Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10053 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEY6R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 20/02453
APPELANT
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉE
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Pauline BOULIN
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M.[Z] [X] a été embauché par la société Générali Vie Réseau Salarié à compter du 1er janvier 1991.
Il a été promu au poste d'inspecteur cadre relevant de la convention collective de l'inspection d'assurances à compter du 1er août 1996.
Son lieu de travail était localisé en Essonne et il percevait une rémunération brute annuelle de 141'780 euros.
Le 7 juillet 2015, il a été licencié pour faute grave après une mise à pied conservatoire notifiée le 5 juin 2015.
Il a contesté la rupture de son contrat de travail.
Par arrêt en date du 11 janvier 2018, la cour d'appel de Paris a jugé que le licenciement pour faute grave dont il avait fait l'objet était sans cause réelle et sérieuse.
Cette procédure a entraîné la condamnation de la société à lui verser diverses sommes dans le détail est le suivant :
' 35'445 euros au titre du préavis,
' 3544 euros au titre des congés payés afférents,
' 14'768 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
' 147'308 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
' 71'500 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 7000 euros à titre de rappel de salaire.
Sur ces sommes, un total de 203'485 euros bruts a été assujetti au paiement de cotisations sociales qui ont été prélevées sur le bulletin de salaire d'avril 2018 de M.[Z] [X] et qui devaient être acquittées par l'employeur auprès des organismes sociaux.
Ainsi la somme de 36'965,31 euros a été prélevée à la charge de M.[Z] [X] tandis que la somme de 109'166,38 euros devait être versée par l'employeur au titre des cotisations sociales soit, un total de 146'131,69 euros.
Après consultation de ses relevés AGIRC-ARCCO et CNAV, M.[Z] [X] soutient avoir constaté que les cotisations afférentes à ces versements ne semblaient pas avoir été payées aux organismes publics et ne figuraient pas dans ses relevés de carrière.
M.[Z] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 25 septembre 2020 pour réclamer la répétition de l'indu des cotisations sociales que la société Générali Vie Réseau Salarié n'avait pas versées.
Par jugement en date du 17 novembre 2021 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes relatives à l'application de la législation de sécurité sociale et des régimes complémentaires de retraite et renvoyé l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
M.[Z] [X] a interjeté appel de cette décision le 8 décembre 2021.
Par requête du même jour, il a sollicité l'autorisation d'assigner et plaider à jour fixe.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2021, il a été autorisé à assigner et à plaider à jour fixe pour l'audience du 21 avril 2022.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 avril 2022, il demande à la cour de :
' débouter la société Générali Vie Réseau Salarié de sa demande de caducité de l'appel,
' débouter la société Générali Vie Réseau Salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' dire que son action engagée contre son ancien employeur relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes de Bobigny.
Il sollicite l'infirmation du jugement ainsi que l'évocation de l'affaire au fond avec injonction à la société Générali Vie Réseau Salarié de conclure sur le fond du dossier.
Il demande qu'il soit dit que la société Générali Vie Réseau Salarié a engagé sa responsabilité à son égard en ne payant pas aux caisses et organismes sociaux les sommes dues au titre des cotisations de retraite pour l'année 2018.
Il sollicite la condamnation de la société Générali Vie Réseau Salarié à lui payer les sommes suivantes :
' 146'131 euros au titre de la répétition de l'indu des cotisations sociales qu'elle n'a pas versées aux organismes sociaux,
À titre subsidiaire,
' 36'965 euros au titre des sommes prélevées sur son bulletin de salaire du mois d'avril 2018 et non versées aux organismes sociaux,
' 73'200 euros au titre de la réparation du préjudice financier qui lui est causé sur le calcul de sa rente de retraite,
' 40'000 euros au titre de son préjudice moral,
' 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions du 25 mars 2022, à titre principal, la société Générali Vie Réseau Salarié conclut à la caducité de l'appel de M.[Z] [X].
À titre subsidiaire, elle prétend à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel.
À titre très subsidiaire, elle s'oppose à la demande d'évocation du fond de l'affaire et conclut au rejet de l'ensemble des demandes de M.[Z] [X].
