Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00185 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVY4
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D'ALES
25 octobre 2022
N°22/00017
[J]
C/
[S]
Grosse délivrée le
14/02/2024 à :
Me MERE
Me PORCARA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024.
APPELANT :
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représenté par Me Christine MERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [C] [S]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie PORCARA de la SELARL PORCARA, RACAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 décembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 14 février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] et Madame [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 avec contrat de mariage préalable portant adoption du régime de la séparation de biens.
Par jugement du 14 mai 2020, le juge aux affaires familiales d'Alès a prononcé le divorce des époux et renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux.
Par acte du 23 septembre 2021, Monsieur [J] a fait assigner Madame [S] devant le tribunal judiciaire d'Alès.
Après échec de la médiation, le juge de la mise en état ayant fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur par ordonnance du 3 décembre 2021, le juge aux affaires familiales a, par jugement rendu contradictoirement le 25 octobre 2022 :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision entre Monsieur [J] et Madame [S],
- condamné Madame [S] à payer à Monsieur [J] la somme de 12.500 euros,
- débouté Monsieur [J] de sa demande de dédommagement à hauteur de 4.000 euros pour la conservation de l'ensemble du mobilier indivis à son ex-époux,
- débouté Monsieur [J] de sa demande de restitution du brumisateur, synthétiseur et autres outils conservés dans la cave de l'immeuble de Madame [S],
- condamné Madame [S] aux dépens avec distraction au profit de Maître MERE,
- débouté Madame [S] et Monsieur [J] de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 16 janvier 2023, Monsieur [J] a interjeté appel de ce jugement, en ce que :
- il a été débouté de sa demande de créance à l'encontre de l'ex-épouse à hauteur de 235.000 euros,
- il n'a été retenu créancier qu'à hauteur de 12.500 euros,
- il a été débouté de sa demande de dédommagement de sa part de mobilier indivis conservée par l'épouse et de sa demande de restitution de divers éléments de mobiliers personnels.
Par ses dernières conclusions remises le 19 décembre 2023, Monsieur [J] demande à la cour de :
- REFORMER le jugement rendu en ce qu'il a entièrement débouté Monsieur [J] de ses demandes d'indemnisation de son appauvrissement personnel au profit du patrimoine immobilier de Madame [S].
- CONDAMNER Madame [S] à payer à Monsieur [J] sur le fondement de l'article 1469 alinéa 3 du Code Civil, une somme de 216.607€ au titre du profit subsistant.
- Subsidiairement, CONDAMNER Madame [S] à payer à Monsieur [J] une somme de 142.742,20€ au titre de son investissement financier, matériel et physique au profit de cette dernière.
- CONFIRMER le jugement entrepris à ce qu'il a condamné Madame [S] à payer à Monsieur [J] une somme de 12.500€ au titre des emprunts contractés auprès de [10].
- CONDAMNER Madame [S] à payer à Monsieur [J] une somme de 4.000€ au titre de sa part sur le mobilier indivis.
- ORDONNER la restitution du brumisateur et autres outils sollicités en l'assignation par Monsieur [J].
- DEBOUTER Madame [S] de l'ensemble de ses demandes devant la Cour et en particulier au titre d'une amende civile, et d'une somme au titre de l'article 700 du CPC.
- CONDAMNER Madame [S] à payer à Monsieur [J] une somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions remises le 7 juillet 2023, Madame [S] demande à la cour de :
- DEBOUTER purement et simplement Monsieur [J] de l'ensemble de ses prétentions fins et conclusions,
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge Aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire d'ALES le 22 octobre 2022,
- CONDAMNER Monsieur [J] au paiement d'une amende civile de 5.000 euros pour appel abusif,
- CONDAMNER Monsieur [J] au versement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la créance revendiquée par Monsieur [J] au titre de ses investissements dans la construction de l'extension du bien personnel de Madame [S] :
Liminairement, il sera relevé que le jugement est approuvé par les parties en ce qu'il a condamné Madame [S] à payer à Monsieur [J] la somme de 12.500 euros au titre des deux prêts bancaires souscrits par les époux pour financer les travaux d'agrandissement du logement familial aux fins de création de gîtes.
