2022;
Dit que la présente décision sera notifiée comme ledit arrêt;
Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par le Trésor Public.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE
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