Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 FEVRIER 2023
F N° RG 21/06793 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOY5
Monsieur [U] [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21019154 du 18/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Madame [P] [L] épouse [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21019156 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A.S. CHRIS TRADING
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 juillet 2021 (R.G. 21/00041) par le Juge de l'exécution d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2021
APPELANTS :
[U] [F]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
[P] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Laurent DEMAR substituant Me MATHIEU RAFFYde la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. CHRIS TRADING
immatriculée au RCS ANGOULEME sous le numéro 428 566 038
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY , conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Chris Trading, agissant sous la marque AIRE BOX , a résilié un contrat de location qui permettait à M.[U] [F] et à son épouse Mme [P] [L], de stocker différents biens dans des boxes et containers lui appartenant, et les a invités à reprendre possession de leurs biens.
Invoquant le refus par la société Chris Trading de les laisser récupérer leurs biens stockés dans ses locaux, les époux [F] ont assigné cette société, devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angoulême, pour obtenir sa condamnation sous astreinte à leur permettre de le faire.
Par ordonnance du 13 novembre 2019 le juge des référés a fait droit à leur demande et a condamné la société Chris Trading 'à leur laisser l'accès au box et containers dans lesquels sont entreposés leurs affaires personnelles pour leur permettre d'en prendre possession sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification à venir'.
Cette ordonnance a été signifiée le 8 juin 2020 à la société Chris Trading, qui n'en a pas relevé appel.
Par acte d'huissier du 6 janvier 2021, M. et Mme [F] ont assigné la SAS Chris Trading devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de liquidation de l'astreinte.
Par jugement du 5 juillet 2021, le juge de l'exécution a :
- débouté M.[U] [F] et Mme [P] [F] née [L] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné solidairement M. [U] [F] et Mme [P] [F] née [L] à verser à la SAS Chris Trading une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [U] [F] et Mme [P] [F] née [L] aux dépens de l'instance.
M. et Mme [F] ont relevé appel de ce jugement le 14 décembre 2021 en ce qu'il les a :
- déboutés de leur demande visant à voir condamner la société Chris Trading à leur verser la somme de 58 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance de référé prononcée le 13 novembre 2019, somme à parfaire au jour de la décision à venir,
- déboutés de leur demande visant à voir dire et juger que la Société Chris Trading devra leur permettre le libre accès aux box et containers afin de récupérer leurs affaires, sous astreinte définitive de 250 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
- condamnés à verser à la Société Chris Trading une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboutés de leur demande visant à voir condamner la Société Christ Trading aux dépens,
- condamnés aux dépens de l'instance.
Par ordonnance du 3 février 2022, la présidente, de cette chambre de la cour, a fixé l'affaire à bref délai à l'audience des plaidoiries au 7 décembre 2022.
Aux termes leurs dernières conclusions notifiées le 3 mars 2020, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
- les juger recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
- infirmer en son entier le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême,
Statuant à nouveau,
- condamner la Société Christ Trading à leur verser la somme de 100 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance de référé prononcée le 13 novembre 2019, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
- débouter la SAS Christ Trading de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- prononcer la condamnation de la SAS ChrisTrading au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991,
- la condamner aux entiers dépens,
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2020, la SAS Chris Trading demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner M. et Mme [F] à lui verser la somme de 2 000 euros aux titres des frais irrépétibles en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un rexposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de leur appel, M. et Mme [F] font notamment valoir que :
-l'injonction faite par l'ordonnance du 13 novembre 2019 ne concerne pas seulement des emplacements, mais des boxes et containers, que la finalité de l'injonction est de leur permettre de reprendre possession de leurs affaires personnelles et que la société Chris Trading doit explicitement garantir cette remise en possession sans y faire obstacle;
- la décision du juge des référés du 13 novembre 2019 tendait à pallier l'impossibilité pour M. [F] de se rendre à l'ouverture des boxes, le 19 mars 2019, puisqu'il n'a pas reçu le courrier adressé par la société le 5 mars 2019, que le 21 mars 2019;
- le comportement de la société Chris Trading et les justificatifs qu'elle produit ne démontrent pas l'exécution de l'injonction , que les difficultés qu'elle expose sont inopérantes, et qu'elle ne justifie pas de l'exception d'inexécution qu'elle invoque.
