Texte intégral
Arrêt n° 22/00210
23 Mai 2022
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N° RG 20/01351 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FKBP
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Tribunal Judiciaire
Pôle social de METZ
21 Février 2020
18/01900
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Mai deux mille vingt deux
APPELANT :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me MERIGOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
Télédoc 353
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentéepar Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [C], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 03.05.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [U], né le 3 octobre 1940, a été employé par les [8] ([8]), devenues [5], du 3 septembre 1957 au 31 mars 1991.
Le 29 juin 2016, Monsieur [J] [U] a saisi la CPAM de Moselle, d'une déclaration de maladie professionnelle sous forme d'une asbestose du tableau 30A, avec un certificat médical initial établi par le Docteur [O] [L], le 20 juin 2016.
La Caisse a procédé à l'instruction du dossier, interrogeant le salarié et l'employeur.
Par décision du 18 juillet 2017, la Caisse a pris en charge la pathologie «asbestose» de Monsieur [U] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 6 novembre 2017, la Caisse a reconnu à Monsieur [U], un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % et lui a alloué une rente trimestrielle d'un montant de 517,70 euros, à compter du 21 juin 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 novembre 2018, Monsieur [J] [U] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Moselle, afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'EPIC [5], dans la survenance de sa maladie professionnelle et les conséquences indemnitaires qui en découlent.
L'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE) est intervenu volontairement à l'instance suite à la clôture de la liquidation de l'EPIC [5] au 31 décembre 2017 et la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM de Moselle) a été mise en cause.
Par jugement du 21 février 2020, le pôle social du Tribunal judiciaire de METZ (nouvellement compétent) a :
- dit que la maladie professionnelle de Monsieur [J] [U], inscrite au tableau 30A, est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC [5], anciennement dénommé [8], aux droits duquel vient l'Agent judiciaire de l'Etat,
- ordonné la majoration à son maximum de la rente allouée à Monsieur [U] dans les conditions telles que définies à l'article L 452-2 alinéas 1et 3 du Code de la sécurité sociale,
- dit que cette somme sera versée directement par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la [4], à Monsieur [J] [U],
- dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'IPP de Monsieur [J] [U],
- dit qu'en cas de décès de Monsieur [U] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
- fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [J] [U] suite à cette maladie professionnelle à la somme de 7 000 euros au titre des souffrances morales,
- condamné la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la [4], à verser ces sommes à Monsieur [U] avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
- condamné l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et de l'indemnité au titre des souffrances morales ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L 452-3-1 du Code de la sécurité sociale,
- débouté Monsieur [U] de sa demande d'exécution provisoire,
- condamné l'AJE, représentant de l'Etat venant aux droits de l'EPIC [5] à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné l'AJE aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Le 10 juin 2020, le jugement a été notifié à Monsieur [J] [U], lequel en a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 7 juillet 2020.
Par conclusions datées du 4 mars 2022, déposées et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [J] [U] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu le 21 février 2020 par le Tribunal judiciaire de METZ,
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable et bien fondé son recours,
- rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l'AJE et la CPAM,
- dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint, est due à une faute inexcusable de son ancien l'employeur, la société [5] représentée par l'AJE suite à la clôture de sa liquidation intervenue le 31 décembre 2017,
En conséquence,
- fixer au maximum la majoration de la rente dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la sécurité sociale,
- dire et juger qu'en cas d'aggravation de son état de santé, la majoration maximum de la rente suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime,
- dire et juger qu'en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant,
- fixer la réparation des préjudices comme suit :
* préjudice causé par les souffrances physiques : 15 000 euros,
* préjudice causé par les souffrances morales : 25 000 euros,
* préjudice d'agrément : 10 000 euros,
- dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code civil, l'ensemble des sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner en cause d'appel l'AJE au paiement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner en cause d'appel l'AJE au paiement des dépens.
