Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 21 FEVRIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09841 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXTD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Créteil - RG n° 15/02044, infirmé partiellement par un arrêt du 18 décembre 2019 de la Cour d'Appel de Paris cassé partiellement par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 08 septembre 2021 qui a renvoyé devant la Cour d'Appel de Paris autrement composée.
APPELANTE
Madame [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A. FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [V], née en 1975, a été engagée par la SA Fnac Darty participations et services, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2011 en qualité de juriste senior, statut cadre en application de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.
Par lettre datée du 6 mai 2015, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 mai 2015 avant d'être licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 22 mai 2015.
A la date du licenciement, Mme [V] avait une ancienneté de 3 ans et demi et la société Fnac Darty participations et services occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, Mme [V] a saisi le 29 juillet 2015 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 10 avril 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit que le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- déboute Mme [V] de toutes ses demandes,
- déboute la société Fnac Darty participations et services de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 04 mai 2018, Mme [V] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 20 avril 2018.
Par arrêt du 18 décembre 2019, la cour d'appel de Paris a partiellement confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [V] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et travail dissimulé,
et statuant à nouveau sur le surplus, a :
- fixé le salaire mensuel brut de Mme [V] à la somme de 5217,56 euros,
- condamné la société Fnac Darty à payer à Mme [V] les sommes de :
* 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
* 31.305,36 euros à titre d'indemnité en contrepartie de la clause de non concurrence,
- dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal,
- autorisé la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société Fnac Darty à payer à Mme [V] en cause d'appel la somme de 2.000
euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus des demandes,
- laissé les dépens à la charge de la société Fnac Darty.
Mme [V] a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision.
La Cour de cassation, par un arrêt du 08 septembre 2021 a statué comme suit :
- casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [V] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé,
- remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée,
- condamne la société Fnac Darty participations et services aux dépens,
- rejeté la demande formée par le société Fnac Darty participation et services et la condamne à payer à Mme [V] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Mme [V] a saisi la cour d'appel de renvoi le 26 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mai 2022, Mme [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 10 avril 2018 en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi que de sa demande d'indemnisation pour travail dissimulé et en ce qu'il a mis à sa charge les dépens,
- juger Mme [V] bien fondée en ses demandes d'heures supplémentaires et congés payés afférents pour les années 2012 à 2015,
- juger Mme [V] bien fondée en sa demande de travail dissimulé et d'indemnisation à ce titre,
En conséquence,
- débouter la société Fnac Darty participations et services de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner la société Fnac Darty participations et services au règlement des sommes suivantes:
* au titre des heures supplémentaires pour l'année 2012 : 96.367,19 €
* congés payés afférents : 9.636,71 €
* au titre des heures supplémentaires pour l'année 2013 : 46.727,04 €
* congés payés afférents : 4.672,70 €
* au titre des heures supplémentaires pour l'année 2014 : 17.399,96 €
* congés payés afférents : 1.739,99 €
* au titre des heures supplémentaires pour l'année 2015 : 2.050,31 €
* congés payés afférents : 205,03 €
* dommages et intérêts pour travail dissimulé : 35.662,44 € (6 mois)
- si par impossible la cour retenait l'argumentation de la société Fnac Darty participation et services au titre des RTT, elle retiendrait les chiffres suivants :
* au titre des heures supplémentaires pour l'année 2012 : 94.735,80 €
* congés payés afférents : 9.473,58 €
* au titre des heures supplémentaires pour l'année 2013 : 42.966,16 €
* congés payés afférents : 4.296,61 €
* au titre des heures supplémentaires pour l'année 2014 : 17.163,90 €
* congés payés afférents : 1.716,39 €
* au titre des heures supplémentaires pour l'année 2015 : 2.050,31 €
* congés payés afférents : 205,03 €
* dommages et intérêts pour travail dissimulé : 35.662,44 € (6 mois)
- condamner la société Fnac Darty participations et services à lui régler la somme de 5.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Fnac Darty participations et services aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier de justice,
- juger que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil,
- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2022, la société Fnac Darty participation et services demande à la cour de':
A titre principal,
- juger que Mme [V] ne démontre pas avoir réalisé d'heures supplémentaires qui
ouvrent droit à un rappel de salaire,
- juger que Mme [V] ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel du travail
dissimulé,
- débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [V] à verser à la Société 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- juger que la demande de rappel d'heures supplémentaires est excessive,
- juger que les RTT dont a bénéficié Mme [V] sont indus,
- juger qu'une partie de la demande est prescrite,
- réduire le montant du rappel à 30 087.67 €, outre 3 008.77 € à titre de congés payés,
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire le rappel à de plus justes proportions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription d'une partie de la demande
La société Fnac Darty participations et services soutient en substance que les demandes de rappel de salaire portant sur la période antérieure au 22 mai 2012 sont prescrites, au vu de la prescription triennale en matière de salaire, puisqu'elle a été licenciée le 22 mai 2015.
