Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/02901 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQQ2
Du 14 MAI 2024
ORDONNANCE
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Jeannette BELROSE, Greffier lors des débats et de Rosanna VALETTE, Greffier lors du prononcé avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [N] [I] [H] [P]
né le 26 Février 2003 à [Localité 1], ANGOLA
actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
comparant par visioconférence, assisté de Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558, commis d'office
DEMANDEUR
ET :
Le préfet de la SEINE SAINT DENIS
représenté par le cabinet GABET LESIEUR SCHWILDEN, substitué par Me Bruno MATHIEU, de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 12 avril 2024 notifiée par le préfet de Seine-Saint-Denis à M. [N] [I] [H] [P] le 12 avril 2024 ;
Vu l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 12 avril 2024 portant placement en rétention de M. [N] [I] [H] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 12 avril 2024 à 10h49 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Meaux du 14 avril 2024 qui a prolongé la rétention de M. [N] [I] [H] [P] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14 avril 2024 à 10h49 ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 17 avril 2024 ayant confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet de Seine-Saint-Denis pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [N] [I] [H] [P] en date du 12 mai 2024 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 13 mai 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [N] [I] [H] [P] régulière, et prolongé la rétention de M. [N] [I] [H] [P] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 12 mai 2024 à 10h49 ;
Le 13 mai 2024 à 14h48, M. [N] [I] [H] [P] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 13 mai 2024 à 10h40.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'insuffisance des diligences nécessaires de l'administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [N] [I] [H] [P] a soutenu le moyen de la déclaration d'appel en précisant que le retenu était arrivé en France à l'âge de 13 ans et y a été scolarisé. Il a fait des diligences pour avoir la nationalité française.
Le conseil de la préfecture s'est opposé au moyen soulevé et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les diligences utiles ont été effectuées.
M. [N] [I] [H] [P] a indiqué vivre chez son père en France et avoir prévu de faire une formation.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
En effet, les autorités consulaires dont dépend le retenu, en l'espèce le consulat d'Angola, ont été saisies une première fois le 12 avril 2024 à 15H48, puis le 17 avril 2024 à 11H25 avec les pièces du dossier dont un passeport périmé. En outre, des relances sont intervenues le 23 avril 2024 à 10h01, le 29 avril 2024 à 14h44 puis le 6 mai 2024 à 9H37.
En conséquence, le moyen pris de la violation de l'obligation de diligence ne peut qu'être rejeté.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 14 mai 2024 à
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffière
Le Greffière, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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