Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Chambre 1-2
N° RG 22/11889 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6AI
Ordonnance n° 2023/M81
S.C.I. SPIRIT
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
Syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Myriam GINOUX, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier lors des débats et Julie DESHAYE greffière lors du délibéré,
Après débats à l'audience du 22 Février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 30 Mars 2023, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 28 juillet 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, dans un litige opposant la SCI SPIRIT au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 1]' aux termes de laquelle ce magistrat a :
- dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande tendant à voir à remettre les lots
n°14 et n°18 et les parties communes auxquelles il a été porté atteinte, dans leur état initial,
conformément aux plans de l'immeuble,
- condamné la SCI SPIRIT:
- à stopper toute location meublée de courte durée des lots n°1, 9, 12, 14 et 20, sous astreinte
de 500 euros par infraction constatée et par journée d'occupation, à compter de la signification
de la présente décision,
- à supprimer des sites les annonces de location de courte durée des lots n°l, 9, 12, 14 et 20,
sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision,
- à terminer à ses frais la remise en état de la maçonnerie autour de la porte d'accès du lot n°14, notamment par le remise en peinture du mur dégradé, après obtention de l'accord de l'architecte de la copropriété dont les honoraires seront à sa charge, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision qui courra pendant une durée de 6 mois,
- à procéder à ses frais à la dépose des trois unités de climatisation installées en façade Sud de
l'immeuble, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, qui courra pour une durée de 6 mois,
- à procéder à ses frais à la dépose de la structure métallique correspondant à un ancien escalier, toujours présente sur la façade Sud de l'immeuble, sous astreinte de 200 euros par jour de retard
passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, qui courra pour une durée de 6 mois,
- à débarrasser à ses frais le jardin qui prolonge au Sud, le lot n° 14 et dont la SCI bénéficie de la jouissance exclusive, de tous les débris, déchets végétaux et objets divers qui y sont entreposés,
et ce afin que le jardin soit en parfait état, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, qui courra pour une durée de 6 mois,
- à procéder à ses frais à la taille et à l'élagage des plantations du jardin Sud, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision, qui courra pour une durée de 6 mois,
- condamné la SCI SPIRIT à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 1]' une indemnité provisionnelle de 5 000 € à valoir sur les dommages-intérêts auxquels il peut prétendre en réparation du trouble manifestement illicite subi du fait des locataires de la SCI SPIRIT,
- condamné la SCI SPIRIT à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 1]', une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamné la SCI SPIRIT aux dépens en ce compris le coût du procès verbal de constat dressé par la SCP LAMBERY et ASSOCIES le 10 février 2022,
- débouté la SCI SPIRIT de sa demande formée au titre de la procédure abusive,
- rejeté toute autre demande.
Vu l'appel interjeté le 26 août 2022 par la SCI SPIRIT à l'encontre de cette ordonnance ;
Vu l'ordonnance, en date du 24 octobre 2022 fixant l'affaire à l'audience du 3 octobre 2023 et la clôture au 19 septembre précédant ;
Vu l'avis de fixation adressé le même jour à l'appelant ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 21 décembre 2022, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 1]' demande au président de la chambre 1-2 qu'il :
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
- prononce la radiation du rôle de l'affaire,
- condamne la SCI SPIRIT à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 1]' une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens.
Vu l'avis du 23 décembre 2022 fixant cet incident au 22 février 2023,
La SCI SPIRIT, qui n'a pas acquitté son droit de procédure, n'a pas conclu sur incident.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; que l'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ;
L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, les appelantes justifient des causes exonératoires précitées ; qu'il n'appartient pas au président de chambre, ou au magistrat délégué, saisi sur le fondement de l'article 524 précité du code de procédure civile, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés par l'appelant, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code ; qu'enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l'article 524 précité du code de procédure civile, s'entend comme la création, du fait de l'exécution de la décision entreprise, d'une situation irréversible pour le débiteur ;
En l'espèce, il résulte de la comparaison entre le procès verbal de constat dressé le 10 février 2022 ayant fondé la décision du premier juge et le procès verbal de constat d'huissier dressé le 20 décembre 2022 que :
- les trois blocs de climatisation n'ont pas été retirés ;
- le jardin n'est toujours pas entretenu ni débarrassé et s'y trouvent toujours des objets hétéroclites, bacs plastiques, lampadaire, tas de pierre, gravats etc ;
- aucun arbre, dans le jardin, au sud du lot, ne présente des signes d'entretien ni d'élagage, leurs branches débordent très largement sur le trotoir, un cable téléphonique ou électrique traverse les branches des arbres non taillés,
- des occupants se plaigenent de ce que ses arbres obscurcissent de façon très significative l'intérieur des locaux qu'ils occupent.
Par ailleurs, il résulte du décompte de l' huissier en date du 20 décembre 2022 que la SCI SPIRIT reste redevable d'une somme de 3 960,38 €.
Cette dernière, qui n'a pas conclu, ne fait valoir aucune conséquence manifestement excessive ou impossibilité d'exécuter cette décision s'agissant de ces obligations relativement simples à mettre en oeuvre, retrait des unités de climatisation, entretien du jardin et élagage, et paiement des dépens et des sommes auxquelles elle a été condamnée.
Elle n'a donc pas exécuté l'ordonnance qu'elle querelle.
Dès lors, il convient, dans ces conditions, de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours et de dire qu'elle n'y sera réinscrite que sur justification par la SCI SPIRIT de l'exécution de la décision déférée.
La présente décision ne met pas un terme à l'instance qui est simplement suspendue.
Il ne paraît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront par ailleurs réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Prononçons la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 22/ 11889 ;
Disons qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Réservons les dépens,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 30 Mars 2023
La greffière Le magistrat désigné par le premier président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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