Liminairement encore, il sera observé que, si dans le corps de ses écritures Madame [S] soutient que la demande de créance formée par Monsieur [J] devant la cour au titre de ses investissements financiers et personnel serait nouvelle, et en conséquence irrecevable par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, en ce qu'il formerait pour la première fois une demande fondée sur le profit subsistant, il doit être relevé que le dispositif des conclusions de l'intimée ne comprend aucune demande de prononcé de l'irrecevabilité des demandes de l'appelant.
En toute hypothèse, les demandes de Monsieur [J] ne sont en rien nouvelles devant la cour, étant fondées sur les mêmes motifs, à savoir son investissement financier et personnel dans l'amélioration du bien personnel de l'épouse, seul le mode de calcul de sa créance étant différent. Conformément aux dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, les parties sont recevables à proposer à hauteur de cour des moyens nouveaux au soutien de leurs prétentions, et tel est le cas en l'espèce.
Il est constant que le domicile familial des époux, situé à [Localité 12], était un bien personnel de l'épouse, et qu'au cours du mariage, il a été procédé à des travaux d'extension de l'immeuble permettant la création de gîtes, l'arrêté municipal en date du 4 juillet 2008 accordant à Monsieur [J] le permis de construire faisant état d'un projet d'extension du logement familial à hauteur de 223 m² de surface hors oeuvre nette. Le prospectus mettant à la location l'extension ainsi réalisée mentionne que la maison est louée toute équipée pour maximum 15 personnes, comprenant 7 chambres et 5 salles de bain.
Il est également constant que les créances dont se prévaut Monsieur [J] concernent les investissements qu'il affirme avoir faits avec ses deniers personnels et par son industrie dans l'amélioration du bien personnel de l'épouse.
- Sur la créance au titre du financement des matériaux et travaux :
Monsieur [J] prétend que sa créance au titre de la création de l'extension du bien propre de l'épouse recouvre les sommes suivantes :
- 50.641,26 euros au titre de l'achat de matériaux justifié par des factures,
- 62.600,94 euros au titre de fournitures, dépenses apparaissant sur les relevés du compte joint,
- 20.000 euros pour son industrie,
- 9.500 euros pour la réalisation d'une clôture en béton,
soit un montant total de 142.742,20 euros.
Pour calculer sa créance, il fait état de ce que doit être appliquée la règle du calcul selon le profit subsistant, et que Madame [S] ayant vendu le bien d'une superficie totale de 395 m² au prix de 372.000 euros, la construction neuve de 230 m² réalisée par lui correspond à une valeur de 216.607 euros, qui doit être retenue comme montant de sa créance.
A titre subsidiaire, l'appelant sollicite que la créance soit fixée au montant de 142.742,20 euros.
Il reproche au premier juge, qui a retenu qu'il avait bénéficié de fonds propres pour un montant total de 104.762,24 euros perçus entre 2013 et 2015, d'avoir considéré que :
- il ne rapportait pas la preuve de l'affectation de ces fonds à l'accomplissement des travaux d'extension du bien propre de l'épouse,
- l'épouse pouvait avoir financé lesdits travaux grâce à la vente d'un propre pour 79.677 euros intervenue le 12 février 2013,
- il ne justifiait pas avoir perçu des fonds propres à hauteur des dépenses en matériaux alléguées entre 2008 et 2013 au vu des multiples factures produites de 2008 à 2014,
- les liasses de factures d'entreprises de bricolages de 2008 à 2014 n'étaient pas exploitables comme non assorties d'explication quant à leur affectation.
Monsieur [J] prétend qu'il rapporte la preuve de la traçabilité complète du dépôt sur le compte indivis, sur lequel l'épouse ne versait strictement aucune somme, d'une somme globale de 107.809, 28 euros au titre des sommes perçues par lui dans le cadre des règlements des successions de ses parents.
Il ajoute que, contrairement aux allégations de l'ex-épouse, il n'a pas utilisé ces fonds personnels pour l'achèvement d'un bien lui appartenant puisque la rénovation de ce bien était achevée dès 2007, permettant d'ailleurs sa location.
Il soutient encore que l'attestation de l'entreprise [9] qu'il produit permet d'avoir la certitude de l'utilisation des matériaux acquis pour les travaux d'extension du bien de l'épouse, et s'agissant de la clôture béton, il indique l'avoir seul réalisée, Madame [S] étant dans l'incapacité de justifier du paiement des matériaux comme de la main d'oeuvre au soutien de ses dénégations de circonstance.