À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite le renvoi de l'affaire afin de lui permettre de conclure au fond.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Sur la caducité de la déclaration d'appel, la société Générali Vie Réseau Salarié rappelle qu'aux termes de l'article 85 du code de procédure civile, l'appel doit être motivé, dans la déclaration ou les conclusions jointes.
Elle ajoute que selon l'article 918 du même code, une copie des conclusions au fond doit être jointe à la requête aux fins d'assignation à jour fixe.
Elle fait valoir que la requête ne contient aucune conclusion ni ne les mentionne.
Elle en conclut à la caducité de la déclaration d'appel.
En réponse, M.[X] soutient que la requête a bien été adressée au premier président avec des conclusions jointes et que le simple fait que celles-ci ne soient pas mentionnées dans l'ordonnance du premier président ne permet pas de déduire qu'elles n'étaient pas jointes.
Cependant il doit être constaté que les conclusions étaient jointes à la déclaration d'appel mais également à la requête afin d'être autorisé à assigner à jour fixe.
Il est constant que l'appelant a saisi dans le délai d'appel le premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe conformément aux dispositions de l'article 84 du code de procédure civile.
D'autre part, il est également constaté que la déclaration d'appel précise bien qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et, est motivée dans les conclusions jointes à la déclaration conformément aux dispositions de l'article 85 du code de procédure civile.
Il n'y a donc pas lieu à caducité de la déclaration d'appel.
Sur la compétence de la juridiction prud'homale, la société Générali Vie Réseau Salarié expose que l'article L. 1411-4 du code du travail exclut la compétence du conseil de prud'hommes notamment, en cas de litige relatif au contentieux de la sécurité sociale.
Elle estime que les demandes relèvent de l'application de la législation de sécurité sociale qui est de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.
M. [X] fait valoir que le litige est né à l'occasion de l'exécution du contrat de travail et qu'en l'espèce, il s'agirait d'une demande relative à l'obligation de l'employeur de déclarer et payer les cotisations sociales afférentes à ses salaires.
Dans cette mesure, il soutient que le litige relève bien de la compétence du conseil de prud'hommes.
Effectivement, il doit être considéré que les demandes de l'appelant ont trait à la réparation du préjudice qui lui aurait été causé par son ancien employeur résultant du fait que celui-ci ne se serait pas acquitté des cotisations qui étaient dues au titre du paiement de ses salaires.
Dans cette mesure, le litige est bien né à l'occasion du contrat de travail s'agissant des cotisations dues par l'employeur sur les sommes versées au titre des salaires conformément aux dispositions de l'article L. 1411-3 du code du travail.
En l'espèce, l'ancien salarié sollicite la réparation du non-respect par son employeur de son obligation de verser aux caisses les prélèvements sociaux tant en son nom personnel que pour le compte du salarié.
Le jugement dont appel est donc infirmé sur la compétence.
Sur la demande d'évocation, M.[Z] [X] rappelle les dispositions de l'article 88 du code de procédure civile.
Il estime qu'il relève d'une bonne administration de la justice d'ordonner l'évocation de l'affaire afin d'éviter qu'elle ne soit à nouveau entendue devant le conseil de prud'hommes de Bobigny qui audience les affaires à plus d'un an.
La société Générali Vie Réseau Salarié explique que le caractère particulièrement technique de l'éventuel calcul des préjudices implique que les parties soient en mesure de contester leur évaluation le cas échéant alors que l'évocation de l'affaire au fond les priverait du bénéfice du double degré de juridiction.
En effet , compte tenu des circonstances de l'espèce et de la nature du litige opposant les parties, il n'est pas de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive.
La société Générali Vie Réseau Salarié, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
Il n'y a pas lieu à ce stade, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Infirme le jugement déféré,
Dit que le conseil de prud'hommes de Bobigny est compétent pour statuer sur les demandes de M.[Z] [X] ,
Renvoie la cause et les parties devant cette juridiction,
Condamne la société Générali Vie Réseau Salarié aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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