Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 23/14442 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFJ5
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 17 Août 2023
Date de saisine : 15 Septembre 2023
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Décision attaquée : n° 22/00015 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris le 21 Juin 2023
Appelante :
Madame [H] [E] [W], représentée par Me Aude POULAIN DE SAINT PERE de la SELEURL SOCIETE D AVOCATS POULAIN DE SAINT PERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0529
Intimés :
Monsieur [I] [P], représenté par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 - N° du dossier EJ.10191
Monsieur [B] [Z], représenté par Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 - N° du dossier 53279
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentée par Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 - N° du dossier 53279
S.A. MMA IARD, représentée par Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 - N° du dossier 53279
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état,
Assistée de Victoria RENARD, greffier,
Par jugement du 21 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté Mme [E] [W] de ses demandes,
- condamné Mme [W] aux dépens,
- condamné Mme [W] à payer à M. [I] [P] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] à payer à M. [B] [Z] et aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [H] [E] [W] épouse [S] a fait appel de cette décision le 17 août 2023.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 27 décembre 2023, M. [I] [P] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires courantes, dire que l'affaire pourra être rétablie sur justification par l'appelante de l'ordonnance entreprise et statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées le 24 janvier 2024, M. [B] [Z], la SA MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles formulent auprès du conseiller de la mise en état les mêmes demandes.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 2 février 2024, Mme [E] [W] demande au conseiller de la mise en état de :
- lui donner acte qu'elle propose de verser une somme de 100 euros par mois à diviser entre les quatre défendeurs (sic) soit 25 euros par mois,
- enjoindre aux intimés de communiquer un RIB de compte sur lequel le virement pourra être effectué,
- rejeter la requête des intimés tendant à la radiation du rôle de l'affaire.
Le conseiller de la mise en état soulève à l'audience son absence de pouvoir pour accorder des délais de paiement dans le cadre d'une demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et invite les parties à faire parvenir leurs observations en cours de délibéré sur ce point si elles le souhaitent.
SUR CE,
Les demandeurs à la radiation font valoir que la condamnation prononcée à leur profit avec exécution provisoire de droit est demeurée inexécutée malgré la signification du jugement et le délai de paiement suffisamment long octroyé jusqu'à ce jour.
Mme [W] soutient qu'elle se trouve dans l'incapacité totale d'exécuter la décision au motif qu'elle travaille en intérim, dans le cadre de missions aléatoires, et a perçu un salaire de 1 200 euros en novembre 2023 et 1 000 euros en décembre 2023, que sa maison en construction a été saisie et vendue aux enchères le 13 octobre 2022 pour un prix de 167 000 euros à la requête de la Sa Crédit Logement dont la créance a été fixée par jugement d'orientation à la somme de 483 941 euros selon arrêt de compte du 16 novembre 2021, que du fait de la solidarité entre époux avec son mari dont elle est séparée et qui ne bénéficie que de l'allocation d'aide de retour à l'emploi, elle est redevable d'une somme de 50 000 euros au titre d'impôts et qu'elle reste propriétaire d'une maison à [Localité 1] mise en vente pour un prix de 160 000 euros sans succès, laquelle fait l'objet de trois inscriptions hypothécaires.
Elle offre de régler une somme de 100 euros par mois et sollicite le rejet de la demande de radiation.
L'article 524 du code de procédure civile dispose que :
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
M. [P] a fait signifier le jugement à l'appelante le 31 juillet 2023 et M. [Z] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles le 17 juillet précédent.
Les deux bulletins de salaire de Mme [W] épouse [S] établissent qu'elle a perçu une somme de 1 200 euros en novembre 2023 après déduction d'un acompte de 400 euros et d'un prélèvement au titre d'une saisie sur salaire de 572 euros et une somme de 1 092 euros en décembre 2023 après déduction d'un virement de 400 euros et d'un prélèvement au titre d'une saisie sur salaire de 323 euros.
Par ailleurs, elle doit encore une somme de plus de 330 000 euros à la société Crédit Logement après la vente sur saisie de l'immeuble qu'elle a fait construire à [Localité 2]
pour un montant de 167 000 euros.
Elle est propriétaire d'un immeuble à [Localité 1] pour lequel elle a donné un mandat de vente pour un prix de 160 000 euros en 2022, lequel est grevé d'hypothèques de la société Crédit Logement dont la créance est supérieure au prix de vente, de l'UCB et du Trésor public.
Elle est débitrice d'une créance d'impôt sur le revenus de 50 000 euros et justifie que son mari ne perçoit qu'une allocation d'aide de retour à l'emploi d'un montant mensuel net de 703euros.
Il s'en déduit qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter les condamnations prononcées avec exécution provisoire pour un montant de 6 000 euros et les demandeur à l'incident sont déboutés de leur demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.
S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de prendre acte de la proposition de règlement échelonné de Mme [W] ni de statuer sur les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déboute M. [I] [P], M. [B] [Z], la SA MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles de leur demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours de la cour,
Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire.
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état assisté de Victoria RENARD, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 05 mars 2024
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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