Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUIN 2022
N° RG 19/04059
N° Portalis DBV3-V-B7D-TRVS
AFFAIRE :
[L] [R]
C/
SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE TRANSPORTS TERRASSEMENTS CHARTRAINS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 avril 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CHARTRES:
Section : C
N° RG : F18/00329
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christine BORDET-LESUEUR
Me Mélina PEDROLETTI
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [R]
né le 10 novembre 1963 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Amel CHARTRAIN de la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000031
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009792 du 21/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE TRANSPORTS TERRASSEMENTS CHARTRAINS - SN TTC
N° SIRET : 477 730 725
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christine BORDET-LESUEUR, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000005 et Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 29 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Chartres (section commerce) a :
en la forme,
- reçu M. [L] [R] en ses demandes,
- reçu la Société Nouvelle Transports Terrassements Chartrains en sa demande reconventionnelle,
au fond,
- dit que le licenciement pour inaptitude de M. [R] est parfaitement régulier,
en conséquence,
- débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la Société Nouvelle Transports Terrassements Chartrains de sa demande reconventionnelle,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 8 novembre 2019, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 1er juillet 2020, M. [R] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel ainsi qu'en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de l'en dire bien fondé et d'infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau et y faisant droit,
- dire illégitime le licenciement pour inaptitude prononcé le 19 octobre 2017, ou à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société Nouvelle Transports Terrassements Chartrains à lui payer les sommes suivantes :
. 5 299,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 529,91 euros au titre des congés payés afférents,
. ces sommes seront assorties des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la demande en application des articles 1344 et 1344-1 du code civil,
. 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou, subsidiairement, 7 065,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de notification des motifs s'opposant au reclassement,
- condamner en sus la société Nouvelle Transports Terrassements Chartrains à lui remettre, sous astreinte journalière de 100 euros qui courra passé un délai de huitaine suivant la notification de l'arrêt à intervenir :
. les bulletins de salaires conformes,
. un certificat de travail conforme,
. un solde de tout compte,
. une attestation pôle emploi conforme,
- condamner la société Nouvelle Transports Terrassements Chartrains à payer à la SCP Gatineau Chartrain Gouin la somme de 5 000 euros HT par application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et au titre des frais de première instance et d'appel,
- condamner enfin la société Nouvelle Transports Terrassements Chartrains aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de l'exécution forcée,
- mentionner dans l'arrêt à intervenir en sa faveur, la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 1 766,36 euros,
- débouter purement et simplement la société Nouvelle Transports Terrassements Chartrains de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions remises au greffe le 10 septembre 2020, la société Nouvelle Transports Terrassements Chartrains demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Chartres en date du 29 avril 2019, en ce qu'il a :
. dit que le licenciement de M. [R] est parfaitement régulier,
. débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes,
- dire que le licenciement de M. [R] n'est entaché d'aucune nullité, qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse, et débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [R] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
LA COUR,
La Société Nouvelle Transports Terrassements Chartrains, sous le sigle SN TTC, a pour activité principale la location de matériel de travaux publics, la démolition et le désamiantage ainsi que le terrassement et la vente de matériaux. Le siège social du groupe TTC se trouve à [Localité 6] (28).
M. [L] [R] a été engagé par la SN TTC en qualité de chauffeur super poids lourds par contrat de travail à durée déterminée à compter du 25 juillet 2011.
Par avenant du 2 janvier 2012, la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
M. [R] percevait le 31 juillet 2017 une rémunération brute mensuelle de 1 733,32,36 euros, le taux horaire brut étant de 10 euros.
A compter du 21 octobre 2014, M. [R] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2017.
Le 1er août 2017, la CPAM a attribué au salarié, à titre temporaire, une pension d'invalidité d'un montant brut annuel de 4910,58 euros.
Le 4 septembre 2017, lors d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié
' Inapte au poste, apte à un autre : inaptitude définitive à son poste de chauffeur PL. Pourrait éventuellement être reclassé sur un poste de type administratif (courrier, classement, informatique..), Peut également suivre un stage de formation ( sur le département)'.
Par lettres du 6 septembre 2017, la SN TTC a convoqué les délégués du personnel à une réunion afin de recueillir leur avis sur la recherche de reclassement de M. [R].
Le même jour, la SN TTC a adressé aux sociétés SN MHTB, MD PLAST, Chedeville, SN OCDM et TTC Environnement du groupe TTC une demande relative aux postes vacants aux fins de reclassement de M. [R].
Un compte rendu de réunion des délégués du personnel a été établi le 12 septembre 2017.
Par lettre du 15 septembre 2017, la SN TTC a invité le salarié à se présenter à un entretien le 25 septembre 2017 avec le responsable des Ressources Humaines pour lui présenter la possibilité de reclassement au sein de la société.