Enfin, il fait valoir que le prix de vente du bien propre de l'épouse a permis à celle-ci de solder le prêt contracté de longue date pour l'aménagement de la partie habitation familiale.
Madame [S] conclut au rejet de l'ensemble des demandes.
S'agissant des prétendues dépenses au titre des matériaux, elle relève la différence entre les sommes réclamées en première instance et à hauteur de cour, seule la somme de 73.000 euros étant invoquée devant le premier juge, et estime que Monsieur [J] persiste à produire des liasses de factures sans aucune explication comme en première instance, soutenant en outre désormais qu'il aurait pointé des relevés bancaires sans autre précision lui permettant de prétendre avoir réglé des matériaux à hauteur de 62.600,94 euros auprès de divers magasins, allégation sans fondement.
S'agissant de la clôture béton, elle indique que la demande est incompréhensible puisque la somme réclamée à ce titre ne serait pas comprise dans les multiples achats de matériaux revendiqués par Monsieur [J] et que le financement de cette dépense n'est pas précisé. Elle s'offusque de ce que, dans l'incapacité d'apporter une quelconque preuve au soutien de sa demande, l'appelant en vienne à inverser la charge de la preuve en indiquant qu'elle devrait justifier de la dépense.
Elle soutient que l'appelant continue d'affirmer, sans preuve, avoir versé des fonds personnels sur le compte indivis et surtout sans préciser la destination de ces fonds, et que les factures de matériaux ne prouvent rien, son ex-époux ayant un compte avant mariage auprès de l'entreprise de matériaux. Elle dénie toute valeur à l'attestation de la société [8] qu'elle estime particulièrement confuse et manifestement établie pour les besoins de la cause.
En outre, Madame [S] allègue que, par le contrat de mariage contenant une clause prévoyant que chaque époux contribuerait aux charges du mariage en proportion de ses facultés respectives et serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive sans reddition de comptes possible, Monsieur [J] ne peut former aucune demande au titre des dépenses afférentes au logement de la famille. Elle estime que le fait que les travaux aient été réalisés dans le logement familial pour créer des gîtes dans le but de faire vivre la famille ne change en rien la réalité de l'investissement dans le logement familial.
Enfin elle fait observer qu'elle justifie de la vente d'un bien propre en date du 12 février 2013 d'un montant de 79.677 euros, et souligne que Monsieur [J] prétend sans aucun justificatif qu'elle aurait soldé un crédit grâce au prix de vente.
- SUR CE :
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
Monsieur [J] doit en conséquence rapporter la preuve de ce qu'il a financé les travaux d'extension du bien personnel de l'épouse au moyen de deniers personnels.
Il convient en premier lieu de relever que, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, Madame [S] oppose à tort à la demande de Monsieur [J] la clause du contrat de mariage portant séparation de biens de biens prévoyant que les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, que chacun sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'aucun compte ne sera fait entre eux et qu'ils n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature.
En effet, si les charges du mariage englobent sans nul doute les dépenses générées par le logement de la famille, elles ne sauraient comprendre les dépenses portant sur l'agrandissement du bien ayant pour vocation de retirer de cette extension des revenus locatifs.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté l'argumentation de l'ex-épouse fondée sur une prétendue neutralisation de la créance par la contribution aux charges du mariage.
Il est acquis, au vu des relevés du notaire et des relevés bancaires du compte joint des époux ouvert auprès de la [10] (produits pour la seule période du 20 décembre 2010 au 18 décembre 2014) que Monsieur [J] a perçu de la succession de ses parents, à partir de la comptabilité du notaire, les sommes de :
- 500 euros le 21 décembre 2012,
- 345 euros le 18 janvier 2013,
- 30.000 euros le 28 février 2013,
- 1.541 euros le 14 mars 2013,
- 74.762,24 euros le 28 juillet 2015.
Les relevés du compte joint des époux ouvert auprès de la [10] (produits pour la période du 20 décembre 2010 au 18 décembre 2014) font apparaître que, ont été portées au crédit de ce compte :
- le 21 janvier 2013, la somme de 345 euros,
- le 28 février 2013, la somme de 30.000 euros,
- le 14 mars 2013, la somme de 1.541 euros,
- le 29 juillet 2015, la somme de 74.762,24 euros (ainsi que retenu par le premier juge qui disposait du relevé de cette date).
Les relevés produits étant incomplets (diverses pages manquantes), il n'est pas trouvé trace du versement sur le compte joint de la somme de 500 euros en décembre 2012 pas plus que des sommes de 500 euros chacune évoquées par Monsieur [J] dans ses conclusions qu'il aurait perçues les 6 mai et 5 juillet 2013, ou encore de la somme de 160,88 euros perçue le 13 décembre 2013.
Il doit donc être retenu, en l'état des preuves produites par Monsieur [J], que les versements de ses fonds personnels sur le compte joint se sont élevés au montant total de 106.648,24 euros entre janvier 2013 et juillet 2015.
L'analyse des relevés du compte joint produits jusqu'en décembre 2014 permet de constater que :
- à l'exception des fonds propres versés par Monsieur [J], le compte qui était utilisé pour les besoins de la vie courante ne portent que de faibles sommes à son crédit, Madame [S] ne contestant pas l'affirmation de l'appelant selon laquelle elle ne déposait aucuns fonds personnels sur ce compte,
- diverses dépenses ont été effectuées auprès de sociétés fournissant des matériaux de construction ou du matériel de bricolage (notamment sud est métal, vial menuiserie, boîte à outils, larivière nîmes, brico dépôt, les briconautes),
- de nombreux chèques ont été émis sans que les bénéficiaires n'en soient connus.
Par ailleurs, Monsieur [J] verse aux débats une liasse importante de factures de la société [9] (bricolage et matériaux) de [Localité 11], établies à son nom, à l'adresse du domicile conjugal, couvrant la période de 2008 à 2017 pour un montant total de 50.641,26 euros, outre une attestation de cette société indiquant avoir reçu de l'intéressé des chèques émis sur la [10] et des chèques des locataires de la villa de ce dernier, en paiement d'achat de matériaux livrés à la maison située [Adresse 4] (domicile conjugal) sur la période de 2008 à 2016.
Monsieur [J] établit par la production d'attestations et d'un contrat de location saisonnière d'août 2010 que la rénovation de son bien personnel sis [Adresse 6] à [Localité 12] était achevée depuis plusieurs années au moment des paiements des travaux susvisés, de sorte que Madame [S] soutient à tort que ces règlements auraient pu concerner la rénovation de ce bien personnel.
Madame [S] prétend qu'elle a utilisé pour financer les travaux le prix de vente d'un bien personnel reçu le 12 février 2013 pour un montant de 79.677 euros, sans pour autant produire d'élément à l'appui. Quoi qu'il en soit, compte tenu de l'ampleur des travaux réalisés, le fait qu'elle ait affecté ces fonds à la construction ne rapporte pas la preuve contraire de l'utilisation par le mari de ses fonds personnels pour l'édification de l'extension de la maison. S'agissant de la seule preuve de vente d'un bien personnel que Madame [S] verse aux débats pour expliquer avoir financé les travaux, force est de constater qu'elle est inopérante puisqu'elle concerne une vente intervenue le 6 août 2019 portant sur un appartement situé à [Adresse 14], soit postérieurement à la période qui intéresse la cour.
Au vu des éléments qui précèdent, Monsieur [J] démontre disposer d'une créance à l'encontre de l'ex-épouse par l'utilisation de ses deniers personnels issus de l'héritage de ses parents pour l'amélioration du bien personnel de celle-ci.
Pour évaluer sa créance, il convient de retenir les seules sommes provenant de la succession dont il est justifié de cet emploi par des pièces, à savoir les factures [9] à compter de mars 2013(la somme minime perçue en janvier 2013 ayant été absorbée par les charges courantes) jusqu'en juin 2017 (compte tenu du montant important de la somme perçue en juillet 2015 et de l'étalement des travaux), et les paiements par carte bleue figurant sur les seuls relevés de compte produits, étant rappelé que les factures [9] n'ont pas été réglées par ce moyen de paiement.
Le montant des factures [9] sur la période considérée, la période antérieure ne pouvant correspondre à l'emploi de fonds personnels de Monsieur [J] issus de la succession au vu des dates de perception de ceux-ci, s'élève à 15.589,29 euros.
Le montant des paiements par carte bleue, au vu des seuls paiements identifiables sur les seuls relevés bancaires communiqués, s'élève à 10.308,43 euros.
En conséquence, les seuls fonds propres dont Monsieur [J] justifie de l'affectation à l'amélioration du bien personnel de l'épouse représentent un montant de 25.897,72 euros.
Il résulte de la combinaison des articles 1543, 1479, alinéa 2, et 1469, alinéa 3 du code civil, d'une part, que, lorsque les fonds d'un époux séparé de biens ont servi à améliorer un bien personnel de l'autre, sa créance contre ce dernier ne peut être moindre que le profit subsistant, et d'autre part, que le profit subsistant, qui représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur, se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés au patrimoine de l'époux appauvri ont contribué au financement de l'amélioration du bien personnel de son conjoint.
Lorsque la dépense est d'amélioration comme en l'espèce, le profit subsistant correspond à la différence entre la valeur actuelle du bien après travaux et sa valeur originaire sans les travaux, à due concurrence de la contribution de l'époux créancier au financement du coût global de l'amélioration. Lorsque le bien amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit subsistant est évalué au jour de l'aliénation.
Les parties ne produisent aucun élément quant à la valeur originaire du bien sans les travaux, et si Madame [S] indique que le prix de vente du bien indiqué par Monsieur [J], à hauteur de 372.000 euros, ne repose que sur des 'on-dit', elle se garde de produire l'acte de vente.
Par ailleurs, le coût global des travaux n'est pas estimé.
La cour se trouve ainsi dans l'impossibilité du fait de la carence de l'appelant de procéder au calcul du profit subsistant, étant rappelé qu'il doit s'effectuer selon la formule suivante :
(dépense faite pour l'amélioration / coût total des travaux) x (valeur effective du bien au jour de l'aliénation - valeur fictive du bien au jour de l'aliénation sans les travaux),
et non en prenant seulement en considération la plus-value comme le soutient à tort Monsieur [J].
En conséquence, la demande principale de Monsieur [J] en fixation de sa créance par calcul du profit subsistant ne peut être admise, seule la demande subsidiaire fondée sur la dépense pouvant être accueillie.
La créance de Monsieur [J] à l'égard de Madame [S] sera donc fixée à 25.897,72 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.
En revanche, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [J] au titre des frais de clôture en béton, faute d'élément produit par l'intéressé pour en justifier, étant observé qu'il n'indique même pas la date à laquelle elle aurait été réalisée.
- Sur la créance au titre de l'industrie :
Le premier juge a débouté Monsieur [J] de sa demande de fixation de créance à hauteur de 20.000 euros au titre de sa participation aux travaux d'extension du bien personnel de Madame [S], en constatant qu'il n'apportait aucune attestation de nature à corroborer ses prétentions.
Devant la cour, Monsieur [J] renouvelle sa demande, produisant des attestations. Il ajoute que Madame [S] ne fournit aucune facture démontrant l'intervention d'un quelconque artisan pour les travaux, et soutient qu'il a réalisé l'intégralité des travaux comme le démontrent les témoignages, maîtrisant l'ensemble des techniques du bâtiment, ayant déjà procédé à la rénovation d'un bien personnel terminée en 2007.
Madame [S] s'oppose à sa demande en faisant valoir que, de jurisprudence constante, l'industrie personnelle d'un époux déployée pour améliorer le bien propre de l'autre époux qui constitue en outre le domicile familial n'ouvre pas droit à récompense, et en faisant observer que Monsieur [J] ne donne aucune indication quant à la règle de calcul prise en compte pour chiffrer sa prestation.
L'intimée soutient par ailleurs qu'elle a tout comme l'époux déployé son industrie dans les travaux et conteste la valeur probante des attestations versées aux débats par ce dernier.
- SUR CE :
Il convient d'abord de préciser que la jurisprudence constante invoquée par l'ex-épouse pour s'opposer à la demande de Monsieur [J] ne concerne que la liquidation du régime légal, et qu'au contraire, en matière de séparation de biens, la jurisprudence admet que, sur le fondement de l'enrichissement injustifié, un ex-époux puisse réclamer une créance au titre de l'industrie déployée au profit de l'autre époux sans avoir reçu de rémunération.