Mme [V] réplique que ses demandes les plus anciennes concernant le mois de janvier 2012 étaient encore sous l'empire de la prescription quinquennale lors de leur date d'exigibilité, fin janvier 2012, et qu'en raison des règles relatives à la période transitoire, le délai triennal n'a couru qu'à partir de mai 2013, l'action n'aurait été prescrite qu'en mai 2016, soit postérieurement au licenciement de Mme [V], et à sa saisine du conseil de prud'hommes.
Suivant l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L.3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Il résulte des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013, que lorsque la prescription quinquennale a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, le délai de trois ans s'applique à compter de cette date sans pouvoir excéder l'ancien délai de 5 ans.
En l'espèce, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes le 29 juillet 2015 de telle sorte que les créances réclamées à compter du mois de janvier 2012 ne sont pas prescrites.
Sur les heures supplémentaires
L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, la salariée qui soutient qu'elle subissait une forte surcharge de travail, qu'elle était systématiquement dérangée pendant ses repos, et notamment durant son congé maternité, qu'elle a largement dépassé le maximum des jours de travail annuels prévus dans son contrat, présente les éléments suivants :
- diverses attestations de ses collègues et ses stagiaires faisant état d'une charge de travail importante,
- des échanges de mails professionnels durant ses jours de repos et durant son congé maternité,
- des tableaux hebdomadaires indiquant les heures supplémentaires à compter de janvier 2012,
- des tableaux de calcul des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées par année.
La salariée présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle dit avoir réalisées, permettant ainsi à la société Fnac Darty participations et services qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement.
A cet effet, la société fait valoir que les interventions de Mme [V] en dehors de ses heures de travail étaient réalisées à sa seule initiative ; que cette surcharge était le fait de sa désorganisation personnelle ; qu'elle a artificiellement gonflé ses heures de travail ; que la rémunération de Mme [V] visait à rémunérer a minima 8 heures de travail par jour conformément à l'article R.2315-3 du code du travail ; que c'est donc à partir de la 41ème heure qu'il convient de déclencher le paiement des heures supplémentaires ; qu'il convient de déduire du calcul les jours de RTT dont a bénéficié Mme [V].
Il est constant qu'il a été jugé de manière définitive que la convention de forfait-jours était nulle et inopposable à la salariée. Dès lors la société FNAC ne peut valablement soutenir que la durée de travail hebdomadaire est de 40 heures.
Il est de droit que la convention de forfait à laquelle la salariée était soumise étant privée d'effet, il s'ensuit que, pour la durée de la période de suspension de la convention individuelle de forfait en jours, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention est devenu indu.
En conséquence, eu égard aux éléments présentés par la salariée et des observations faites par l'employeur qui ne conteste pas ne pas avoir tenu à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par Mme [V], la Cour a la conviction que la salariée a exécuté des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées mais après analyse des pièces produites, dans une moindre mesure que celle prétendue, et par infirmation du jugement déféré, condamne la société Fnac Darty participations et services à verser à Mme [V] les sommes suivantes, déduction faite du paiement des jours de réduction du temps de travail :
- 20.240,64 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2012, en ce compris la contrepartie en repos compensateur,
- 2.024,06 euros de congés payés afférents,
- 12.960,44 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2013, en ce compris la contrepartie en repos compensateur,
- 1.296,04 euros de congés payés afférents,
- 5.498,01 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2014,
- 549,80 euros de congés payés afférents,
- 1.568,19 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2015,
- 156,82 euros de congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
Mme [V] soutient en substance que la société Fnac Darty avait parfaitement conscience de la réalité de sa charge de travail et n'a néanmoins pas reporté sur ses bulletins de paie la réalité de ce temps de temps de travail, ce qui constitue selon elle du travail dissimulé.
La société Fnac Darty réplique que Mme [V] étant intervenue de manière spontanée pendant ses repos et son congé maternité, il est malvenu de soutenir que la société a tenté de dissimuler une partie de son activité ; que bien que la convention de forfait-jours ait été requalifiée par la cour d'appel de Paris, cela ne permet nullement de démontrer le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article'L.8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, il n'est pas établi que c'est de manière intentionnelle que l'employeur a dissimulé une partie de l'activité salariée de Mme [V]. En conséquence, la décision qui a débouté la salariée de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
La société Fnac Darty participations et services sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [V] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, dans les limites du renvoi après cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 décembre 2019, ordonné par la Cour de cassation le 8 septembre 2021 ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [Z] [V] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [Z] [V] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau dans cette limite ;
JUGE que les demandes de Mme [Z] [V] ne sont pas prescrites ;
CONDAMNE la SA Fnac Darty participations et services à verser à Mme [Z] [V] les sommes suivantes :
- 20.240,64 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2012, en ce compris la contrepartie en repos compensateur,
- 2.024,06 euros de congés payés afférents,
- 12.960,44 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2013, en ce compris la contrepartie en repos compensateur,
- 1.296,04 euros de congés payés afférents,
- 5.498,01 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2014,
- 549,80 euros de congés payés afférents,
- 1.568,19 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2015,
- 156,82 euros de congés payés afférents,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes ;
CONDAMNE la SA Fnac Darty participations aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA Fnac Darty participations et services à verser à Mme [Z] [V] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.