Par lettre du 25 septembre 2017, la SN TTC a proposé à M. [R] un poste de gardien de nuit à [Localité 6], du lundi au vendredi de 22h à 5h au taux horaire de 10 euros.
M. [R] a refusé cette proposition en raison du lourd traitement médical qu'il suit.
Par lettre du 29 septembre 2017, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 10 octobre 2017.
M. [R] a été licencié par lettre du 19 octobre 2017 dans les termes suivants :
« Le lundi 04 septembre 2017, vous avez bénéficié d'une visite de reprise après maladie auprès du docteur [H], médecin du travail de SISTEL, qui nous a informé que votre état de santé ne vous permettez pas de reprendre votre activité (inaptitude définitive à son poste de chauffeur PL), en précisant que vous pourriez être éventuellement reclassé sur un poste de type administratif.
En fonction de notre obligation de reclassement, nous avons recherché auprès de toutes les sociétés du Groupe un poste compatible avec votre pathologie, soit un poste de gardien de nuit, que nous vous avons soumis lors de l'entretien du 25 septembre 2018, faisant suite à la convocation adressée en courrier recommandé du 15 septembre 2017.
Le 26 septembre, par courrier, vous avez refusé ce poste, d'où notre entretien du 10 octobre 2017 par lequel je vous ai énoncé les faits cités ci-dessus et vous-même avez reconnu et consenti que du fait de votre pathologie, il nous était impossible de vous proposer un autre emploi dans le BTP.
Pour toutes ces raisons indépendantes de notre volonté, nous sommes dans le regret de devoir vous licencier pour inaptitude maladie non professionnelle, votre licenciement prendra donc effet à compter de la première présentation de cette lettre ».
Le 11 octobre 2018, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement nul ou, subsidiairement, en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Sur la rupture :
M. [R] fait valoir que l'employeur n'a pas entendu procéder à une recherche loyale et sérieuse de reclassement. Il indique que sans même avoir notifié par écrit les motifs s'opposant au reclassement, l'employeur a engagé la procédure de licenciement après lui avoir proposé un seul et unique poste de veilleur de nuit incompatible avec son état de santé alors que le médecin du travail n'a pas manqué d'émettre des préconisations permettant une recherche dans un groupe aussi important.
Il soutient que la lettre de licenciement est motivée uniquement par l'inaptitude physique et ne mentionne pas l'impossibilité de reclassement, que les délégués du personnel n'ont pas été utilement consultés, ce qui équivaut à un défaut de consultation, que certains postes auraient pu lui être proposés, son classement en invalidité de 2ème classe ne dispensant pas l'employeur de son obligation.
M. [R] ajoute que le licenciement ayant été prononcé en raison de son état de santé et de son inaptitude physique est nul et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'employeur de cette obligation.
En réplique, la SN TTC expose que le salarié a refusé le poste de gardien qu'elle lui a proposé de créer et qu'elle a examiné toutes les possibilités de reclassement avec les délégués du personnel et l'ensemble des entités du groupe, l'obligation de reclassement étant une obligation de moyens et non de résultat.
La SN TTC ajoute que le classement du salarié en invalidité réduisant les perspectives d'emploi alors que toutes les entreprises du groupe ont été interrogées et les possibilités de vacances étudiées.
. Sur la motivation de la lettre de licenciement
Il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1232-6 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause, que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
S'il n'est pas exigé que l'employeur vise expressément sa recherche de reclassement dans la lettre de licenciement, il lui est imposé de mentionner l'impossibilité de reclassement du salarié dans l'entreprise.
Au cas présent, la lettre de licenciement énonce clairement que l'employeur se trouve dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié et qu'il n'est donc pas en mesure d'envisager un reclassement, ce qu'il vise expressément par la formule 'il nous était impossible de vous proposer un autre emploi dans le BTP'.
La lettre est donc suffisamment motivée.
. Sur la consultation des délégués du personnel
Aux termes de l'article L. 1226-2, la proposition de reclassement de l'employeur est effectuée après avis des délégués du personnel.
Le compte rendu de réunion des délégués du personnel fait mention de ce que l'employeur a recueilli leur avis, a communiqué l'avis du médecin du travail et a mené avec les participants une recherche des postes disponibles dans toutes les sociétés du groupe à partir des livres d'entrée et de sortie du personnel.
Les dispositions légales ont été respectées, les délégués du personnel ont été régulièrement consultés.
. Sur la recherche de reclassement
Aux termes de l'article L. 1226-2, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Si le salarié conteste la compatibilité du poste proposé avec son état de santé, il appartient à l'employeur de solliciter un nouvel avis du médecin du travail sauf s'il a pris la précaution de faire valider par ce dernier le poste de reclassement avant de le proposer au salarié.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
Dès l'annonce de l'inaptitude, l'employeur a adressé un mail à l'ensemble des sociétés du groupe en leur demandant si un poste vacant était compatible avec les indications de la médecine du travail.