La cour observe que Madame [S] ne conteste pas que l'époux ait réalisé des travaux ni ne soutient qu'un quelconque artisan serait intervenu sur le chantier, et que, si elle prétend avoir elle-même participé à ceux-ci, elle ne précise pas en quoi et n'en justifie pas.
Quoi qu'il en soit, Monsieur [J] verse aux débats trois attestations qui démontrent la réalité de son investissement complet sur la création de l'extension du bien de son épouse. Deux des témoins précisent qu'il a démoli l'immense hangar agricole vétuste pour bâtir en lieu et place un ensemble immobilier destiné à accueillir des gîtes, qu'il a travaillé sur le chantier de 2008 à 2016, et qu'il a réalisé l'intégralité des travaux, des fondations aux finitions, maîtrisant tous les corps de métier.
Dans ces conditions, au regard de la plus-value importante procurée au bien de l'épouse par l'industrie déployée par l'époux qui a édifié seul l'extension de l'immeuble en travaillant durant des années, la demande de Monsieur [J] de fixation de créance à ce titre à hauteur de 20.000 euros doit être accueillie.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2/ Sur la demande de Monsieur [J] au titre de sa part sur le mobilier indivis :
Comme en première instance, Monsieur [J] sollicite la condamnation de Madame [S] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre du mobilier indivis conservé par elle.
Le premier juge a débouté Monsieur [J] de cette demande en relevant qu'il ne justifiait pas de ce que le mobilier indivis avait été exclusivement conservé par Madame [S], laquelle versait aux débats une liste, non contestée par Monsieur [J], de biens qu'elle disait lui avoir déjà restitués.
Au soutien de sa demande d'infirmation de ce chef, l'appelant indique que, n'ayant pu obtenir aucun élément mobilier dans le cadre du partage des meubles indivis qui ont meublé le domicile familial, il est fondé à obtenir la somme réclamée, ajoutant que l'épouse n'est jamais venue prétendre que cette maison d'habitation qui abritait un couple avec 6 enfants n'était pas pourvue d'un mobilier indivis.
Madame [S] conclut au contraire à la confirmation de la décision déférée sur ce point, indiquant que l'appelant ne justifie pas plus sa demande devant la cour et ne prend pas plus la peine de préciser le mode de calcul de la somme réclamée.
- SUR CE :
Force est de constater que Monsieur [J] ne fournit aucun élément au soutien de sa demande, indiquant sans en justifier que Madame [S] aurait conservé l'intégralité du mobilier indivis, ne s'expliquant pas sur la liste manuscrite de divers mobiliers qu'il aurait récupérés, établie par ses soins, et produite par l'intimée, et ne critiquant en rien la motivation du premier juge.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
3/ Sur la demande de Monsieur [J] en restitution du brumisateur et autres outils sollicités en l'assignation:
Monsieur [J] indique sans autre précision qu'il maintient sa demande à ce titre, rejetée par le premier juge qui a relevé qu'il ne justifiait pas de l'existence des biens réclamés et n'apportait aucun élément au soutien de sa prétention.
En l'absence d'éléments fournis à la cour sur cette réclamation et en l'absence de critique du jugement déféré sur ce point, la décision est confirmée de ce chef.
4/ Sur la demande de Madame [S] au titre de l'amende civile pour appel abusif :
Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
L'appel formé par Monsieur [J] n'étant nullement abusif, aucun amende civile ne sera prononcée.
5/ Sur les autres demandes :
En équité, chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles comme des dépens par elle exposés en cause d'appel. Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de sa saisine, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [J] de sa demande de fixation de créance à l'égard de Madame [S] au titre du financement de l'amélioration du bien personnel de celle-ci et au titre de son industrie,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe la créance de Monsieur [J] à l'égard de Madame [S] à la somme de 25.897,72 euros au titre du financement par ses fonds personnels des travaux d'amélioration du bien immobilier personnel de celle-ci,
Fixe la créance de Monsieur [J] à l'égard de Madame [S] à la somme de 20.000 euros au titre de son industrie,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions déférées,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens d'appel par elle exposés,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,