Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE RENNES
MINUTE N°
du 06 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 24/00325 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5T5
88B
DEMANDEUR
CPAM DE [Localité 1] DIRECTIONDU CONTENTIEUX
DEFENDEURS
Mme [K] [V]
M. [U] [W]
Pièces délivrées :
CCC le
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
Nous, Magalie LE BIHAN, Présidente du pôle social, assistée de Rozenn LE CHAMPION, greffier ;
Vu le courrier d’opposition à contrainte de Madame [K] [V] et de Monsieur [U] [W] receptionné au greffe du pôle social le 21 février 2024 et concernant une contrainte du 18 janvier 2021, n° 1924234668-19, à hauteur de 3661,90 euros notifiée à Madame [K] [V] le 20 janvier 2021.
Selon les dispositions de l'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En outre, l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale dispose que “le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables” ;
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été notifiée le 20 janvier 2021, de sorte que le délai pour former opposition expirait le 4 février 2021 à minuit.
Outre que Monsieur [U] [W] ne justifie pas de sa qualité à agir en opposition à la contrainte décernée à l’égard de Madame [K] [V], force est de constater que ceux-ci ont formé opposition à la dite contrainte le 16 Février 2024, soit bien postérieurement au délai de quinzaine précité, étant en outre observé qu’une saisie attribution a également été signifiée le 1er aout 2023 sur le fondement de cette contrainte, sans qu’elle ait donné lieu à contestation judiciaire ;
La débitrice ne justifie pas de circonstances insurmontables ayant le caractère de force majeure justifiant ce retard;
Dès lors, le recours apparaît manifestement irrecevable comme étant forclos;
Le recours étant déclaré irrecevable, il y a lieu de condamner Madame [K] [V] et Monsieur [U] [W] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue en premier ressort, sans débats et selon les dispositions de l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale.
DÉCLARONS manifestement irrecevable l’opposition formée par Madame [K] [V] et Monsieur [U] [W], à l’encontre de la contrainte du 18 janvier 2021, n° 1924234668-19, d’un montant de 3661,90 euros.
CONSTATONS qu’à défaut d’opposition recevable, la contrainte du 18 janvier 2021 est définitive et exécutoire.
CONDAMNONS Madame [K] [V] et Monsieur [U] [W] in solidum aux dépens de l'instance.
Le Greffier La Présidente
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