Aux termes de conclusions datées du 4 mars 2022, déposées et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'Agent judiciaire de l'Etat demande à la Cour de:
A titre principal et d'appel incident,
- infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de METZ du 21 février 2020 en ce qu'il a jugé que la preuve de l'exposition de Monsieur [U] au sens du tableau 30A des maladies professionnelles serait rapportée,
Par conséquent, statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [U] et la CPAM de Moselle de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, la preuve de l'exposition de Monsieur [U] au sens du tableau 30A des maladies professionnelles n'étant pas rapportée,
A titre subsidiaire et d'appel incident,
- infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de METZ du 21 février 2020 en ce qu'il a jugé que la preuve d'une faute inexcusable commise par l'exploitant minier serait rapportée,
Par conséquent, statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [U] et la CPAM de Moselle de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable n'étant pas rapportée,
A titre infiniment subsidiaire, si la faute inexcusable était retenue,
- infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de METZ du 21 février 2020 en ce qu'il a fixé à la somme de 7 000 euros le préjudice moral subi par Monsieur [U],
Par conséquent,
- débouter Monsieur [U] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral subi,
- plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions la demande de Monsieur [U] au titre des souffrances morales endurées,
- confirmer le jugement du 21 février 2020 ne ce qu'il a débouté Monsieur [U] de ses demandes d'indemnisation des souffrances physiques endurées,
Par conséquent,
- débouter Monsieur [U] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques endurées,
- confirmer le jugement du 21 février 2020 ne ce qu'il a débouté Monsieur [U] de sa demande formulée au titre du préjudice d'agrément,
Par conséquent,
- débouter Monsieur [U] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice d'agrément,
En tout état de cause,
- déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [J] [U] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- par conséquent, l'en débouter ou tout au moins, réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros,
- dire n'y avoir lieu à dépens.
La CPAM de Moselle a pris position par des conclusions déposées au greffe le 27 septembre 2021 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, en demandant à la cour de:
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [5],
Le cas échéant,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par Monsieur [J] [U],
- prendre acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de la rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [U],
- constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [J] [U] consécutivement à sa maladie professionnelle,
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux réclamés par Monsieur [U],
- condamner l'AJE intervenant pour le compte de la société [5] à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser à Monsieur [U], au titre des préjudices extra patrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L 452-3-1 du Code de la sécurité sociale,
- si la faute inexcusable est reconnue par la cour, confirmer le jugement rendu le 21 février 2020 par le Tribunal judiciaire de METZ en ce qu'il a condamné l'AJE à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et de l'indemnité au titre des souffrances morales,
- déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du tableau n° 30A de Monsieur [J] [U].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE:
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
L'AJE conteste l'exposition professionnelle au risque « amiante » de Monsieur [J] [U], relevant qu'aucun des emplois occupés par lui ne l'a exposé au risque amiante, ainsi qu'en témoigne l'attestation de non-exposition établie par l'ANGDM le 4 mai 2017. Elle critique l'imprécision des témoignages produits aux débats par l'appelant, qu'elle estime insuffisants à démontrer cette exposition.
Monsieur [U] fait valoir qu'il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière professionnelle de manière incontestable, se prévalant de pièces générales et d'attestations d'anciens collègues.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle s'en remet à l'appréciation de la cour.
* * * * * * *
Aux termes de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
Le tableau n° 30A désigne l'asbestose comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d'une exposition de deux ans, et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d'entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d'amiante.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [J] [U] répond aux conditions médicales du tableau n°30A (asbestose). Seule est contestée l'exposition professionnelle de Monsieur [J] [U] au risque d'inhalation de poussière d'amiante.
Il convient de rappeler que l'asbestose est une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante.
Il est constant que Monsieur [J] [U] a travaillé pour le compte des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, devenues [5], du 3 septembre 1957 au 31 mars 1991, à différents postes au fond, au siège [A] puis à [Localité 7], à savoir en qualité de man'uvre (du 3 septembre 1957 au 31 décembre 1958), d'aide-piqueur (du 1er janvier 1959 au 28 février 1959), de piqueur (du 1er mars 1959 au 30 avril 1967), de surveillant AM F (du 1er mai 1967 au 31 octobre 1967 et du 13 mai 1968 au 30 juin 1969), de surveillant AM F commissionné (du 1er novembre 1967 au 12 mai 1968), de porion (du 1er juillet 1969 au 30 juin 1974), de porion d'exploitation (du 1er juillet 1974 au 31 décembre 1975), de porion chef de quartier d'exploitation (du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1976), de porion sécurité (du 1er janvier 1977 au 31 mars 1978), de sous-chef porion exploitation (du 1er avril 1978 au 13 décembre 1981), de sous-chef porion électromécanicien (du 14 décembre 1981 au 31 décembre 1982), de chef porion électromécanicien (du 1er janvier 1983 au 30 juin 1990) et de chef porion des services généraux (du 1er juillet 1990 au 31 mars 1991).
Ainsi, Monsieur [J] [U] a exercé au fond pendant plus de 33 années, avant l'interdiction de l'utilisation de l'amiante.
Il est produit aux débats, les témoignages précis et circonstanciés d'anciens collègues de travail directs de Monsieur [J] [U], à savoir Messieurs [M] [F], [Z] [N] et [P] [W], lesquels sont concordants et caractérisent l'exposition habituelle de Monsieur [J] [U] au risque d'inhalation des fibres d'amiante, notamment lors du dégagement de poussières d'amiante provenant des différents matériels utilisés tels que les palans, les treuils dont les freins étaient en ferrodo ou les engins pneumatiques avec des joints à base d'amiante, mais également compte tenu de sa présence à proximité de travaux qui engendraient des poussières d'amiante.
Ainsi, Monsieur [M] [F], qui précise avoir travaillé en qualité de boutefeu au siège [A] avec Monsieur [J] [U], de 1970 à 1975 alors que celui-ci était porion responsable de poste, explique que «l'approvisionnement du chantier en matériel' s'effectuait par monorail, tracté par un treuil D8 à air comprimé. Mr [U] [J] était à la man'uvre de ce treuil. La montée du matériel s'effectuait par blocage du système de friction tambour ferrodo. La descente 's'effectuait par gravité et la vitesse de descente était régulée par freinage de ce système de friction ferrodo, ce qui dégageait dans cet atmosphère en aérage secondaire, un nuage de poussière d'amiante», ajoutant que « j'ai vu le porion [U] [J] à la commande de ce treuil, inhaler très régulièrement des poussières d'amiante ».
De même, Monsieur [Z] [N], qui a travaillé avec Monsieur [U] pendant plusieurs années au siège [A] en tant que mineur et chef de taille en chantier dressant, témoigne que « pour les travaux spécifiques ou dangereux, nous avons toujours agi ensemble, spécialement pour les travaux d'intervention sur les chaînes de blindés ', en particulier les opérations d'intervention de la chaîne ou changer des raclettes tordues. Pour ces opérations délicates et dangereuses, [U] [J] était souvent au commande du frein moteur de la tête motrice avant ; ce frein muni de ferrodo dégageait des fines poussières d'amiante que nous inhalions quotidiennement » et « le déblocage du charbon était évacué par le convoyeur blindé et tout le nettoyage de part et d'autre du blindé était réalisé par le scrapper qui lui était équipé de 2 machines Ferrodo. Nous étions directement exposés au dégagement des poussières d'amiante tout au long de la durée du poste », précisant également que « j'ai vu Mr [U] [J] manipuler des engins de levage palans- Neuhaus-palans-Victory-baroudeurs-marteaux perforateurs ainsi que des perforatrices ; Tous ces engins pneumatiques étaient équipés de joint en amiante'pour neutraliser une fuite, il fallait d'abord gratter le joint défectueux et ensuite ajuster le nouveau joint dans une atmosphère polluée d'amiante. Quelques fois, nous avons même dû confectionner les joints nous-mêmes ».
Enfin, Monsieur [P] [W], porion de roulage, collègue de Monsieur [U] qui était alors chef porion des services généraux, de 1980 à 1991 au siège [A], relate que « M. [U] était exposé comme nous tous à la poussière d'amiante car il y avait en permanence en action à front des chargeuses CIMCO équipées d'organes de friction servant au chargement ou levage et déversement des godets ainsi qu'au déplacement des chargeuses pour charger les berlines. Les organes de friction Ferrodos libèrent dans l'atmosphère des nuages de poussières d'amiante que nous inhalions tous. ».
Ces attestations ne sont pas utilement contestées par l'AJE, lequel ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre de douter de la sincérité de leurs auteurs et de remettre en cause l'authenticité des faits relatés. Ces attestations se révèlent suffisamment précises et il n'y a pas lieu de les écarter.
Elles caractérisent l'exposition habituelle de Monsieur [J] [U] au risque d'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière aux Houillères du Bassin de Lorraine.
Ces témoignages sont encore confortés par les pièces générales produites par l'AJE, lesquelles confirment la présence d'amiante dans les engins et les outils utilisés au fond. Ainsi, l'étude réalisée par le Dr [Y] du centre d'études des poussières HBCM sur les risques éventuels de pollution par fibre d'amiante par les systèmes de freinage dans les chantiers du fond, mentionne l'émission de fibres d'amiante par les systèmes de freinage des treuils monorail et des chargeurs transporteurs, même s'il est fait état de quantités négligeables de fibres d'amiante émises (pièce n°31 de l'AJE).
En outre, si l'AJE conteste l'exposition de Monsieur [J] [U] aux poussières d'amiante, elle reconnaît à minima, que certains joints utilisés au fond de la mine étaient constitués de matériaux contenant des fibres d'amiante et que les systèmes de freinage des convoyeurs blindés libéraient en fonctionnant des fibres d'amiante, même si elle fait état de quantités négligeables de fibres libérées. Elle reconnaît également que les freins des treuils pouvaient contenir de l'amiante mais que les poussières engendrées par leur fonctionnement restaient enfermées dans un carter solidaire du châssis.
La pollution minime dont fait état l'AJE, ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau 30 ne fixant pas de seuil de nocivité.
La maladie déclarée par Monsieur [J] [U], le 29 juin 2016, remplissant toutes les conditions médico-administratives du tableau n°30A et en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint Monsieur [J] [U] est établi à l'égard de l'établissement public [5] aux droits duquel vient l'AJE.
Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
L'AJE expose que les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE ne pouvaient avoir conscience du danger, en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur à l'époque où M. [U] était salarié des [8] et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel.
Elle critique l'imprécision des attestations des collègues de Monsieur [U] et estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de Monsieur [U] et de ses témoins.
Monsieur [J] [U] soutient que l'employeur avait une conscience du danger particulièrement concrète, compte tenu de la réglementation alors applicable, des connaissances scientifiques de l'époque, mais également de l'importance, de l'organisation et de la nature de l'activité de l'employeur et des moyens exceptionnels dont il disposait. Il fait valoir que malgré cette conscience du danger, l'employeur s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés, relevant que l'obligation de sécurité de l'employeur est une obligation de résultat.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle s'en remet à l'appréciation de la cour.
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L'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime.
Sur la conscience du danger par l'employeur
C'est par des motifs sérieux et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu'avaient ou auraient dû avoir les Houillères du Bassin de Lorraine des effets nocifs de l'amiante sur la santé de Monsieur [J] [U].
Sur l'absence de mesures pour préserver la santé du salarié
Concernant les mesures de protection prises par l'employeur pour éviter le risque amiante, il résulte des attestations circonstanciées d'anciens collègues directs de Monsieur [U], à savoir Messieurs [M] [F], [Z] [N] et [P] [W], précédemment cités, qu'ils n'ont jamais été, tout comme Monsieur [J] [U], mis en garde par leur employeur, sur les dangers que représentait l'inhalation des poussières d'amiante pour leur santé et qu'aucun d'eux ne disposait d'une protection spécifique, efficace et adaptée face à ce danger.
Les attestations précitées ne sont pas utilement contestées par l'AJE qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés.
Il en résulte que Monsieur [J] [U] n'a pas reçu de son employeur les consignes nécessaires sur les précautions à prendre pour éviter le risque amiante et donc se protéger efficacement et n'a pas été formé à la sécurité préventive spécifiquement à ce risque.
Il s'agit dès lors, d'un manquement caractérisé de l'employeur à son obligation de prévention. L'information et la formation faisaient en effet partie des mesures lui incombant de nature à prévenir le risque d'inhalation de poussières d'amiante et donc à préserver la victime des dangers en résultant en termes de maladies professionnelles.
La carence de l'employeur vis à vis de la victime a nécessairement conduit à une insuffisance des mesures de protection mises en 'uvre. Dès qu'un risque est connu, l'employeur doit, en effet, mettre en place des moyens de protection permanents, appropriés, suffisants et efficaces. L'AJE ne peut sans contradiction prétendre que l'établissement public [5] ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante et en même temps affirmer qu'il a pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [J] [U] de ce risque.
De plus, l'examen des pièces générales produites par l'AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose. Il ressort en outre, de l'examen de ces pièces certaines carences de l'employeur dans la mise en 'uvre des mesures pour lutter contre les poussières nocives; c'est ainsi, s'agissant des masques, qu'une note du Chef de Sécurité Générale des HBL du 5 août 1983 relatif à l'entretien des masques anti-poussières pointe la consommation minime de filtres, soit 6 filtres par an par masque sorti des magasins (pièce générale n°78 de l'AJE) et qu'une autre note de ce service du 18 avril 1984 déplore le fait que les distributeurs de filtres pour masques sont généralement vides et qu'aucune personne responsable des sièges ne semble suivre cette question (pièce n° 49 de l'AJE).
Par ailleurs, si l'AJE produit des comptes rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l'utilisation de l'amiante, ces documents ne sont pas de nature à contrecarrer les témoignages produits par la victime et à démontrer qu'elle a été informée des dangers de l'amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d'une part, que les poussières d'amiante étant beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n° 72 de l'AJE).
Enfin, si l'AJE souligne que [5] a mis en place une surveillance médicale spéciale amiante dès 1977, il ne précise toutefois pas à quels salariés elle s'était appliquée et si Monsieur [J] [U] en a été bénéficiaire. En tout état de cause, cette mesure ne peut être considérée comme un moyen suffisant de prévention des maladies liées à l'inhalation des poussières d'amiante, ayant seulement pour objet de constater la présence de la maladie en vue de son traitement.
Dès lors, le jugement entrepris qui a retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur [J] [U], est confirmé.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de la rente
Les alinéas 1, 3 et 6 de l'article L 452-2 du Code de la sécurité sociale disposent que :« dans le cas mentionné à l'article précédent (faute inexcusable de l'employeur), la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », « lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire en cas d'incapacité totale » et « la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant les dispositions du jugement entrepris ayant ordonné la majoration au maximum de la rente versée à Monsieur [U] et l'évolution de cette majoration en fonction du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de Monsieur [L], le principe de la majoration restant acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime résultant des conséquences de la maladie professionnelle due à l'amiante.
Ces dispositions sont par conséquent confirmées
Sur les préjudices personnels
Monsieur [U], sollicite l'indemnisation de ses préjudices personnels, à hauteur de 15 000 euros pour les souffrances physiques, de 25 000 euros pour les souffrances morales et de 10 000 euros pour le préjudice d'agrément.
Il fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP.
Il expose souffrir d'une importante dyspnée d'effort , doit subir des examens radiologiques réguliers et est victime de douleurs thoraciques. Il soutient l'existence d'un préjudice moral spécifique des victimes de l'amiante lié à l'anxiété quant à l'évolution de son état de santé, relevant qu'il a développé deux pathologies distinctes liées à l'amiante. Il indique que du fait de son essoufflement, il ne peut plus pratiquer ses activités de loisirs, et notamment la randonnée pédestre.
L'AJE conclut au débouté de la demande d'indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées, en l'absence de période de maladie traumatique et d'éléments de preuve pertinents. Il expose que la réparation du préjudice moral spécifique d'anxiété est incluse dans l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent. A titre subsidiaire, il demande la réduction des demandes présentées au titre des souffrances morales à de plus justes proportions. Il conclut au débouté de la demande présentée au titre du préjudice d'agrément qu'il n'estime pas démontré.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle s'en remet à la cour.
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Sur les souffrances physiques et morales
Il résulte de l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L 434-1, L 434-2 et L 452-2 du Code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
En l'espèce, Monsieur [U] produit aux débats le certificat médical initial établi par le Docteur [O] [L] le 20 juin 2016 mentionnant que le scanner du 6 avril 2016 confirme la présence de remaniements interstitiels postérieurs bilatéraux étagés et que les [6] confirment un syndrome restrictif. Cependant, ces éléments ne permettent pas de caractériser des souffrances physiques imputables à sa maladie professionnelle distinctes de la dyspnée prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de sa demande présentée au titre des souffrances physiques subies.
S'agissant des souffrances morales, Monsieur [J] [U] était âgé de 76 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une asbestose.
L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'inhalation de poussières d'amiante et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance,décrites par ses proches et le docteur [G] qui évoquent un état dépressif avec d'importantes crises d'angoisse nécessitant un traitement médicamenteux spécifique, sera réparée par l'allocation de la somme de 10000 euros de dommages-intérêts.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
Si les proches de Monsieur [U] indiquent que ce dernier rencontre davantage de difficultés lors de ses activités de loisirs, ces attestations manquent de précisions et sont insuffisantes à caractériser la pratique régulière par la victime avant sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
La demande de Monsieur [U] au titre du préjudice d'agrément ne pourra ainsi qu'être rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la Cour à condamner l'AJE, partie succombante,outre aux dépens, à payer à Monsieur [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement entrepris du 21 février 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce sens que la majoration de rente sera versée à M. [J] [U] par la CPAM de Moselle et non comme mentionné, par cet organisme de sécurité sociale en tant qu'agissant pour le compte de la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.
INFIRME ledit jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [J] [U] à la somme de 7 000 euros au titre des souffrances morales.
Et statuant à nouveau,
FIXE l'indemnisation du préjudice moral subi par Monsieur [J] [U] à la somme de 10 000 euros et DIT que cette somme lui sera versée par la CPAM de Moselle.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus.
Y ajoutant,
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à verser à Monsieur [J] [U] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens d'appel .
LE GREFFIER LE PRESIDENT