La SAS Chris Trading expose que le 19 février 2019, elle a procédé à la résiliation du contrat de location souscrit par M.[F] , de 3 boxes et de 2 containers et que par lettre recommandée avec accusé de réception elle a avisé l'intéressé qu'il devait assister à la libération des boxes. Elle ajoute que personne ne s'étant présenté à la date fixée, elle a disposé du contenu et s'en est débarrassé, conformément aux stipulations contractuelles, et que seules 2 automobiles sont restées entreposées dans les containers.
Elle fait valoir que M. et Mme [F] ne rapportent pas la preuve qu'elle leur refusait l'accès au site, qu'il appartient aux époux [F] de prouver les difficultés et les empêchements auxquels ils ont été confrontés , que le témoignage de M.[B] n'est pas probant, que l'accès aux boxes était devenu inutile depuis leur ouverture en 2019, qu'elle a laissé la possibilité à M. et Mme [F] d'accéder à leurs affaires comme il le leur était enjoint, que la disparition des affaires des époux [F] ne relève pas de l'astreinte , que le père de Mme [F] confirme qu'il a informé sa fille de l'ouverture des boxes le 19 mars à 14 heures, et que les époux [F] ont récupéré les véhicules le 21 juillet 2021.
En condamnant la société Chris trading à laisser aux époux [F] l'accès aux boxes et containers dans lesquels sont entreposés leurs affaires personnelles pour leur permettre d'en prendre possession, le juge des référés a, en réalité, prononcé une interdiction de faire consistant pour cette société à ne mettre aucun obstacle à l'accès aux locaux concernés.
C'est donc aux époux [F] de prouver que la société Chris Trading, a fait obstacle à l'exécution de l'injonction.
Il résulte à ce titre d'un courrier en date du 8 juin 2020, soit le jour même de la signification de l'ordonnance de référé , adressé par l'avocat de la société Chris Trading, à l'avocat des époux [F], que ces derniers ont été informés de ce qu'ils pouvaient avoir accès aux boxes tous les jours de la semaine , du lundi au vendredi , de 14h30 à 17heures.
Même si ce courrier ne mentionne pas expressément la possibilité d'accéder aux containers, il n'en reste pas moins qu'il ne peut être considéré comme une opposition à cet accès et qu'il démontre, au contraire, la volonté de la société de satisfaire à l'injonction.
En outre, le témoignage de M.[B] produit par les époux [F], qui précise qu'il s'est rendu sur le lieu de stockage le 20 juillet 2020, et qu'il a pu constater que les véhicules étaient dans des containers respectifs, et que 'nous n'avons pas eu accès au box', ne démontre pas que la société Chris Trading se soit opposée à ce qu'il prenne possession des véhicules, ni qu'elle se soit opposée à l'accès aux boxes, étant précisé que ces derniers avaient été vidés de leur contenu plus d'un an auparavant, en raison de la rupture du contrat de location.
La destruction des affaires des époux [F] intervenue dans ces conditions , un an avant le prononcé de l'injonction, ne peut être considérée comme constituant la manifestation de la volonté de la société de s'opposer à son exécution.
La question de savoir , si la rupture du contrat de location et la destruction des objets garnissant les boxes, qui s'en est suivie, est intervenue dans des conditions régulières excède les pouvoirs du juge de l'exécution , et de la cour à sa suite, qui ne sont compétents que pour statuer sur la liquidation de l'astreinte.
C'est donc à juste titre, que le premier juge, a débouté les époux [F] de leurs prétentions et les a condamnés aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé.
Il sera fait application au profit de la société Chris Trading de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [F] à verser à la SAS Chris Trading la somme de 1500 euros aux titres des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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