Cependant, la demande comprenait seulement l'avis du médecin du travail sans aucune mention relative notamment à l'âge et à la qualification du salarié et n'était donc pas de nature à permettre une recherche personnalisée.
L'employeur ne produit pas de réponses à ce mail.
Si le salarié fait mention de plusieurs postes qu'il aurait pu occuper, l'employeur établit qu'ils ont tous été pourvus entre juin et août 2017 avant l'avis du médecin rendu en septembre 2017 de sorte qu'ils n'étaient plus disponibles lors que la question du reclassement s'est posée.
L'examen du registre de la Déclaration des mouvements de main d''uvre en septembre 2017 confirme l'absence de recrutement en septembre 2017, hormis des postes de man'uvres, non compatibles avec l'avis médical.
La SN TTC a donc spécialement créé un emploi de gardien de nuit pour M. [R] qui a refusé la proposition au motif qu'il avait un traitement lourd l'empêchant de remplir les fonctions liées à ce poste.
Par certificat du 5 juillet 2018, le médecin traitant de M. [R] a confirmé que ce dernier ne pouvait pas assurer un emploi de veilleur de nuit du fait de son traitement médical.
Au cas présent, le poste proposé par l'employeur ne prend pas en compte les indications du médecin du travail qui a évoqué la possibilité d'un poste de type administratif.
L'employeur n'a pas ensuite interrogé le médecin du travail pour qu'il valide la compatibilité de l'emploi proposé avec l'aptitude résiduelle du salarié, qui l'avait refusé.
La recherche de reclassement n'a donc pas été satisfaite par cette seule proposition non vérifiée par le médecin du travail, ce qui aurait permis de déterminer si l'emploi proposé était approprié aux capacités du salarié et si le refus du salarié était fondé.
Au surplus, les recherches supplémentaires au niveau du groupe pas suffisamment individualisées n'étaient pas suffisantes.
La SN TTC n'a donc pas mené à terme sa recherche de reclassement de manière individualisée et sérieuse et n'a pas démontré qu'elle n'avait réellement aucun poste disponible ou adaptable pour le salarié inapte.
Il convient donc, infirmant le jugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et non nul comme le sollicite le salarié.
Sur les conséquences de la rupture :
En application du barème fixé à l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [R] qui a 6 années d'ancienneté, a droit à une indemnité brute comprise entre 3 mois et 7 mois.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 53 ans, de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération de 1 766,36 euros qui lui était versée, de son état de santé, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle, de ce qu'il ne communique aucune information sur ses revenus actuels, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi la somme de 7 065 euros.
Dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis.
Il convient, infirmant le jugement, d'allouer à M. [R] à titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme de 5 299,08 euros outre les congés payés afférents, montants non utilement discutés par l'employeur.
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de notification des motifs s'opposant au reclassement :
M. [R] fait valoir que sans même avoir notifié par écrit les motifs s'opposant au reclassement, l'employeur a engagé la procédure de licenciement, ce qui lui a causé manifestement un préjudice.
La SN TTC réplique que la notification a bien été effectuée mais que de surcroît, il n'existe plus de préjudice nécessaire. Elle ajoute qu'il n'existe aucun préjudice subi par le salarié puisque la lettre du 19 octobre 2017 mentionne les circonstances qui s'opposent à son reclassement.
Il résulte de l'article L.1226-2-1 que lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
Cependant, dès lors que cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour défaut de recherche de reclassement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Sur la remise des documents de rupture :
Sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte, il convient d'ordonner à la SN TTC de remettre à M. [R] une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire récapitulatifs et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Sur les intérêts :
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l=employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SN TTC qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [R] les frais par lui exposés non compris dans les dépens à hauteur de 4 000 euros recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
En revanche, la présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 au code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Société Nouvelle Transports Terrassements Chartrains à payer à M. [L] [R] les sommes suivantes :
. 7 065 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 299,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 529,91 euros à titre de congés payés sur préavis,
ORDONNE à la SAS Société Nouvelle Transports Terrassements Chartrains de remettre à M. [L] [R] une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et un certificat de travail rectifiés,
REJETTE la demande d'astreinte,
ORDONNE d'office le remboursement par l'employeur, aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SAS Société Nouvelle Transports Terrassements Chartrains à payer à M. [L] [R] la somme de 4 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
DÉBOUTE la SAS Société Nouvelle Transports Terrassements Chartrains de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DIT qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de statuer sur la demande relative aux frais d'exécution de la présente décision,
CONDAMNE la SAS Société Nouvelle Transports Terrassements Chartrains aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente