Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 01 Juillet 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06987 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFCV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX RG n° 16/00949
APPELANTE
CPAM 95 - VAL D'OISE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, dispensée de comparaître
INTIMEE
Société [8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Hajera OUADHANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La [5] (la caisse) a interjeté appel du jugement n°16-00949 rendu le 27 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Meaux, dans un litige l'opposant à la société [8] (la société).
A l'audience du 8 juin 2021 à 9h00, la caisse n'est ni présente ni représentée mais par courrier parvenu au greffe social le 18 mai 2022 elle avait informé la cour de son désistement d'appel et demandé une dispense de comparution.
La société, par la voix de son conseil, donne son accord sur une dispense de comparution de la caisse et accepte le désistement formalisé par cette dernière.
SUR CE :
La [5] est dispensée de comparaître à l'audience en application de l'article 946 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la caisse et accepté par la société est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d'appel parfait de la [5] ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
Dit que la [5] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffière, La présidente,
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